La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2017 | FRANCE | N°15-27084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 15-27084


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...et la société AB construction du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2013 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 2015), que, pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation, M. et Mme Y...ont chargé M.
X...
, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d'une

mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que sont notamment intervenus la société Art bâ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X...et la société AB construction du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2013 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 2015), que, pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation, M. et Mme Y...ont chargé M.
X...
, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que sont notamment intervenus la société Art bâtiment construction (société AB construction) et M. Z...; que, se plaignant de désordres, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné M.
X...
, son assureur et la société AB construction en indemnisation ;
Attendu que M.
X...
et la société AB construction font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de sommes au titre des travaux de reprise de la charpente et du préjudice de jouissance et de condamner la société AB construction à garantir partiellement la MAF ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, les bruits dans les pièces de l'étage en cas de vent résultaient d'une absence de contreventement, d'une pose défectueuse du placoplâtre sous-rampants non conforme aux normes techniques et d'une structure insuffisante de plusieurs pannes, la cour d'appel, devant laquelle il n'était ni contesté la qualité de sous-traitant de M. Z..., ni invoqué un refus portant sur l'intervention de ce dernier sur le chantier, a pu retenir la responsabilité de M.
X...
pour défaut de surveillance des travaux et celle de la société AB construction en sa qualité d'entrepreneur principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
et la société AB construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.
X...
et la société AB construction.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné in solidum M.
X...
et la société AB CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 7. 812, 27 euros au titre des travaux de reprise de la charpente réalisée dans la maison des époux Y... et d'une autre somme de 5. 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des grincements provoqués par ce désordre, et en ce qu'il a condamné la société AB CONSTRUCTION à garantir la société d'assurance MAF de 90 % de l'ensemble des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des désordres affectant la charpente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que les époux Y... ont constaté des bruits dans les pièces de l'étage en cas de vent, rendant inutilisables les chambres, et au bout de plusieurs réunions l'expert a constaté que leurs causes probables tenaient à une absence de contreventement et à une pose défectueuse du « placo » sous rampants (pose non conforme aux normes techniques), ce à quoi s'ajoutait une structure insuffisante de plusieurs pannes, le tout impliquant des reprises pour 7. 812, 27 euros TTC ; que l'expert a écarté toute impropriété de l'ouvrage à sa destination ; que le tribunal a cependant retenu à juste titre la responsabilité contractuelle de M.
X...
pour défaut de surveillance des travaux et celle de la société AB Construction, pour le compte de ses sous-traitants, au titre de l'exécution ; que ce jugement doit être confirmé : le choix éventuel de M. Z... (charpentier) par le maître de l'ouvrage ne dispensant ni le maître d'oeuvre ni l'entreprise générale de leurs obligations contractuelles envers lui ; que les époux Y... ont subi un incontestable préjudice de jouissance du fait de ces bruits et désordres, puisque l'usage de certaines chambres était interdit en cas de vent, même faible ; que la somme accordée par le tribunal apparaît cependant insuffisante et il leur sera accordé celle de 5. 000 euros ; que la MAF ne fournit aucun élément permettant de déterminer si elle intervient en qualité d'assureur de la responsabilité décennale de M.
X...
ou au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commune ; qu'il doit juste être observé qu'elle ne conteste pas le principe de sa garantie, à tout le moins au titre des désordres de la charpente, sous réserve seulement de la limitation de sa garantie et de son recours contre la société AB Construction » (arrêt, p. 6) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur les grincements de la charpente, M. et Mme Claude Y... font état de grincements de charpente, particulièrement par vent d'ouest, qui empêchent de dormir les occupants de la maison ; que l'ampleur de ces grincements et subséquemment leur caractère décennal sont contestés par les défendeurs ; que ce désordre n'a été constaté qu'à une seule reprise et dans une seule pièce par l'expert, après un appel de Mme Y... ; que M. A... indique : " le bruit a pu être constaté dans la salle de bain (...). Ce bruit est audible par intermittence, il était peu important et ressemblait à un grincement que l'on peut entendre dans une cale de bateau (..). J'ai poussé sur le jambage du velux, et constaté que le bruit augmentait avec la pression sur le placo. Je suis allé dans les combles, après environ 15 mn de présence aucun bruit n'a pu être constaté. " ; que les opérations d'expertise n'ont pas permis d'établir que ces craquements étaient réguliers et qu'ils présentaient un degré d'intensité sonore de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de Mr Jean-Yves
X...
et de la SARL ART BATIMENT ET CONSTRUCTION ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que l'exclusion de la garantie décennale ne fait pas obstacle à l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au titre des dommages intermédiaires s'il est prouvé une faute imputable au constructeur ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les grincements ont sans doute plusieurs causes :- concernant la charpente bois, une structure insuffisante pour plusieurs pannes et surtout une absence de contreventement ;- une mise en oeuvre du placo non conforme aux prescriptions techniques ; que ces deux non-conformités de la charpente et du placo ont pour conséquence la déformation de ces ouvrages sous l'effet du vent, d'où l'origine des bruits ; que la SARL ART BATIMENT ET CONSTRUCTION est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes commises par ses sous-traitants, à savoir la société SGPC (lot placoplâtre) et M. Z... (lot charpente) ; que la responsabilité contractuelle de M. Jean-Yves
X...
, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, est engagée pour défaut de surveillance des travaux ; qu'au regard des fautes respectives commises, il y a lieu, dans les rapports entre les défendeurs, de fixer les parts de responsabilité comme suit : 90 % à la charge de la SARL ART BATIMENT ET CONSTRUCTION, 10 % à la charge de M. Jean-Yves
X...
; que les travaux de reprises préconisés par M. A... sont évalués à la somme de 7. 812, 27 € TTC ; qu'il convient de fixer le trouble de jouissance subi par M. et Mme Claude Y... à la somme de 2. 000 € ; qu'au vu de ce qui précède, M. Jean-Yves
X...
et la SARL ART BATIMENT ET CONSTRUCTION sont condamnés in solidum à payer aux requérants les indemnités susvisées ; que sur la garantie de la MAF, il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2010, la MAF a notifié à M. Jean-Yves
X...
une limitation de garantie à hauteur de 15 % consécutive à une réduction proportionnelle en application de l'article L. 113-9 du code des assurances ; qu'en effet, il apparaît que M. Jean-Yves
X...
a déclaré des honoraires pour un montant de 2. 000 € alors qu'ils s'élevaient à 13. 224, 40 € (10 % du montant TTC des travaux s'élevant à 132. 244, 07 €) ; que les parties adverses ne formulent aucune observation sur ce moyen ; que la réduction de l'indemnité résultant de l'article susvisé est opposable par l'assureur à la victime ; qu'en conséquence, la MAF sera tenue in solidum avec M. Jean-Yves
X...
et la SARL ART BATIMENT ET CONSTRUCTION dans la limite de 15 % des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre ; qu'il convient de condamner la SARL ART BATIMENT ET CONSTRUCTION à garantir la MAF à hauteur de : 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trouble de jouissance pour inondations, 90 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des grincements de charpente » (jugement, p. 5-6) ;

