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19/01/2017 | FRANCE | N°15-28670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-28670


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Gefco (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'un supplément d'intéressement versé en exécution d'un avenant du 21 octobre 2011, modifiant un accord d'intéressement du 18 juin 2009, en substit

ution de la prime de partage des profits instituée par la loi n° 2011-894 du 28 jui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, l'URSSAF Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société Gefco (la société) un redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'un supplément d'intéressement versé en exécution d'un avenant du 21 octobre 2011, modifiant un accord d'intéressement du 18 juin 2009, en substitution de la prime de partage des profits instituée par la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 27 décembre 2012, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exonération de cotisations sociales du supplément d'intéressement octroyé aux salariés par décision unilatérale de l'employeur n'est pas conditionnée à la conclusion d'un accord collectif et au dépôt de cet accord auprès de la DIRECCTE ; que la cour d'appel a constaté que « la société a choisi de verser la PPP [prime de partage des profits] sous forme d'un avantage pécuniaire non obligatoire et plus particulièrement sous la forme d'un supplément d'intéressement » ; qu'en conséquence le dépôt à la DIRECCTE de l'avenant n° 1 du 21 octobre 2011 à l'accord d'intéressement ne conditionnait pas le droit à exonération du supplément d'intéressement versé aux salariés de la Société GEFCO au cours de l'année 2011 en substitution de la prime de partage des profits; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3314-10, L. 3312-4 et L. 3311-1 du code du travail et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en vertu de l'article 1-VI de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, dans sa version applicable au litige, les entreprises tenues au paiement de la prime de partage des profits (PPP) peuvent remplir cette obligation en versant à leurs salariés un avantage pécuniaire non obligatoire, tel qu'un supplément d'intéressement ou de participation ; que selon ce texte « ne sont pas soumises aux obligations du présent article [article 1er de la loi du 28 juillet 2011] les sociétés ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes » ; qu'il en résulte qu'en cas de versement aux salariés, en lieu et place de la prime de partage des profits, d'un avantage pécuniaire non-obligatoire, tel qu'un supplément d'intéressement, ce versement est exonéré de cotisations sociales, sans que cette exonération soit soumise aux conditions légales conditionnant l'exonération de charges sociales de la prime de partage des profits ; que l'exonération de ce versement non-obligatoire n'est notamment pas conditionnée au dépôt à la DIRECCTE de l'accord encadrant le supplément d'intéressement ; que la cour d'appel a constaté que « la société a choisi de verser la PPP sous forme d'un avantage pécuniaire non obligatoire et plus particulièrement sous la forme d'un supplément d'intéressement » ; que l'exonération de ce supplément d'intéressement, versé en lieu et place de la prime de partage des profits, n'était donc pas conditionnée au dépôt à la DIRECCTE de l'accord du 21 octobre 2011 ; qu'en décidant au contraire, pour valider le redressement, que « le supplément d'intéressement n'est que la forme donnée à la prime instaurée par la loi, et qu'il doit donc suivre le même régime que ladite prime qui prévoit une publication pour ouvrir droit à exonération », la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'en retenant que les dispositions de l'article 1-VI de la loi du 28 juillet 2011, permettant de remplacer la prime de partage des profits par une avantage pécuniaire non obligatoire, ne sont applicables que pour « les sociétés ayant, dès avant la promulgation de la loi du 28 juillet 2011, attribué à leurs salariés une prime en contrepartie de l'augmentation des dividendes », cependant que la loi ne conditionne pas l'application du régime dérogatoire prévu au titre des avantages pécuniaires non obligatoires à leur attribution avant la promulgation de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, la cour d'appel a derechef violé l'article 1er de cette loi, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

4°/ en retenant qu'il résulte de l'accord du 21 octobre 2011 conclu au sein de la Société GEFCO que « le supplément d'intéressement n'est que la forme donnée à la prime instaurée par la loi, et qu'il doit donc suivre le même régime que ladite prime qui prévoit une publication pour ouvrir droit à exonération » et qu'il « ne peut donc recevoir la qualification d'avantage pécuniaire non obligatoire », cependant qu'il est prévu au préambule de cet accord que « la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 a instauré l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés (…) de verser une prime de partage des profits à leurs salaries. La loi prévoit également la possibilité de substituer à cette prime le versement d'un avantage pécuniaire non obligatoire, celui-ci peut prendre notamment la forme d'un supplément d'intéressement. C'est cette option que la direction de GEFCO a retenue » - ce dont il résulte de manière claire et dépourvue d'ambigüité que les parties à l'accord ont entendu substituer à la prime de partage des profits un avantage pécuniaire non obligatoire qui a pris la forme d'un supplément d'intéressement versé aux salariés comme l'autorise l'article 1-VI de la loi du 28 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 octobre 2011 dit « avenant n° 1 à l'accord d'intéressement du 18 juin 2009 » ;

