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19/01/2017 | FRANCE | N°16-10782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10782


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle de la société Calberson Rhône-Alpes portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes correspondant à la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs des établissements de Dijon et Saint-Egrève ; que la société a saisi d'un recours une juridictio

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Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejete...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle de la société Calberson Rhône-Alpes portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes correspondant à la déduction forfaitaire spécifique pour les conducteurs des établissements de Dijon et Saint-Egrève ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoit le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique, en renvoyant aux professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui concerne notamment les chauffeurs convoyeurs de transports rapides routiers, sans assortir le bénéfice de cette disposition d'aucune condition tenant à un kilométrage minimum accompli quotidiennement par le chauffeur concerné ou à un rayon géographique déterminé pour ses interventions quotidiennes ; que pour infirmer le jugement entrepris et confirmer le redressement opéré par l'URSSAF du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour différents établissements de la société exposante, la cour d'appel, qui retient que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et la doctrine fiscale accordent le bénéfice d'un abattement notamment aux chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises et effectuant chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 kilomètres et que les chauffeurs affectés aux établissements de Saint-Égrève et Dijon, dès lors qu'ils effectuaient des livraisons limitées à l'agglomération grenobloise ou dijonnaise selon leur affectation, ne pouvaient bénéficier de l'abattement de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, a violé les dispositions des textes susvisés ;
2°/ que la doctrine fiscale contenue dans des circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne peut ajouter des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures ; qu'en l'absence, dans l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts auquel il renvoi, pour le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, de toute condition tenant à un kilométrage minimum accompli quotidiennement par les chauffeurs ou au rayon géographique de leur intervention quotidienne, la cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement entrepris, retient, notamment au visa de « la doctrine fiscale », que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est subordonné à la condition que les chauffeurs concernés effectuent chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 kilomètres, pour en déduire que les chauffeurs affectés aux établissements de Saint-Égrève et Dijon, qui effectuent des livraisons limitées à l'agglomération grenobloise ou dijonnaise selon leur affectation, ne pouvaient se voir appliquer une déduction forfaitaire spécifique, a violé les dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 et de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
3°/ qu'en tout état de cause tout jugement doit être motivé ; que ni l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoyant le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique, ni l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts auquel il renvoie, ne pose de condition spécifique tenant au fait que les chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises doivent effectuer chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de kilomètres ; qu'en retenant que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et la doctrine fiscale accordent le bénéfice d'un abattement notamment aux chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises et effectuant chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 kilomètres, de sorte que les chauffeurs affectés aux établissements de Saint-Égrève et Dijon qui effectuent des livraisons limitées à l'agglomération grenobloise ou dijonnaise selon leur affectation ne peuvent bénéficier de l'abattement du texte précité et que c'est à tort que la société employeur leur a appliqué une déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel, qui n'a nullement précisé la nature et l'origine de « la doctrine fiscale » sur laquelle elle a entendu se fonder, a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que ni l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoyant le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique, ni l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts auquel il renvoie, ne pose de condition spécifique tenant au fait que les chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises doivent effectuer chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de kilomètres ; qu'en retenant que l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et la doctrine fiscale accordent le bénéfice d'un abattement notamment aux chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises et effectuant chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 kilomètres, de sorte que les chauffeurs affectés aux établissements de Saint-Égrève et Dijon qui effectuent des livraisons limitées à l'agglomération grenobloise ou dijonnaise selon leur affectation ne peuvent bénéficier de l'abattement du texte précité et que c'est à tort que la société employeur leur a appliqué une déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel, qui n'a nullement précisé la nature et l'origine de « la doctrine fiscale » sur laquelle elle a entendu se fonder, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les chauffeurs concernés effectuaient des livraisons limitées à l'agglomération grenobloise ou dijonnaise, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que ces derniers n'effectuaient que des déplacements limités sans devoir exposer de frais de repas ou d'hébergement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calberson Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Calberson Rhône-Alpes
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé les redressements opérés par l'URSSAF de l'Isère du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour les établissements de Dijon et de Saint-Egrève et en ce qu'il avait dit que la mise en demeure du 4 novembre 2010 portant sur des cotisations de 15.659 euros et 9.953 euros se trouve privée de cause des chefs de la déduction forfaitaire spécifique, pour les établissements de Dijon et celui de Saint-Egrève et, statuant à nouveau sur ce point, d'avoir confirmé les redressements opérés par l'URSSAF du chef de la déduction forfaitaire spécifique et s'élevant à 15.659 euros pour l'établissement de Saint Egrève et à 9.953 euros pour l'établissement de Dijon et validé la mise en demeure adressée par l'URSSAF de l'Isère le 4 novembre 2010 à ces titres.