ALORS QUE, premièrement, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie sous sa responsabilité, à un autre intervenant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage ; que le choix de cet autre intervenant par le maître de l'ouvrage lui-même et contre l'avis de l'entrepreneur exclut toute relation de sous-traitance entre les parties ; qu'en l'espèce, M.
X...
et la société AB CONSTRUCTION faisaient valoir qu'ils s'étaient opposés à la volonté de M. et Mme Y... de confier la réalisation de la charpente à M. Z..., et qu'ils ne pouvaient dès lors être tenus responsables des désordres liés aux défauts de la charpente ; qu'en opposant néanmoins que le choix éventuel du charpentier par le maître de l'ouvrage ne dispensait pas le maître d'oeuvre et l'entreprise générale de leur responsabilité à raison des malfaçons de la charpente, les juges du fond ont violé les articles 1er et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le refus de l'entrepreneur général et du maître d'oeuvre de voir intervenir une autre entreprise dans le chantier qui leur a été confié exclut toute responsabilité de leur part au titre des malfaçons résultant de l'intervention de cette entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que le choix éventuel du charpentier par le maître de l'ouvrage ne dispensait pas le maître d'oeuvre et l'entreprise générale de leur responsabilité, sans s'expliquer sur la circonstance que ce choix avait été refusé par ces derniers, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1er et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, et au surplus, en ne s'expliquant sur les manquements qui auraient été personnellement commis par le maître d'oeuvre ou par l'entrepreneur général dans la surveillance d'un entrepreneur dont ils avaient refusé l'intervention, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1er et 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1134, 1147 et 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-27084
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-27084


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27084
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award