5°/ qu'en retenant, d'un côté, que « le préambule de cet accord [du 21 octobre 2011] précise que l'accord a été conclu en exécution de la loi du 28 juillet 2011, que la société a choisi de verser la PPP sous forme d'un avantage pécuniaire non obligatoire et plus particulièrement sous la forme d'un supplément d'intéressement » (arrêt p. 4 § 6), puis de l'autre, et de manière opposée, qu'en vertu du préambule dudit accord du 21 octobre 2011 « le supplément d'intéressement n'est que la forme donnée à la prime instaurée par la loi, et qu'il doit donc suivre le même régime que ladite prime qui prévoit une publication pour ouvrir droit à exonération. Le supplément d'intéressement en litige est octroyé en application de la loi du 28 juillet 2011. Cette loi instaure un versement obligatoire, le supplément d'intéressement ne peut donc recevoir la qualification d'avantage pécuniaire non obligatoire » (arrêt p. 4 § 9), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en écartant le régime d'exonération prévu pour les avantages pécuniaires non-obligatoires par l'article 1-VI de la loi du 28 juillet 2011 en raison de l'absence de dépôt à la DIRECCTE de l'accord du 21 octobre 2011 dit « avenant n° 1 à l'accord d'intéressement du 18 juin 2009 », cependant qu'à l'inverse de la prime de partage des profits, l'article 1-VI de la loi ne conditionne pas l'exonération des avantages pécuniaires non obligatoires versés en lieu et place de la prime de partage des profits au dépôt à la DIRECCTE de l'accord les encadrant, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 3313-3 du code du travail que l'exonération de cotisations de sécurité sociale des sommes versées aux salariés en application d'un accord d'intéressement est subordonnée au dépôt de ce dernier auprès de l'autorité administrative ; que cette condition s'impose également aux avenants qui modifient l'accord initial ;

Et attendu que l'arrêt relève que le versement de la prime de partage des profits imposé par la loi du 28 juillet 2011 sous forme d'un supplément d'intéressement modifie nécessairement l'accord d'intéressement de 2009 ; que l'accord du 21 octobre 2011, qui prenait la forme d'un accord collectif, ne pouvait échapper à l'obligation d'un dépôt pour ouvrir droit à exonération et qu'il est établi que cet accord n'a pas été déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Qu'en l'état de ces seules constatations, et abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, la cour d'appel a exactement décidé que le supplément d'intéressement versé aux salariés de la société en lieu et place de la prime prévue par l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, n'était pas exonéré de cotisations sociales en l'absence de dépôt auprès de l'autorité publique de l'accord l'ayant institué, de sorte qu'il devait être réintégré dans les bases de cotisations de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gefco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gefco, la condamne à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gefco

