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19/01/2017 | FRANCE | N°16-10683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Launoy tourisme France (l'employeur), ayant tenté, le 19 mai 2012, d'attenter à ses jours, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris les lésions en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a

saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Launoy tourisme France (l'employeur), ayant tenté, le 19 mai 2012, d'attenter à ses jours, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris les lésions en charge au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que la lettre de la caisse du 9 août 2012 ne comporte aucune mention concernant les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur et que le renvoi à la consultation du dossier ne supplée pas l'absence de mention de ces éléments dans le courrier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par ce courrier, la caisse avait informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Launoy tourisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société anonyme LAUNOY TOURISME la prise en charge à titre d'accident de travail le 30 août 2012 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des VOSGES de la tentative de suicide de Monsieur Stéphane X... survenue le 19 mai 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R 441- 11 du code de la sécurité sociale dispose que : "Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants- droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ". L'article R 441- 14 du code de la sécurité sociale précise que : "Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441- 11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441- 13" . Ces mentions sont cumulatives et conditionnent l'opposabilité de la décision de prise en charge. Il ressort du dossier que la CPAM des Vosges a adressé à la SA Launoy Tourisme le 9 août 2012 un courrier ainsi libellé : " Je vous informe que I 'instruction du dossier est maintenant terminée. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 29 août 2012, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier " La CPAM a notifié à la SA Launoy Tourisme la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 19 mai 2012. Il y a lieu de constater que la lettre du 9 août 2012 ne comporte aucune mention concernant les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur. Le renvoi à la consultation du dossier ne supplée pas l'absence de mention dans le courrier de ces éléments. Il ya donc lieu de constater que la CPAM des Vosges n'a pas respecté le principe du contradictoire applicable à la procédure de prise en charge. En conséquence, il y a lieu de dire inopposable à la SA Launoy Tourisme la décision de prise en charge de ['accident du 19 mai 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels, et de confirmer la décision entreprise » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article R441-11 III du Code de la sécurité sociale dispose : "En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle ou procède a une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès." En l'espèce, après avoir reçu la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial, la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a fait procéder à une enquête par un agent assermenté. L'article R441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : "Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13." En l'espèce, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2012, reçue par la société anonyme LAUNOY TOURISME le 11 août 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a informé cet employeur que l'instruction du dossier était terminée et lui a indiqué la possibilité de consulter le dossier, mais, contrairement aux dispositions de l' article R 441-14 alinéa 3 ci-dessus, cette notification ne comporte pas l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief. Ainsi, la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges n'a pas respecté la procédure contradictoire obligatoire. Dès lors, la prise en charge à titre d'accident de travail le 30 août 2012 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de la tentative de suicide de Monsieur Stéphane X... survenue le 19 mai 2012 est inopposable à la société anonyme LAUNOY TOURISME » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la CPAM met l'employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, au sens de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'elle l'informe de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; qu'en décidant dès lors que la CPAM doit, au surplus, mentionner les éléments susceptibles de faire grief dans la lettre de clôture de l'instruction, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, au cas d'espèce, il est constaté, et constant, que la CPAM a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours ; qu'ainsi, à supposer même que la CPAM n'ait pas fourni à l'employeur d'information concernant les éléments susceptibles de lui faire grief, en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, la CPAM informe suffisamment l'employeur des éléments pouvant lui faire grief dès lors qu'elle rappelle la date de l'accident et l'identité de l'assuré ; que tel était le cas en l'espèce ; que dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et de façon plus subsidiaire, faute de s'être expliqué sur le point de savoir si l'information due à l'employeur ne résultait pas de ce que la date de l'accident et l'identité de l'assuré étaient mentionnés, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10683
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-10683


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10683
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