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19/01/2017 | FRANCE | N°15-26723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-26723


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, et la demande de renvoi préjudiciel :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2015), qu'à la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle dues par la société Lubrizol France pour l'année 2008, la Caisse nationale du Régime social des indépendant

s a notifié à celle-ci un redressement suivi d'une mise en demeure ; que contestant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, et la demande de renvoi préjudiciel :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 2015), qu'à la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle dues par la société Lubrizol France pour l'année 2008, la Caisse nationale du Régime social des indépendants a notifié à celle-ci un redressement suivi d'une mise en demeure ; que contestant ce redressement au motif qu'il inclut dans l'assiette des contributions litigieuses la valeur de stocks transférés dans divers Etats membres de l'Union européenne, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est interdite toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères du fait qu'elles franchissent la frontière ; qu'ainsi que l'exposait la société Lubrizol, la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale a la nature d'une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 28 et 30 du Traité portant sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que sont inclus dans son assiette les transferts de stocks intracommunautaires non productifs de chiffre d'affaires ; qu'en écartant ce moyen tiré d'une violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne aux motifs, d'une part, que la contribution revêt « la nature d'une contribution sociale » et, d'autre part, que la contribution litigieuse ne frappait pas les produits eux-mêmes mais était imposée aux entreprises sur la base de leur chiffre d'affaires global cependant qu'elle relevait que les montants correspondant aux transferts intracommunautaires effectués à partir de France étaient inclus dans ce chiffre d'affaires global, ce dont il résultait que ces mouvements de marchandises étaient taxés du seul fait de leur franchissement de la frontière, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du TFUE et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de libre circulation des marchandises ;

2°/ qu'est interdite toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères du fait qu'elles franchissent la frontière ; que dans le cadre d'application des articles 28 et 30 du portant sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne ne s'attache ni à l'appellation ni à la technique de la « charge pécuniaire » qui frappe les marchandises en raison de leur franchissement de la frontière ; qu'ainsi que l'exposait la société Lubrizol, la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale a la nature d'une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 28 et 30 du Traité dès lors que sont inclus dans son assiette les transferts de stocks intracommunautaires non productifs de chiffre d'affaires ; qu'en écartant ce moyen tiré d'une violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne aux motifs notamment que la contribution revêt « la nature d'une contribution sociale » quand une telle qualification est inopérante dès lors qu'il s'agit de rechercher si cette charge pécuniaire frappe les marchandises en raison de leur franchissement de la frontière française, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du TFUE et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de libre circulation des marchandises ;

Attendu que la société Lubrizol France demande, en outre, que soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : L'inclusion dans l'assiette de la C3S de la valeur des stocks faisant l'objet de transferts intracommunautaires est-elle compatible avec le principe de libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union européenne en ce qu'elle constitue une charge pécuniaire frappant unilatéralement les mouvements de marchandises en raison du seul franchissement de la frontière entre la France et les autres Etats membres et partant une taxe d'effet équivalent à un droit de douane prohibé par les articles 28 et 30 du TFUE ?

Attendu que la société Lubrizol France est soumise à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et à la contribution additionnelle à cette taxe ; que la C3S, qui fait l'objet des articles L. 651-1 et suivants et D. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale, a été instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 au profit du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et libérales ; qu'au cours de l'année 2008, son produit était essentiellement affecté à la caisse du Régime social des indépendants (RSI), qui en assure le recouvrement, et son assiette était constituée du chiffre d'affaires global hors taxes déclaré à l'administration fiscale dont elle représentait, au cas général, 0,13 %, mais elle n'était pas perçue si celui-ci était inférieur à la somme de 760 000 euros, ainsi qu'il résulte plus précisément des articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses :

Article L. 651-1 du code de la sécurité sociale :
Il est institué, au profit du régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sociale de solidarité à la charge :
1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;
2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;
3°) Des sociétés en commandite ;
4°) Des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de dispositions du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;
5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;
6°) Des sociétés en nom collectif ;
7°) Des groupements d'intérêt économique ;
8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;
9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° : établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;
11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

Article L. 651-3 du code de la sécurité sociale :
La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760 000 euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.
Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L. 651-1 ainsi que les groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution.
En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s'il s'agit de groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l'article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d'affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
La contribution des organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L. 521-1 du code rural est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du code rural et dont ils sont associés coopérateurs.
La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.
Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l'issue d'opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.
Pour la détermination du seuil de chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa, les redevables tiennent compte de la part de chiffre d'affaires déduit de l'assiette de leur contribution en application des dispositions du présent article.
Pour les redevables visés à l'article L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.

Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale :
Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; à ce montant doivent être ajoutés pour les sociétés et entreprises se livrant au commerce des valeurs et de l'argent, ainsi que pour les sociétés d'assurance et de capitalisation et les sociétés de réassurances, les produits de leur exploitation n'entrant pas dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires. De ce montant sont déduits, en outre, les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers.
Le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées.
Le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution prévue par l'article L. 138-1 est exclu de l'assiette de la contribution sociale de solidarité.
Pour les sociétés d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances et les sociétés de réassurances, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des entreprises d'assurances et de capitalisation.
Pour les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural, l'assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée, pour leur activité principale, par les cotisations, primes et acceptations de l'exercice, nettes de cessions et de rétrocessions, telles qu'elles ressortent du compte de résultat, conforme aux dispositions relatives à la comptabilité des mutuelles et institutions de prévoyance.
Pour les redevables mentionnés aux deux alinéas précédents, ne sont comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances en application des 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité.
Pour les redevables mentionnés au cinquième alinéa, ne sont pas comprises dans le chiffre d'affaires retenu pour asseoir la contribution des subventions accordées par le fonds prévu à l'article L. 421-1 du code de la mutualité.
Par dérogation au premier alinéa, les entreprises dont le chiffre d'affaires, calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents, est inférieur au seuil mentionné par le premier alinéa de l'article L. 651-3 ne sont pas tenues de souscrire une déclaration au titre de la contribution sociale de solidarité.
Lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité. A défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 651-3.
Les montants dus, lorsque le chiffre d'affaires estimé est supérieur ou égal au seuil fixé par le premier alinéa de l'article L. 651-3, sont réclamés à titre provisionnel, par voie de mise en demeure dans les conditions mentionnées à l'article L. 244-2.

Que la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 a institué une contribution additionnelle à la C3S, qui fait l'objet de l'article L. 245-13 du code de la sécurité sociale, dont le produit était essentiellement affecté, au cours de l'année 2008, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, puis du Fonds de solidarité vieillesse ; que l'assiette de cette contribution, dont le recouvrement est également assuré par le RSI, est identique à celle de la C3S et que son taux est de 0,03 % :

Article L. 245-13 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses) :
Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L. 651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %.

Que la C3S et la contribution additionnelle revêtent, au sens de l'article 34 de la Constitution, le caractère d'impositions de toutes natures ;

Attendu que, conformément à la directive TVA 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du 28 novembre 2006, et sous réserve de certaines exceptions qui sont étrangères au présent litige, l'article 256, III du code général des impôts assimile à une livraison de biens, soumise à la TVA, le transfert d'un bien de son entreprise réalisé par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne :

Article 256, III du code général des impôts (dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses) :
III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée, est destiné :
a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
b) A faire l'objet de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti ;
c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage.
d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
Pour l'application du présent III, n'est pas assimilé à une livraison de biens, le transfert, au sens des dispositions du premier alinéa, de gaz naturel ou d'électricité vers un autre Etat membre pour les besoins d'une livraison dont le lieu y est situé, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

Qu'un tel transfert, qui doit être mentionné sur la déclaration devant être souscrite par le redevable auprès de l'administration fiscale, est toutefois exonéré du paiement de la TVA en application de l'article 262 ter du même code :

Article L. 262 ter du code général des impôts (dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses) :
I.- Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.
L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle.
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'article 297 A.
2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.
II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
1° Dont la livraison en France serait exonérée ;
2° Dont l'importation serait exonérée en application du II de l'article 291 du code général des impôts ;
3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.

Attendu que si les transferts domestiques ou ceux réalisés à destination d'un Etat non membre de l'Union européenne ne sont pas assimilés à une livraison de biens, de sorte que leur valeur représentative n'entre pas dans l'assiette de la C3S, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des textes susmentionnés de droit interne que la valeur représentative des stocks transférés par une entreprise, depuis la France, à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, entre dans l'assiette de la C3S et de la contribution additionnelle quand bien même un tel transfert ne génère pas par lui-même de chiffre d'affaires (2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-25.776, Bull. 2013, II, n° 213 ; 2e Civ., 11 février 2006, pourvoi n° 14-26.363) ;