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR validé le redressement de la SA GEFCO et d'AVOIR validé la mise en demeure du 27 décembre 2012 et la décision de la Commission de recours amiable du 24 septembre 2013 portant sur le supplément d'intéressement versé en substitution de la prime de partage des profits instaurée par la loi du 28 juillet 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1-II de la loi 2011-894, lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés. Toutefois, lorsqu'une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés dès lors que l'entreprise dominante du groupe attribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents. Aux termes de l'article 1-III de la loi 2011-894, la prime mentionnée au II est instituée par un accord conclu selon l'une des modalités définies aux 1º à 4º de l'article L. 3322-6 et à l'article L. 3322-7 du code du travail, au plus tard dans les trois mois suivant l'attribution autorisée par l'assemblée générale en application de l'article L. 232-12 du code de commerce. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées les propositions initiales de l'employeur, en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s'engage à attribuer unilatéralement, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. L'accord ou la décision unilatérale de l'employeur est déposé auprès de l'autorité administrative. A défaut de ce dépôt, la société ne bénéficie pas de l'exonération mentionnée au VIII du présent article. Une note d'information est remise à chaque salarié concerné, précisant éventuellement les modalités de calcul de la prime ainsi que son montant et la date de son versement. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'article I-III de la loi du 28 juillet 2011 prévoit que l'accord instituant la PPP est déposé auprès de l'autorité administrative et l'article I-VIII conditionne l'exonération de la prime dans la limite d'un montant de 1.200,00 euros par salarié et par an au respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 1, dont celle du dépôt de l'accord. Aux termes de l'article 1-VIII de la même loi, sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, les primes mentionnées au II ou attribuées en application du VII sont exonérées, dans la limite d'un montant de 1.200 € par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance nº 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. L'employeur déclare le montant des primes versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève La société GEFCO a conclu le 18 juin 2009 un accord d'intéressement. Elle a dégagé de l'intéressement au titre de l'exercice 2010. La société GEFCO a donc conclu un accord le 21 octobre 2011 octroyant une prime d'un montant allant de 250,00 à 600,00 euros. Le préambule de cet accord précise que l'accord a été conclu en exécution de la loi du 28 juillet 2011, que la société a choisi de verser la PPP sous forme d'un avantage pécuniaire non obligatoire et plus particulièrement sous forme d'un supplément d'intéressement. L'article 1-VI de la loi dispose que ne sont pas soumises aux obligations du présent article les sociétés ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes. Cet article dispense les sociétés ayant, dès avant la promulgation de la loi du 28 juillet 2011, attribué à leurs salariés une prime en contrepartie de l'augmentation des dividendes, de manière à ce qu'une telle entreprise ne se voit pas contrainte à un second versement de prime. Le préambule de l'accord du 21 octobre 2011 indique : « la loi prévoit également la possibilité de substituer à cette prime le versement d'un avantage pécuniaire non obligatoire, celuici peut prendre notamment la forme d'un supplément d'intéressement. C'est cette option que la direction de GEFCO a retenue. » Il en résulte que le supplément d'intéressement n'est que la forme donnée à la prime instaurée par la loi, et qu'il doit donc suivre le même régime que ladite prime qui prévoit une publication pour ouvrir droit à exonération. Le supplément d'intéressement en litige est octroyé en application de la loi du 28 juillet 2011. Cette loi instaure un versement obligatoire, le supplément d'intéressement ne peut donc recevoir la qualification d'avantage pécuniaire non obligatoire. Le versement de la prime imposé par la loi du 28 juillet 2011 sous forme d'un supplément d'intéressement modifie nécessairement l'accord d'intéressement de 2009 qui n'avait pu prévoir la possibilité d'un supplément d'intéressement d'origine législative. L'article 2 de l'avenant du 21 octobre 2011 indique expressément que cet avenant modifie ledit accord pour les sommes versées au titre de l'exercice 2010. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'accord du 21 octobre 2011, qui prenait la forme d'un accord collectif, ne pouvait échapper à l'obligation d'un dépôt pour ouvrir droit à exonération et il est établi que l'accord du 21 octobre 2011 n'a pas été déposé à la DIRECCTE. Le jugement doit donc être réformé en ce sens et le redressement, la mise en demeure et la décision de la Commission de Recours Amiable portant sur le supplément d'intéressement en substitution de la prime de partage des profits instauré par la loi du 28 juillet 2011 doivent être validés » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exonération de cotisations sociales du supplément d'intéressement octroyé aux salariés par décision unilatérale de l'employeur n'est pas conditionnée à la conclusion d'un accord collectif et au dépôt de cet accord auprès de la DIRECCTE ; que la cour d'appel a constaté que « la société a choisi de verser la PPP [prime de partage des profits] sous forme d'un avantage pécuniaire non obligatoire et plus particulièrement sous la forme d'un supplément d'intéressement » ; qu'en conséquence le dépôt à la DIRECCTE de l'avenant n° 1 du 21 octobre 2011 à l'accord d'intéressement ne conditionnait pas le droit à exonération du supplément d'intéressement versé aux salariés de la Société GEFCO au cours de l'année 2011 en substitution de la prime de partage des profits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3314-10, L. 3312-4 et L.3311-1 du code du travail et l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART ET DE PLUS FORT, QU'en vertu de l'article 1-VI de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, dans sa version applicable au litige, les entreprises tenues au paiement de la prime de partage des profits (PPP) peuvent remplir cette obligation en versant à leurs salariés un avantage pécuniaire non obligatoire, tel qu'un supplément d'intéressement ou de participation ; que selon ce texte « ne sont pas soumises aux obligations du présent article [article 1er de la loi du 28 juillet 2011] les sociétés ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire qui n'est pas obligatoire en application de dispositions législatives en vigueur ou de clauses conventionnelles et est attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l'augmentation des dividendes » ; qu'il en résulte qu'en cas de versement aux salariés, en lieu et place de la prime de partage des profits, d'un avantage pécuniaire non-obligatoire, tel qu'un supplément d'intéressement, ce versement est exonéré de cotisations sociales, sans que cette exonération soit soumise aux conditions légales conditionnant l'exonération de charges sociales de la prime de partage des profits ; que l'exonération de ce versement non-obligatoire n'est notamment pas conditionnée au dépôt à la DIRECCTE de l'accord encadrant le supplément d'intéressement ; que la cour d'appel a constaté que « la société a choisi de verser la PPP sous forme d'un avantage pécuniaire non obligatoire et plus particulièrement sous la forme d'un supplément d'intéressement » ; que l'exonération de ce supplément d'intéressement, versé en lieu et place de la prime de partage des profits, n'était donc pas conditionnée au dépôt à la DIRECCTE de l'accord du 21 octobre 2011 ; qu'en décidant au contraire, pour valider le redressement, que « le supplément d'intéressement n'est que la forme donnée à la prime instaurée par la loi, et qu'il doit donc suivre le même régime que ladite prime qui prévoit une publication pour ouvrir droit à exonération », la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en retenant que les dispositions de l'article 1-VI de la loi du 28 juillet 2011, permettant de remplacer la prime de partage des profits par une avantage pécuniaire non obligatoire, ne sont applicables que pour « les sociétés ayant, dès avant la promulgation de la loi du 28 juillet 2011, attribué à leurs salariés une prime en contrepartie de l'augmentation des dividendes », cependant que la loi ne conditionne pas l'application du régime dérogatoire prévu au titre des avantages pécuniaires non obligatoires à leur attribution avant la promulgation de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, la cour d'appel a derechef violé l'article 1er de cette loi, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en retenant qu'il résulte de l'accord du 21 octobre 2011 conclu au sein de la Société GEFCO que « le supplément d'intéressement n'est que la forme donnée à la prime instaurée par la loi, et qu'il doit donc suivre le même régime que ladite prime qui prévoit une publication pour ouvrir droit à exonération » et qu'il « ne peut donc recevoir la qualification d'avantage pécuniaire non obligatoire », cependant qu'il est prévu au préambule de cet accord que « la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 a instauré l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés (…) de verser une prime de partage des profits à leurs salaries. La loi prévoit également la possibilité de substituer à cette prime le versement d'un avantage pécuniaire non obligatoire, celui-ci peut prendre notamment la forme d'un supplément d'intéressement. C'est cette option que la direction de GEFCO a retenue » - ce dont il résulte de manière claire et dépourvue d'ambigüité que les parties à l'accord ont entendu substituer à la prime de partage des profits un avantage pécuniaire non obligatoire qui a pris la forme d'un supplément d'intéressement versé aux salariés comme l'autorise l'article 1-VI de la loi du 28 juillet 2011, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 21 octobre 2011 dit « avenant n° 1 à l'accord d'intéressement du 18 juin 2009 » ;

