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19/01/2017 | FRANCE | N°15-26441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 15-26441


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Roval du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la MAF, la société Bureau d'étude et coordination du bâtiment, la société Axa France IARD, le GIE Ceten Apave international, la société Cub Ouest dallage, la société Generali IARD, et la société Cemex bétons Nord Ouest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 août 2015), que, pour l'extension d'un atelier de produits cosmétiques, la société Roval a souscrit une assurance-dommages a

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Roval du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la MAF, la société Bureau d'étude et coordination du bâtiment, la société Axa France IARD, le GIE Ceten Apave international, la société Cub Ouest dallage, la société Generali IARD, et la société Cemex bétons Nord Ouest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 août 2015), que, pour l'extension d'un atelier de produits cosmétiques, la société Roval a souscrit une assurance-dommages auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (société Axa corporate solutions) ; qu'est notamment intervenue la société Foisnet, assurée auprès de la SMABTP, pour la mise en oeuvre du dallage en béton ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de désordres, la société Roval a, après expertise, demandé l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de déclarer la société Axa Crporate solutions fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise au titre du préjudice immatériel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait un plafond de garantie et une franchise, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils pouvaient être opposés à l'assurée au seul titre du préjudice immatériel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de fixer au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal, hors système d'assainissement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 10 février 2009 ne statuait que sur la provision à valoir sur l'indemnisation du dispositif d'assainissement de l'air, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée et abstraction faite d'un motif surabondant, a pu fixer à une autre date le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal au titre de la réparation des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier moyen, deuxième moyen, quatrième moyen, pris en sa troisième branche, et sixième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, l'arrêt retient que ses conclusions devant le tribunal ne contiennent ni demande de réparation, même provisoire, ni demande en paiement au titre du système d'assainissement, et qu'il ne s'agit pas d'une prétention virtuellement comprise dans sa demande initiale ou d'une demande accessoire ou complémentaire à celle présentée en première instance, mais d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande constituait le complément des demandes formées en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le dallage de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances ;

Attendu que, pour appliquer à l'assureur dommages-ouvrage la sanction du doublement du taux d'intérêt au titre du préjudice immatériel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 242-1 n'opère aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels et que la police d'assurance couvre expressément ce préjudice immatériel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société Roval en paiement des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, et applique à l'assureur dommages-ouvrage la sanction de l'article L. 242-1 du code des assurances au titre du préjudice immatériel subi par la société Roval, l'arrêt rendu le 7 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Roval, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la société Axa corporate solutions assurances et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics n'avaient jamais contesté le caractère décennal du seul désordre que constitue l'empoussièrement du site de la société Roval ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1792 du code civil pose en principe que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à son usage./ […] Les fissures ayant été qualifiées de fissures de retrait par l'expert sans autre conséquence, le seul désordre susceptible d'engager la responsabilité décennale des entreprises reste donc l'empoussièrement puisqu'il rend effectivement l'ouvrage impropre à son usage, ce qu'aucune des parties (entreprises, maître d'oeuvre et assureurs) ne conteste de façon formelle eu égard à l'utilisation des lieux : stockage de produits cosmétiques./ Nonobstant ce qui précède, les sociétés d'assurances Axa corporate solutions assurance (assureur dommages ouvrage) et Smabtp (assureur Foisnet) demeurent tenues par leur acceptation volontaire et sans équivoque de la prise en charge de la réparation desdites fissures, " accessoire limité " du désordre principal, sachant que le coût de leur reprise sera nécessairement inclus dans le mode réparatoire retenu pour l'empoussièrement » (cf., arrêt attaqué, p. 23 et 24) ;

ALORS QU'en constatant, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, que la société Axa corporate solutions assurances et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics n'avaient jamais contesté le caractère décennal du seul désordre que constitue l'empoussièrement du site de la société Roval, quand elle avait énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que la société Axa corporate solutions assurances et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics demeuraient tenues par leur acceptation volontaire et sans équivoque de la prise en charge de la réparation du désordre que constituaient les fissures affectant le dallage du bâtiment de la société Roval, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum les seules sociétés Foisnet bâtiment et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à l'exclusion de la société Axa corporate solutions assurances, à indemniser la société Roval de l'ensemble de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 1792 du code civil pose en principe que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à son usage./ […] Les fissures ayant été qualifiées de fissures de retrait par l'expert sans autre conséquence, le seul désordre susceptible d'engager la responsabilité décennale des entreprises reste donc l'empoussièrement puisqu'il rend effectivement l'ouvrage impropre à son usage, ce qu'aucune des parties (entreprises, maître d'oeuvre et assureurs) ne conteste de façon formelle eu égard à l'utilisation des lieux : stockage de produits cosmétiques./ Nonobstant ce qui précède, les sociétés d'assurances Axa corporate solutions assurance (assureur dommages ouvrage) et Smabtp (assureur Foisnet) demeurent tenues par leur acceptation volontaire et sans équivoque de la prise en charge de la réparation desdites fissures, " accessoire limité " du désordre principal, sachant que le coût de leur reprise sera nécessairement inclus dans le mode réparatoire retenu pour l'empoussièrement » (cf., arrêt attaqué, p. 23 et 24) ;