Attendu que cette interprétation s'appliquant à des contributions récemment pérennisées, il convient de s'assurer, compte tenu des critiques formulées par le pourvoi, de sa compatibilité avec les exigences du droit de l'Union européenne ; qu'il y a lieu, dès lors, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :

Les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent-ils à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par un assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle à celle-ci ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, soit prise en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global qui constitue l'assiette de ces contributions ? ;

SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Réserve les dépens ;

DIT qu'une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l'affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Lubrizol France

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de son recours en annulation de la mise en demeure du 13 mars 2012 et rejeté ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE aux termes du premier alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que selon l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons des biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, le paragraphe III de cet article précisant qu'est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qu'est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée est destiné : a) A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits, b) A faire l'objet de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté en France à destination de cet assujetti, c) A faire l'objet d'une installation ou d'un montage, d) A faire l'objet de livraisons à bord de moyens de transport, effectuées par l'assujetti dans les conditions mentionnées à l'article 37 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; que suivant l'article 262 ter, 2° de ce code, les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'article 256 sont exonérés de la TVA dans la mesure où elles en bénéficieraient si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti ; que les transferts intracommunautaires considérées doivent être déclarés dans l'imprimé 3310 CA3 destiné à l'administration fiscale, dans la rubrique consacrée aux opérations non imposables, sur la ligne 06 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'estoppel qu'elle oppose à la CNRSI, l'analyse développée au cours du présent litige par cette caisse n'est aucunement contraire aux instructions contenues dans sa notice 2008 qui précise en page 2, au titre des opérations à déclarer, que : « le chiffre d'affaires servant de base à la contribution due en année N est constitué par l'addition des éléments suivants, déterminés en années N-1 : - le chiffre d'affaire imposé ou exonéré, déclaré mensuellement ou trimestriellement, figurant aux lignes 01, 04, 05 et 06 et éventuellement 02 de la déclaration CA3 (imprimé 3310) ; … Du montant obtenu ci-dessus devront être déduits : - les opérations effectuées d'un pays étranger à l'autre par l'entreprise française dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la TVA en France. En revanche, les opérations correspondant aux exportations et aux livraisons intracommunautaires effectuées à partir de France doivent être incluses dans la déclaration… » ; qu'au regard de ces énonciations précisant explicitement que les transferts intracommunautaires figurant sur la ligne 06 de l'imprimé 3310 sont pris en compte dans la détermination du chiffre d'affaires considéré, il ne peut être sérieusement soutenu que la CNRSI n'applique pas ici les termes de sa notice en tirant argument de la mention précédente des « sommes, valeurs, produits reçus en contrepartie d'une opération réalisée » qui ne remet pas en cause les paragraphes ci-dessus cités ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de réaction de la part de la CNRSI à la parution du « Feuillet Rapide » des Editions Francis Lefebvre qui a diffusé, jusqu'en 2012 selon l'appelante, une information non conforme, notamment, à la notice précitée, étant noté que l'organisme chargé du recouvrement des contributions en cause n'est pas tenu de rectifier les erreurs susceptibles d'être commises dans ces publications ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'estoppel est dépourvu de la moindre pertinence ; qu'il se déduit des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code général des impôts que l'assiette de la C3S est celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, par conséquent celui qui entre dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'agit ainsi des sommes déclarées en vue de la liquidation de la TVA, qu'elles soient imposables ou exonérées, peu important que les opérations ainsi prises en considération ne rentrent pas toutes dans une définition économique ou comptable du chiffre d'affaires ; Attendu que la contribution sociale de solidarité comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régime de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale ; que ces contributions ne frappent pas les produits eux-mêmes mais sont imposées aux entreprises sur la base de leur chiffre d'affaires global tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale sans affecter directement le prix des biens et des services ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne et d'atteinte aux dispositions des articles 28, 30 ou 35 du TFUE, notamment par la création prétendue d'une taxe d'effet équivalent à des droits des douane ou d'une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation est inopérant ; que l'argument selon lequel la prise en compte dans l'assiette de