ALORS, DE CINQUIÈME PART, QU'en retenant, d'un côté, que « le préambule de cet accord [du 21 octobre 2011] précise que l'accord a été conclu en exécution de la loi du 28 juillet 2011, que la société a choisi de verser la PPP sous forme d'un avantage pécuniaire non obligatoire et plus particulièrement sous la forme d'un supplément d'intéressement » (arrêt p. 4 § 6), puis de l'autre, et de manière opposée, qu'en vertu du préambule dudit accord du 21 octobre 2011 « le supplément d'intéressement n'est que la forme donnée à la prime instaurée par la loi, et qu'il doit donc suivre le même régime que ladite prime qui prévoit une publication pour ouvrir droit à exonération. Le supplément d'intéressement en litige est octroyé en application de la loi du 28 juillet 2011. Cette loi instaure un versement obligatoire, le supplément d'intéressement ne peut donc recevoir la qualification d'avantage pécuniaire non obligatoire » (arrêt p. 4 § 9), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN ET TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en écartant le régime d'exonération prévu pour les avantages pécuniaires non-obligatoires par l'article 1-VI de la loi du 28 juillet 2011 en raison de l'absence de dépôt à la DIRECCTE de l'accord du 21 octobre 2011 dit « avenant n° 1 à l'accord d'intéressement du 18 juin 2009 », cependant qu'à l'inverse de la prime de partage des profits, l'article 1-VI de la loi ne conditionne pas l'exonération des avantages pécuniaires non obligatoires versés en lieu et place de la prime de partage des profits au dépôt à la DIRECCTE de l'accord les encadrant, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-28670
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-28670


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28670
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