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19/01/2017 | FRANCE | N°16-10461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 16-10461


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 978, alinéa 1er et 1014 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 2012, le pourvoi n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées des 13 février 2014 et 12 novembre 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décisio

n spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wartsila France aux ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 978, alinéa 1er et 1014 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 13 décembre 2012, le pourvoi n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées des 13 février 2014 et 12 novembre 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wartsila France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Wartsila France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wartsila France

Sur l'arrêt du 13 février 2014
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la saisine d'un troisième CRRMP pour se prononcer sur l'imputabilité de la pathologie présentée par M. X... à son activité professionnelle et préciser si l'origine professionnelle de la surdité de M. X... pouvait être totalement exclue.
AUX MOTIFS QUE deux CRRMP ont été successivement saisis qui ont eu des avis radicalement contraires ; que la Cour estime ne pas pouvoir privilégier un avis plutôt que l'autre et qu'il convient de demander l'avis d'un 3ème CRRMP pour trancher la question médicale de l'origine professionnelle de la maladie de M. X....
1) ALORS QUE l'avis du CRRMP lie la caisse qui ne peut le contester ni devant la juridiction judiciaire de droit commun, ni devant les juridictions du contentieux technique ; qu'en l'espèce le second avis du CRRMP de Nancy excluait expressément l'origine professionnelle de la maladie de M. X..., faute de certitude quant au lien entre la maladie et l'activité professionnelle de M. X... ; qu'en accueillant la requête de la caisse tendant à la désignation d'un nouveau CRRMP, bien que la caisse ait été irrecevable à contester l'avis du CRRMP de Nancy, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter l'avis d'un CRRMP que s'il est ambigu, incomplet ou incohérent ; qu'en écartant l'avis du CRRMP de Nancy sans constater que celui-ci était entaché de tels vices, la Cour d'appel a violé l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'arrêt du 12 novembre 2015
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la maladie déclarée par M. X... le 4 mars 2004 avait le caractère d'une maladie professionnelle, d'AVOIR confirmé la décision de la prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin de la maladie déclarée par M. X... le 4 mars 2004 au titre de la législation professionnelle, d'AVOIR dit que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie déclarée par M. X... le 4 mars 2004 au titre des maladies professionnelles était opposable à la société Wartsila et d'AVOIR débouté cette dernière de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'expertise confiée à un comité collégial et souverain doit démontrer un lien de causalité direct entre une maladie donnée et un travail habituel ; que le caractère professionnel de la maladie est admis dès lors que le travail habituel du salarié victime en a été une des causes directes, peu important par ailleurs que qu'il n'en ait pas été la cause unique ou essentielle, condition que n'exige pas l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; que le 14.11.2004, le comité de Strasbourg a émis l'avis suivant :
«De l'étude du dossier de M X... il ressort qu'il a été exposé à des bruits supérieurs à 85 dB de 1964 à 1994, soit pendant 30 ans. Les audiogrammes réalisés lorsqu'il était encore en activité montrent déjà un déficit de l'acuité auditive supérieur à 35 dB sur les deux oreilles. Dans ces conditions, le lien entre l'altération de la fonction auditive de M X... et son activité professionnelle ne fait aucun doute et la pathologie doit être prise en charge au titre du tableau n° 42 » ;
qu'il en résulte que selon ce comité, le travail habituel de M. Gérard X... alors qu'il était au service de la SAS WARTSILA a été une des causes de sa surdité ; que dans son avis du 15.9.2010, le comité du Nord-Est a émis l'avis suivant :
«Les membres du CRRMP ont pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et notamment de 4 audiogrammes effectués les 18 mars 1991, 26 novembre 1992, 16 octobre 2003 et 12 février 2004.