la C3S des livraisons de stocks intracommunautaires alors notamment que les transferts de stocks en France ou les prélèvements de biens affectés à des fins étrangères à l'entreprise, mentionnées à la ligne 02 de la déclaration n° 3310 CA3, ne le sont pas, serait arbitraire ou discriminatoire n'est pas plus fondé puisque se sont les entreprises et non les produits qui sont imposés ; que c'est vainement que l'appelante conteste que le montant des transferts de stocks intracommunautaires doit être inclus dans l'assiette de la C3S ; qu'elle ne démontre pas, et ne soutient pas d'ailleurs explicitement – y compris en ce qui concerne la livraison à des façonniers en Belgique de produits qui ne seraient pas commercialisables en l'état dont elle fait désormais mention sans produire de pièces justifiant de ces transferts, qui apparaissent bien porter d'ailleurs sur des produits destinés à la vente après façonnage – que les opérations prises en compte dans le redressement litigieux relèvent de l'une ou l'autre des quatre exceptions prévues par le paragraphe III de l'article 256 du code général des impôts ; que la CNRSI était par conséquent fondée à opérer les redressement contesté ; que le jugement du 6 mai 2014 doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS D'UNE PART QUE la contribution sociale de solidarité des sociétés dite C3S est constituée par les sommes constituant un chiffre d'affaires et entrant dans le champ d'application de la TVA, le chiffre d'affaires résultant tant des définitions économiques, juridique et comptable ainsi que de celle donnée par le RSI jusqu'en 2008, comme le résultat d'une opération à titre onéreux réalisée avec un tiers à l'entreprise concernée ; qu'ainsi, doivent être exclus de son assiette les transferts intracommunautaires dès lors qu'ils sont réalisés sans contrepartie et sont des opérations internes à l'entreprise concernée sans transfert de propriété ; qu'en effet, ces opérations qui, bien que mentionnés par les assujettis sur les déclarations de TVA sans donner lieu à un recouvrement de ce chef – afin de s'assurer que la TVA est bien perçue par l'Etat membre de consommation des biens, grâce à la mise en oeuvre d'un suivi fiscal des mouvements de stocks sans transfert de propriété d'un Etat membre vers un autre Etat membre - ne participent pas d'un véritable chiffre d'affaires comme étant de simples mouvements intracommunautaires sans transfert de propriété ; que ces opérations internes à l'assujetti doivent être déclarées sur la déclaration de TVA selon le prix d'achat ou prix de revient des biens transférés ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que les opérations de transferts de stocks intracommunautaires devaient être incluses dans l'assiette de la contribution litigieuse, que la société Lubrizol ne démontrait pas que ces opérations relevaient des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que la C3S opérait une différence de traitement arbitraire et discriminatoire en ce que seul le montant des transferts de stocks effectués de France vers un Etat membre de l'Union européenne entre dans l'assiette de la C3S à la différence des transferts de stocks internes à la France et effectués de France vers des pays tiers à l'Union européenne (conclusions, p. 17 et 18) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter ce moyen, que ce sont les entreprises et non les produits qui sont imposés, cependant que les montants correspondant aux transferts intracommunautaires effectués à partir de France étaient inclus dans ce chiffre d'affaires global, ce dont il résultait que ces mouvements de marchandises étaient taxés du seul fait de leur franchissement de la frontière à la différence des montants correspondants aux transferts internes et vers des pays tiers à l'Union européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE est interdite toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères du fait qu'elles franchissent la frontière ; qu'ainsi que l'exposait la société Lubrizol, la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale a la nature d'une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 28 et 30 du Traité portant sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que sont inclus dans son assiette les transferts de stocks intracommunautaires non productifs de chiffre d'affaires (conclusions, p. 20 à 23) ; qu'en écartant ce moyen tiré d'une violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne aux motifs, d'une part, que la contribution revêt « la nature d'une contribution sociale » et, d'autre part, que la contribution litigieuse ne frappait pas les produits eux-mêmes mais était imposée aux entreprises sur la base de leur chiffre d'affaire global cependant qu'elle relevait que les montants correspondant aux transferts intracommunautaires effectuées à partir de France étaient inclus dans ce chiffre d'affaires global, ce dont il résultait que ces mouvements de marchandises étaient taxés du seul fait de leur franchissement de la frontière, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du TFUE et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de libre circulation des marchandises ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE est interdite toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères du fait qu'elles franchissent la frontière ; que dans le cadre d'application des articles 28 et 30 du portant sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne ne s'attache ni à l'appellation, ni à la technique de la « charge pécuniaire » qui frappe les marchandises en raison de leur franchissement de la frontière qu'ainsi que l'exposait la société Lubrizol, la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale a la nature d'une taxe d'effet équivalent prohibée par les articles 28 et 30 du Traité dès lors que sont inclus dans son assiette les transferts de stocks intracommunautaires non productifs de chiffre d'affaires (conclusions, p. 20 à 23) ; qu'en écartant ce moyen tiré d'une violation du principe de libre circulation des marchandises au sein de l'Union européenne aux motifs notamment que la contribution revêt « la nature d'une contribution sociale »
