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19/01/2017 | FRANCE | N°15-29437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-29437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Etablissements François Meunier, de 1963 à 1982, puis de la société Meunier, de 1983 à 2001, M. X... a déclaré, le 21 avril 2010, une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Brest (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action

en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le pre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Etablissements François Meunier, de 1963 à 1982, puis de la société Meunier, de 1983 à 2001, M. X... a déclaré, le 21 avril 2010, une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Brest (la caisse) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. X..., a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, ce dernier pris en son grief relatif à l'action récursoire de la caisse :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé ainsi que sur le deuxième moyen annexé, en son grief relatif à l'action récursoire de la caisse, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en son grief relatif à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime :

Attendu que la société Meunier fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le préjudice d'agrément, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en allouant une somme de 5 000 € au titre du préjudice d'agrément par des motifs insuffisants à caractériser la pratique régulière par M. X... d'activités spécifiques sportives ou de loisir antérieures à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Et attendu que l'arrêt relève que selon l'épouse du salarié, celui-ci ne peut plus s'adonner du fait de sa maladie aux activités de « bricolage », de « pétanque » et de tir à l'arc, activités spécifiques de loisir auxquelles il se livrait avant de tomber malade ;

Qu'ayant apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le même moyen, pris en sa première branche, en son grief relatif à l'indemnisation des préjudices personnels de la victime :

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables en application du quatrième les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice moral subis par M. X..., l'arrêt relève que dans le cadre du traitement de son cancer broncho-pulmonaire, la victime a été hospitalisée à une reprise, subissant une lobectomie puis un traitement par chimiothérapie, connaissant par ailleurs une perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ; que la souffrance morale liée à l'annonce du diagnostic, à l'angoisse d'une issue fatale à court terme et à l'appréhension de la victime avant chaque examen auquel elle a dû se soumettre est également à l'origine d'un préjudice moral certain qui doit être intégralement réparé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les souffrances invoquées n'étaient pas déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-353 du 30 mars 2011, applicable au litige, et 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont inscrites à un compte spécial, notamment, les prestations afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Meunier tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que l'inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie, lorsque le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle, en cas de faute inexcusable de l'un des employeurs, à l'action récursoire de la caisse contre celui-ci tant sur les préjudices personnels que sur la majoration de la rente ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. X... à la somme totale de 64 200 euros, se décomposant comme suit :
- au titre du préjudice moral : 43 200 euros ;
- au titre des souffrances physiques : 15 000 euros,
et débouté la société Meunier SA de sa demande tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Meunier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le FIVA recevable en son action à l'encontre de la société Meunier SA, D'AVOIR jugé que la maladie professionnelle de M. X... déclarée le 5 juin 2010 était due à la faute inexcusable de la société Meunier SA et D'AVOIR condamné la société Meunier SA à rembourser à la CPAM du Finistère les sommes que cette dernière serait amenée à avancer au profit du FIVA sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, et notamment les indemnités mises à la charge au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis par la victime ;

AUX MOTIFS QU'une action en reconnaissance de faute inexcusable a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable ; que la saisine du 11 avril 2012 en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le FIVA est motivée par le fait que M. X... « a été salarié des Etablissements François Meunier de 1963 à 1998 » et y a contracté une maladie due à l'amiante dont le caractère professionnel a été reconnu » ; qu'ainsi le fait dommageable fondant cette action est l'exposition à l'amiante du salarié de 1963 à 1998 à travers sa ou ses activités exercées sur cette période ; que dès lors la saisine initiale de 2012 et l'action de 2014 contre la société Meunier SA procèdent toutes deux du même fait dommageable au regard d'une activité d'ailleurs similaire d'ajusteur exposant le salarié à l'inhalation de poussières d'amiante de 1963 à 1998, d'abord pour la société Etablissements François Meunier jusqu'en 1982, puis pour la société Meunier SA à partir de 1983 alors qu'il apparaît effectivement que le caractère professionnel « de la maladie due à l'amiante » sur cette période visée à l'action de 2012 a été reconnu à l'égard de la société Meunier SA qui avait d'ailleurs délivré le 17 septembre 2011 un certificat de travail au salarié pour la période de 1963 à 2011 (confirmé par une attestation de la société Meunier SA du 13 février 2002 – pièce n° 8 des productions du FIVA – visant un emploi du salarié « dans notre société » de 1963 à 2001) sans distinguer entre les deux sociétés ayant d'ailleurs les mêmes sièges sociaux, se considérant donc comme l'employeur de celui-ci sur toute cette période ; que la demande en justice du 11 avril 2012, procédant d'un même fait dommageable a donc eu pour effet d'interrompre le délai de prescription biennale à l'égard de la société Meunier SA ; qu'il n'est pas allégué de l'absence d'une cause interruptive ou suspensive de prescription entre le 11 avril 2012 et la mise en cause de la société Meunier SA du 02 juillet 2014 ;

que la prescription ne saurait donc être opposée au FIVA, son action à l'encontre de la société Meunier SA devant être, par voie d'infirmation du jugement, déclarée recevable ;

