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19/01/2017 | FRANCE | N°15-28819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-28819


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle un syndrome bilatéral du canal carpien, déclaré les 9 octobre et 9 novembre 2009 par Mme X..., salariée de l

a société Ovi plateau central, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle un syndrome bilatéral du canal carpien, déclaré les 9 octobre et 9 novembre 2009 par Mme X..., salariée de la société Ovi plateau central, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces décisions ;

Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt relève que la caisse produit le colloque médico-administratif où figurent les informations suivantes apportées par le médecin conseil, « maladie inscrite au tableau 57 C canal carpien, » sans que soit remplie la case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? » ; que suivent les informations données par le service administratif et la position commune finale : accord de prise en charge revêtue de la signature du médecin conseil datée du 19 avril 2010 et qu'elle ne conteste pas ne pas avoir transmis l'avis du médecin-conseil ; qu'il retient que l'avis du médecin conseil transmis au service administratif de la caisse portant sur la reconnaissance de maladie du caractère professionnel de la maladie, qui doit figurer au dossier, constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur puisque cet avis s'impose à la caisse et le colloque médico-administratif signé le 19 avril 2010 n'a pas de valeur probatoire et ne saurait s'y substituer ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que figurait aux dossiers communiqués à l'employeur la fiche de liaison administrative renseignée par le médecin-conseil mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'avis avait été communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Ovi plateau central aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ovi plateau central et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société OVI PLATEAU CENTRAL les deux décisions de prise en charge des maladies de Mme X... à titre professionnel du 5 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « la SA OVI PLATEAU CENTRAL argue de l'irrégularité de la procédure d'instruction à titre principal car l'avis du médecin conseil ne figure pas au dossier. La CPAM du Tarn produit le colloque médico administratif où figurent 'les informations suivantes apportées par le médecin conseil, « maladie inscrite au tableau 57 C canal carpien, » sans que soit remplie la case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies ? » suivent les informations données par le service administratif et la position commune finale : accord de prise en charge revêtue de la signature du médecin conseil datée cluq 19 avril 2010. Elle indique que ce colloque médico-administratif mentionne l'avis du médecin conseil qui a été communiqué à l'employeur et ajoute qu'elle n'a pas â transmettre les pièces médicales dont elle ne dispose pas et qui s'ont couvertes par le secret médical. L'avis du médecin conseil résulte de l'examen par ce dernier de la salariée ou de son dossier par application de l'article R442-1, il n'est jamais accompagné des pièces médicales que l'employeur n'a d'ailleurs jamais réclamées. La CPAM du Tarn ne conteste pas ne pas avoir transmis l'avis du médecin conseil à la SA OVI PLATEAU CENTRAL dans les deux dossiers, il n'a jamais été produit aux débats. L'avis du médecin conseil transmis au service administratif de la caisse portant sur la reconnaissance de maladie du caractère professionnel de la maladie, qui doit figurer au dossier, constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur puisque cet avis s'impose à la caisse et le colloque médico administratif signé le 19 avril 2010 n'a pas de valeur probatoire et ne saurait s'y substituer de telle sorte que la SA OVI PLATEAU CENTRAL est bien fondée dans sa demande en inopposabilité des deux décisions de prise en charge des maladies de Madame X... à titre professionnel sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens allégués à l'appui de la demande d'inopposabilité » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ne soumettant à aucune forme particulière la communication du dossier à l'employeur, la CPAM le met en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dès lors qu'elle l'informe de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle la décision serait prise et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux auparavant ; qu'en relevant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que « la CPAM du Tarn ne conteste pas ne pas avoir transmis l'avis du médecin conseil à la SA OVI PLATEAU CENTRAL dans les deux dossiers », la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'employeur ne saurait se prévaloir d'une irrégularité tenant au contenu du dossier mis à sa disposition par la caisse dès lors qu'invité à consulter ce dossier, il n'a pas usé de cette faculté ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les obligations qui pèsent sur la CPAM en application de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, ne concernent que la période qui précède la décision de prise en charge ; qu'en se fondant dès lors sur le caractère prétendument incomplet du dossier communiqué par la CPAM au stade de la procédure devant la commission de recours amiable, soit postérieurement aux décisions de prise en charge, la Cour d'appel s'est fondée sur une circonstance inopérante et a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, l'inopposabilité, qui suppose une irrégularité de la décision de prise en charge, s'apprécie à la date de la décision ; qu'à supposer même qu'une anomalie affecte le dossier transmis à l'employeur postérieurement à la décision de prise en charge, cette anomalie, chronologiquement postérieure à la décision de prise en charge, ne peut en affecter l'opposabilité ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société OVI PLATEAU CENTRAL les deux décisions de prise en charge des maladies de Mme X... à titre professionnel du 5 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « la SA OVI PLATEAU CENTRAL argue de l'irrégularité de la procédure d'instruction à titre principal car l'avis du médecin conseil ne figure pas au dossier. La CPAM du Tarn produit le colloque médico administratif où figurent 'les informations suivantes apportées par le médecin conseil, « maladie inscrite au tableau 57 C canal carpien, » sans que soit remplie la case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies? » suivent les informations données par le service administratif et la position commune finale : accord de prise en charge revêtue de la signature du médecin conseil datée cluq 19 avril 2010. Elle indique que ce colloque médico-administratif mentionne l'avis du médecin conseil qui a été communiqué à l'employeur et ajoute qu'elle n'a pas â transmettre les pièces médicales dont elle ne dispose pas et qui s'ont couvertes par le secret médical. L'avis du médecin conseil résulte de l'examen par ce dernier de la salariée ou de son dossier par application de l'article R442-1, il n'est jamais accompagné des pièces médicales que l'employeur n'a d'ailleurs jamais réclamées. La CPAM du Tarn ne conteste pas ne pas avoir transmis l'avis du médecin conseil à la SA OVI PLATEAU CENTRAL dans les deux dossiers, il n'a jamais été produit aux débats. L'avis du médecin conseil transmis au service administratif de la caisse portant sur la reconnaissance de maladie du caractère professionnel de la maladie, qui doit figurer au dossier, constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur puisque cet avis s'impose à la caisse et le colloque médico administratif signé le 19 avril 2010 n'a pas de valeur probatoire et ne saurait s'y substituer de telle sorte que la SA OVI PLATEAU CENTRAL est bien fondée dans sa demande en inopposabilité des deux décisions de prise en charge des maladies de Madame X... à titre professionnel sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens allégués à l'appui de la demande d'inopposabilité » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la CPAM prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu, quand ils statuent au regard du principe du contradictoire, qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, le dossier aurait dû comporter les avis du médecin-conseil proprement dit ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir constaté, avant de retenir que le principe du contradictoire a été méconnu, que la CPAM, pour statuer, s'est fondée, non seulement sur le colloque médico-administratif, mais en outre sur un avis qu'aurait émis le médecin conseil et qui aurait figuré dans le dossier, sans que l'employeur ait pu en prendre connaissance, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, l'avis du médecin conseil, qui n'est soumis à aucun formalisme, n'a pas à être motivé ; que dès lors qu'ils relevaient que figurait au dossier mis à disposition de l'employeur la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin-conseil, ce dont il résultait que son avis avait été communiqué, peu important la forme de sa présentation et sa motivation, les juges du fond étaient tenus de décider que le principe du contradictoire avait été respecté ; qu'en décidant le contraire, sans tirer les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire, l'ensemble les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28819
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-28819


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28819
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