La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2017 | FRANCE | N°15-29508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-29508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société In Extenso Provence (la société) une lettre d'o

bservations le 3 mai 2010 portant sur la réintégration de sommes à titre d'indemnité transacti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre des affaires de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF Provence Alpes Côte-d'Azur (l'URSSAF), a adressé à la société In Extenso Provence (la société) une lettre d'observations le 3 mai 2010 portant sur la réintégration de sommes à titre d'indemnité transactionnelle et sur des avantages en nature sous évalués, puis notifié, le 15 novembre 2010, une mise en demeure d'un montant de 4 241 euros ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir relevé que selon les explications de l'appelant, il ne reste plus en litige que le redressement concernant l'indemnité transactionnelle versée à une des salariées de la société, retient que le montant du litige allégué est l'addition des sommes de 912 euros et 686 euros représentant le montant de l'indemnité transactionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le litige en première instance portait sur la contestation d'un redressement d'un montant de 4 241 euros, majorations comprises, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que le jugement entrepris était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société In Extenso Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte-d'Azur

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de l'URSSAF, AUX MOTIFS QUE l'analyse des pièces fournies par les parties qui avaient déposé leur dossier à l'audience de la cour, fait ressortir de manière non contestée, que la mise en demeure du 15 novembre 2010 susvisée concerne un redressement relatif à une indemnité transactionnelle signée entre la société In Extenso et la salariée Madame X... ; que cette indemnité transactionnelle se décompose en deux postes aux montants respectifs de 912 € et 686 € ; que conformément aux dispositions de l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, reprenant les articles 34 et suivants ainsi que l'article R.221-37 du code de procédure civile, le TASS statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € et ce, quelle que soit la qualification donnée par le tribunal au jugement ; qu'en effet la cour d'appel n'est pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 536 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile, la cour d'appel doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de l'appel ; qu'en l'espèce, le montant du litige allégué est l'addition des sommes de 912 € et 686 € susvisées, représentant le montant de l'indemnité transactionnelle ; qu'en outre la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une demande de dommages et intérêts pour préjudice éventuel, sont des créances qui doivent être considérées séparément au point de vue du ressort et de la compétence, ces demandes quoique communes et dérivant de la même cause étant distinctes et ne constituant pas des prétentions dont la valeur, ajoutée à celle de la demande principale, doit être prise en considération pour la détermination du taux du ressort ; que certes l'URSSAF fait ressortir que pour statuer sur la recevabilité de l'appel, les juges doivent apprécier les demandes telles qu'elles sont formées dans le dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande ; que toutefois cette disposition est édictée par l'article 34 du code de procédure civile, qui régit les principes généraux des questions de compétence des juridictions en raison de la matière ; qu'en l'espèce, le particularisme de la procédure en matière de redressement URSSAF fait ressortir la nécessité du respect de la procédure du contrôle et du recouvrement ; que notamment, la mise en demeure et la lettre d'observations qui lui sert de support sont impérativement exigées afin de déterminer la nature, la cause et l'étendue du litige ; qu'il ressort de la lettre d'observations en date du 3 mai 2010 susvisée que les deux régularisations concernant la salarié Madame X... sont sollicitées par l'URSSAF à hauteur des sommes respectives de 912 € et 686 € ; que ces données chiffrées ne peuvent pas être modifiées en cours de procédure ; qu'il convient en conséquence de considérer que l'appel doit être déclaré irrecevable,

1- ALORS QUE le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue en dernier ressort que jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'en l'espèce, la société In Extenso Provence avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de l'ensemble des chefs de redressement résultant de la lettre d'observations du 3 mai 2010 et de la mise en demeure du 15 novembre 2010, portant sur une valeur de 4 241 € ; qu'en jugeant pourtant que le montant du litige était constitué par l'addition des sommes de 912 et 686 € de sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait statué en dernier ressort, la cour d'appel, qui s'est déterminée à tort au regard de deux des chefs de redressement contestés en première instance, et non au regard du montant total du redressement alors contesté, a violé les articles 4, 5 et 35 du code de procédure civile, ensemble l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un jugement rendu dans un litige portant, au moins pour partie, sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu'en jugeant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L.136-5, V, du code de la sécurité sociale et l'article 14, III, de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-29508
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-29508


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award