1°) ALORS QUE pour avoir un effet interruptif de prescription, la demande en justice doit être adressée à l'encontre de celui qu'on veut empêcher de prescrire et non à un tiers ; qu'en considérant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le FIVA contre la société Etablissements Meunier, au sein de laquelle M. X... a été salarié de 1963 à 1982, avait valablement interrompu le délai de prescription de l'action exercée à l'encontre de la société Meunier SA, société distincte, qui a employé M. X... à compter de 1983, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil ;

2°) ALORS QU' une action en reconnaissance de faute inexcusable n'a pour effet d'interrompre la prescription qu'à l'égard des actions procédant d'un fait dommageable identique ; que le fait dommageable ne s'entend pas de la seule exposition à un risque mais des conditions dans lesquelles la victime a été exposée à ce risque ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été employé de 1963 à 1982 par la société Etablissements François Meunier au sein de laquelle il a indiqué avoir été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante à l'occasion de coulage de papier, du port de tablier en amiante, du ponçage à base d'amiante et lors de la pose et la dépose de calorifugeage à bord des navires ; qu'il est tout aussi constant qu' à compter de 1983, il a été embauché par la société Meunier SA où il a indiqué avoir été exposé à l'amiante lors de la fabrication de four pour laquelle il a été amené à meuler et percer des plaques d'amiante ; que dès lors M. X... a exercé successivement des activités différentes et a été exposé à l'amiante dans des conditions différentes chez ses deux employeurs successifs et différents, en sorte que les actions en reconnaissance de la faute inexcusable introduites à l'encontre de l'un puis de l'autre procédaient de faits dommageables distincts survenus à des périodes distinctes ; qu'en estimant néanmoins que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite à l'encontre de la société Etablissements François Meunier avait eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action introduite contre la société Meunier SA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé l'indemnisation des préjudices de M. X... aux sommes de 43.200 € au titre du préjudice moral, 15.000 € au titre des souffrances physiques, 5.000 € au titre du préjudice d'agrément et 1.000 € au titre du préjudice esthétique et D'AVOIR condamné la société Meunier SA à rembourser à la CPAM du Finistère les sommes que cette dernière serait amenée à avancer au profit du FIVA sur le fondement de la faute inexcusable de l'employeur, et notamment les indemnités mises à la charge au titre de la majoration de a rente et des préjudices personnels subis par la victime ;

AUX MOTIFS QUE des pièces versées aux débats par le FIVA, il apparaît que dans le cadre du traitement de son cancer broncho-pulmonaire, M. X... a été hospitalisé à une reprise, subissant une lobectomie puis un traitement par chimiothérapie, connaissant par ailleurs une perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible ; qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer le préjudice résultant des souffrances physiques endurées à la somme sollicitée par le FIVA, soit une somme de 15.000 euros ; que la souffrance morale liée à l'annonce du diagnostic, à l'angoisse d'une issue fatale à court terme et à l'appréhension de la victime avant chaque examen auquel elle a dû se soumettre est à l'origine d'un préjudice moral certain qui sera intégralement réparé par l'octroi d'une somme de 43.200 euros comme sollicitée par le FIVA ; que le préjudice d'agrément ne peut être lié qu'à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, antérieure à la maladie, et ce à l'exclusion de la gêne dans la vie sociale et les activités de la vie courante ; que par l'attestation de son épouse, il est établi que M. X... ne peut plus s'adonner du fait de sa maladie aux activités de « bricolage », « pétanque » et de tir à l'arc, activités spécifiques de loisirs auxquelles il se livrait avant de tomber malade ;

1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que sont réparables en application de l'article L. 452-3 du même code les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en fixant à une certaine somme l'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice moral de M. X... sans distinguer les souffrances subies pendant la période de soins des souffrances permanentes indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°) ALORS QUE le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu'en allouant une somme de 5.000€ au titre du préjudice d'agrément par des motifs insuffisants à caractériser la pratique régulière par M. X... d'activités spécifiques sportives ou de loisir antérieures à la maladie, la cour d'appel a privé sa décision au regard du texte susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Meunier SA de sa demande tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences de la maladie professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE l'inscription au compte spécial du montant des prestations légales afférentes à la maladie, lorsque le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, ne fait pas obstacle en cas de faute inexcusable de l'un des employeurs, à l'action récursoire de la caisse contre celui-ci tant sur les préjudices personnels que sur la majoration de la rente ;
qu'il convient dès lors de débouter la société Meunier SA de sa demande tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences, non seulement de sa faute inexcusable, mais plus généralement de la maladie professionnelle ;

ALORS QU'il résulte de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale que sont inscrites à un compte spécial, notamment, les dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que selon les énonciations de l'arrêt, M. X... a été exposé au risque de l'amiante au sein de la société Etablissements Meunier de 1963 à 1982, puis au sein de la société Meunier SA à compter de 1983 sans que soit désignée la société dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la pathologie dont il est atteint ; qu'en refusant d'inscrire au compte spécial les dépenses afférentes aux prestations servies à M. X..., au titre de la couverture du risque par le régime, à la suite de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-29437
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-29437


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29437
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