quand une telle qualification est inopérante dés lors qu'il s'agit de rechercher si cette charge pécuniaire frappe les marchandises en raison de leur franchissement de la frontière française, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du TFUE et L. 651-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de libre circulation des marchandises ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE la contribution sociale de solidarité mise à la charge des sociétés par les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale est un prélèvement obligatoire qui ne présente ni le caractère d'une cotisation sociale ni celui d'une taxe parafiscale mais constitue une "imposition" au sens de l'article 34 de la Constitution (C.C. 30 décembre 1991 - Décision N° 91-302 DC) ; qu'il en résulte qu'en application de l'article 33 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l'harmonisation des législations des États membres en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, dont les dispositions sont reprises à l'article 401 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'interdiction faite aux Etats membres d'instituer des impôts, droits et taxes sur le chiffre d'affaires doit s'étendre à la contribution sociale de solidarité qui, assise sur le chiffre d'affaires, présente les caractères d'un impôt ou d'une taxe ; qu'en retenant que la disposition litigieuse ne portait pas atteinte au principe de la libre circulation des marchandises au motif erroné que la contribution sociale de solidarité des sociétés, dont elle relevait pourtant qu'elle était imposée aux entreprises sur la base de leur chiffre d'affaires, revêtait la nature d'une cotisation sociale, la cour d'appel a violé l'article 33 de la directive précitée et les articles L. 651-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que la Caisse agit en méconnaissance du principe de l'estoppel, lequel interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui dés lors que la notion de « chiffre d'affaires » à déclarer pour la C3S a été définie par le RSI lui- même dans la notice explicative qu'il a publiée pour la C3S 2008 (Cf. point Il, « ligne A : opérations à déclarer, cas général » premier paragraphe de la pièce n° 8) en précisant qu'il s'agit, selon les termes de cette notice, de "toutes sommes, valeurs, produits reçus en contrepartie d'une opération réalisée", la Caisse soutenant dans la présente procédure la thèse selon laquelle les transferts de stocks intracommunautaires constituent du « chiffre d'affaires » alors qu'à défaut de sommes, valeurs ou produits reçus par l'opérateur en contrepartie de la réalisation de ces opérations, ils ne répondent pas à la notion de « chiffre d'affaires » qu'elle a elle-même définie dans la notice explicative relative à la C3S 2008 ; qu'en décidant que l'analyse développée au cours du présent litige par cette caisse n'est aucunement contraire aux instructions contenues dans sa "notice 2008" qui précise en page 2, au titre des opérations à déclarer, que : "le chiffre d'affaires servant de base à la contribution due en année N est constitué par l'addition des éléments suivants, déterminés en années N-1: le chiffre d'affaire imposé ou exonéré, déclaré mensuellement ou trimestriellement, figurant aux lignes 01, 04, 05 et 06 et éventuellement 02 de la déclaration CA3 (imprimé 3310) ; du montant obtenu ci-dessus devront être déduits : les opérations effectuées d'un pays étranger à l'autre par l'entreprise française dans la mesure où elles ne sont pas soumises à la TVA en France. En revanche, les opérations correspondant aux exportations et aux livraisons intracommunautaires effectuées à partir de France doivent être incluses dans la déclaration....", qu'au regard de ces énonciations précisant explicitement que les transferts intracommunautaires figurant sur la ligne 06 de l'imprimé 3310 sont pris en compte dans la détermination du chiffre d'affaires considéré, il ne peut être sérieusement soutenu que la CNRSI n'applique pas ici les termes de sa notice en tirant argument de la mention précédente des "sommes, valeurs, produits reçus en contrepartie d'une opération réalisée" qui ne remet pas en cause les paragraphes ci-dessus cités », la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

ALORS EN OUTRE QUE la société exposante demande à la Cour de cassation de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante «l'inclusion dans l'assiette de la C3S de la valeur des stocks faisant l'objet de transferts intracommunautaires est-elle compatible avec le principe de libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union européenne en ce qu'elle constitue une charge pécuniaire frappant unilatéralement les mouvements de marchandises en raison du seul franchissement de la frontière entre la France et les autres Etats membres et partant une taxe d'effet équivalent à un droit de douane prohibé par les articles 28 et 30 du TFUE ? ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-26723
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Renvoi devant la cour de justice de l'u.e
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-26723


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26723
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