Ils montrent de façon significative qu'il y a eu une aggravation du déficit audiométrique depuis la fin de l'exposition au risque qui s'est terminée en 1995 puisque par exemple en 1992 le déficit était de 38, 75dB à droite et de 47,5 dB à gauche, et qu'en 2004, la perte est respectivement de 67,5 dB à droite et de 51,25 dB à gauche.
Du fait de cette aggravation non négligeable, la pathologie présentée ne peut être reconnue comme d'origine professionnelle d'autant qu'il existe des antécédents connus et répétés d'atteinte de l'oreille moyenne » ;
que ce comité rejette l'origine professionnelle de la surdité de M. Gérard X... au motif de son aggravation non négligeable constatée en 2004, soit dix ans après qu'il a pris sa retraite et en raison de ses antécédents ; que le 1.9.2014, le comité de Dijon a émis l'avis suivant: « La pathologie présentée par M Gérard X... ne peut pas être imputée totalement à son ancienne activité professionnelle (compte tenu de ses antécédents et du caractère mixte de sa surdité) ;
qu'ainsi, le comité a bien retenu l'imputabilité, au moins partielle, de la surdité de M. X... à son ancienne activité professionnelle ; que le comité ne dit pas le contraire en poursuivant que :
«de façon plus spécifique une origine professionnelle de la surdité de M X... ne peut pas être totalement exclue dans la mesure où il présente a priori la maladie visée au tableau n° 42 des maladies professionnelles et a été exposé pendant 30 ans à des bruits lésionnels susceptibles de la provoquer en exerçant une activité figurant dans la liste des travaux énumérés par ce tableau » ;
que la surdité de M. Gérard X... a bien - au moins partiellement - pour origine son ancienne activité professionnelle chez la SAS WARTSILA quand bien même ses antécédents médicaux ont pu également jouer un rôle dans l'apparition de la maladie ; que dans son rapport du 21 avril 2004, le médecin du travail indique que « l'exposition au bruit 85 dB (..) ne fait aucun doute et ce d'autant plus que le port des équipements de protection au sein de la société ne date que de 1980 » ; que la SAS WARTSILA ne peut donc prétendre avoir mis à la disposition de son salarié les équipements de protection nécessaires, alors que M. Gérard X... a été employé au sein de la société de 1964 à 1994 ; qu'il résulte de l'article 2, 40 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale ; que la SAS WARTSILÀ a été le dernier employeur de M. Gérard X..., étant constaté qu'elle ne prouve pas qu'il a été également exposé au risque chez d'autres employeurs ; qu'au vu de ces éléments, il convient de dire que la maladie déclarée par M. Gérard X... le 4 mars 2004 a le caractère d'une maladie professionnelle et de confirmer la décision en ce sens de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin ;
1) ALORS QUE le salarié qui ne remplit pas les conditions posées par les tableaux de maladies professionnelles ne bénéficie d'aucune présomption d'imputabilité de sa maladie à son activité professionnelle et doit démontrer que son activité professionnelle a été de façon certaine à l'origine directe de sa maladie ; qu'en l'espèce l'avis motivé du troisième CRRMP constate que l'incertitude qui subsiste sur ce lien de causalité entre la maladie de M. X... et son activité professionnelle, l'oblige à « rejeter l'origine professionnelle de la maladie caractérisée directement causée par le travail habituel » (cf. avis. 2) ; que le CRRMP précise seulement que « l'origine professionnelle de la surdité ne peut pas être totalement exclue... », ce qui revient très précisément à expliquer la cause du doute qui subsiste sur l'origine professionnelle de la maladie ; qu'en considérant que cet avis du CRRMP de Dijon du 1er septembre 2014 permettait de déduire que le salarié rapportait la preuve qui pesait sur lui d'une origine professionnelle de sa maladie, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L 461-1 § 3 et 5 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS QUE l'avis motivé du troisième CRRMP, loin de retenir l'imputabilité, au moins partielle, de la surdité de M. X... à son ancienne activité professionnelle, se borne à retenir le doute qui subsiste sur le lien de causalité direct et certain entre la surdité de M. X... et son ancienne activité professionnelle, en relevant les antécédents médicaux de M. X... et le caractère mixte de sa surdité qui expliquent l'origine non professionnelle de la maladie du salarié ; qu'en affirmant que l'avis du CRRMP de Dijon admettait l'origine professionnelle au moins partielle de la maladie, la Cour d'appel a dénaturé l'avis du CRRMP de Dijon en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10461
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°16-10461


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10461
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