AUX MOTIFS QUE, sur la déduction forfaitaire spécifique de 20 % opérée pour les chauffeurs routiers ; que l'article 5 de l'annexe IV du Code du général des impôts et la doctrine fiscale accorde le bénéfice d'un abattement notamment aux chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transport de marchandises et effectuant chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 km ; que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 leur attribue en outre le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique ; que les chauffeurs affectés aux établissements de Saint-Egrève et Dijon qui effectuaient des livraisons limitées à l'agglomération Grenobloise ou Dijonnaise, selon leur affectation, ne pouvaient bénéficier de l'abattement de l'article 5 de l'annexe IV du Code du général des impôts et c'est à tort que la société CALBERSON leur a appliqué une déduction forfaitaire spécifique ; que la liste de ces chauffeurs établie par l'URSSAF de l'Isère n'étant pas contestée par la société CALBERSON, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de confirmer les redressements opérés par l'URSSAF et s'élevant à 15.659 euros pour l'établissement de Saint-Egrève et à 9.953 euros pour l'établissement de Dijon ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoit le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique, en renvoyant aux professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui concerne notamment les chauffeurs convoyeurs de transports rapides routiers, sans assortir le bénéfice de cette disposition d'aucune condition tenant à un kilométrage minimum accompli quotidiennement par le chauffeur concerné ou à un rayon géographique déterminé pour ses interventions quotidiennes; que pour infirmer le jugement entrepris et confirmer le redressement opéré par l'URSSAF du chef de la déduction forfaitaire spécifique pour différents établissements de la société exposante, la Cour d'appel, qui retient que l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et la doctrine fiscale accordent le bénéfice d'un abattement notamment aux chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises et effectuant chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 kilomètres et que les chauffeurs affectés aux établissements de Saint-Égrève et Dijon, dès lors qu'ils effectuaient des livraisons limitées à l'agglomération grenobloise ou dijonnaise selon leur affectation, ne pouvaient bénéficier de l'abattement de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et de la déduction forfaitaire spécifique prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, a violé les dispositions des textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la doctrine fiscale contenue dans des circulaires dépourvues de valeur réglementaire ne peut ajouter des conditions à l'octroi d'avantages résultant de normes supérieures ; qu'en l'absence, dans l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts auquel il renvoi, pour le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, de toute condition tenant à un kilométrage minimum accompli quotidiennement par les chauffeurs ou au rayon géographique de leur intervention quotidienne, la Cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement entrepris, retient, notamment au visa de « la doctrine fiscale », que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est subordonné à la condition que les chauffeurs concernés effectuent chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 kilomètres, pour en déduire que les chauffeurs affectés aux établissements de Saint-Égrève et Dijon, qui effectuent des livraisons limitées à l'agglomération grenobloise ou dijonnaise selon leur affectation, ne pouvaient se voir appliquer une déduction forfaitaire spécifique, a violé les dispositions des articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 et de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;
ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé ; que ni l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoyant le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique, ni l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts auquel il renvoie, ne pose de condition spécifique tenant au fait que les chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises doivent effectuer chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de kilomètres ; qu'en retenant que l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et la doctrine fiscale accordent le bénéfice d'un abattement notamment aux chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises et effectuant chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 kilomètres, de sorte que les chauffeurs affectés aux établissements de Saint-Égrève et Dijon qui effectuent des livraisons limitées à l'agglomération grenobloise ou dijonnaise selon leur affectation ne peuvent bénéficier de l'abattement du texte précité et que c'est à tort que la société employeur leur a appliqué une déduction forfaitaire spécifique, la Cour d'appel, qui n'a nullement précisé la nature et l'origine de « la doctrine fiscale» sur laquelle elle a entendu se fonder, a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE ni l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 prévoyant le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique, ni l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts auquel il renvoie, ne pose de condition spécifique tenant au fait que les chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises doivent effectuer chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de kilomètres ; qu'en retenant que l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et la doctrine fiscale accordent le bénéfice d'un abattement notamment aux chauffeurs de camions employés par un entrepreneur de transports de marchandises et effectuant chaque jour des livraisons dans des villes situées dans un rayon de 60 kilomètres, de sorte que les chauffeurs affectés aux établissements de Saint-Égrève et Dijon qui effectuent des livraisons limitées à l'agglomération grenobloise ou dijonnaise selon leur affectation ne peuvent bénéficier de l'abattement du texte précité et que c'est à tort que la société employeur leur a appliqué une déduction forfaitaire spécifique, la Cour d'appel, qui n'a nullement précisé la nature et l'origine de « la doctrine fiscale» sur laquelle elle a entendu se fonder, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 242-1 du Code de la sécurité sociale et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005 ensemble l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10782
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-10782


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10782
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