ALORS QU'en condamnant, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, in solidum les seules sociétés Foisnet bâtiment et Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à l'exclusion de la société Axa corporate solutions assurances, à indemniser la société Roval de l'ensemble de son préjudice, quand elle avait énoncé, dans les motifs de l'arrêt attaqué, que l'empoussièrement était un désordre rendant l'ouvrage impropre à son usage et, donc, susceptible d'engager la responsabilité décennale des entreprises et que la société Axa corporate solutions assurances demeurait tenue par son acceptation volontaire et sans équivoque de la prise en charge de la réparation du désordre que constituaient les fissures affectant le dallage du bâtiment de la société Roval, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la société Axa corporate solutions assurance fondée à opposer à la société Roval plafond de garantie et franchise au titre du préjudice immatériel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande tend donc d'une part à voir juger non applicable aux faits de la cause l'article L. 242-1 du code des assurances au titre du coût de réparation des désordres et d'autre part et en tant que de besoin à obtenir la garantie intégrale de la Smabtp et de son assurée pour l'ensemble des sommes payées à ce titre, dont celles relatives au système d'assainissement, et celles encore à payer./ Cet article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage (…) fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte (…) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil (…). Il précise que si l'assureur accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, il doit présenter dans les 90 jours de la réception de la déclaration de sinistre une offre d'indemnité (éventuellement provisionnelle) et au cas d'acceptation par l'assuré en effectuer le paiement dans les 15 jours./ Il ajoute enfin qu'à défaut de respecter ces deux derniers délais, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages./ L'indemnité versée est alors majorée de plein droit d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal./ Il précise enfin que si cette assurance ne prend effet en principe qu'après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, elle garantit aussi le paiement des réparations nécessaires lorsque (…) après réception et après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations./ Il ressort des éléments de la procédure que la Sas Roval a fait une déclaration de sinistre le 25 septembre 2000, que la société Axa lui a opposé un refus de garantie le 3 octobre 2000, que le maître de l'ouvrage lui a notifié le 10 avril 2001 la mise en demeure adressée à la société Foisnet, précisant que celle-ci régularisait une déclaration de sinistre (ce qui impliquait que l'entreprise n'entendait pas garantir le parfait achèvement de ses travaux), et qu'enfin le 28 juin 2001 la société Axa a accepté le principe de sa garantie./ Il est constant qu'aucune proposition d'indemnisation n'a été faite par la société Axa./ C'est donc à juste titre que le tribunal a fait application de la sanction consistant au paiement d'un intérêt au double de l'intérêt au taux légal sur l'indemnité à revenir à la Sas Roval, cette sanction n'étant pas subordonnée à la réalisation effective des travaux de reprise par l'assuré (Cass. 25 mai 2011, pourvoi 10-18. 780) mais uniquement au non-respect des délais imposés à l'assureur./ […] C'est enfin à juste titre qu'il a retenu que la société Axa pouvait opposer à son assurée plafond de garantie et montant de la franchise, au seul titre du préjudice immatériel, et retenu le doublement du taux d'intérêt à ce titre, la police couvrant expressément quoique dans certaines limites ce préjudice immatériel » (cf., arrêt attaqué, p. 27 à 29) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties./ En l'espèce, le contrat liant la société Axa corporate à la société Roval stipule un plafond de garantie intitulé " B-Dommages-Ouvrages Garantie légale : Montant assuré : 11 072 500 francs ht (1 687 991, 70 €) pour les dommages aux biens, ainsi qu'une garantie facultative intitulée " dommages immatériels après réception à concurrence de 10 % du coût total de la construction "./ Or, le coût total de la construction étant de 2 095 162 €, il en résulte que le plafond de la garantie pour les dommages immatériels est de 209 516, 20 €./ Dès lors, la société Axa corporate peut à bon droit opposer le plafond de garantie pour les dommages immatériels à la société Roval, ce qui limite son obligation à la somme de 1 270 197, 20 € » (cf., jugement entrepris, p. 14) ;

ALORS QUE, de première part, l'assureur qui ne respecte pas l'un des délais qui lui sont impartis par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ne peut opposer un plafond de garantie à son assuré ; qu'en disant, dès lors, la société Axa corporate solutions assurance fondée à opposer à la société Roval un plafond de garantie au titre du préjudice immatériel, quand elle relevait que la société Axa corporate solutions assurance n'avait pas respecté le délai de 90 jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances pour présenter à la société Roval une offre d'indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ;

ALORS QUE, de seconde part, aucune franchise ne peut être stipulée dans un contrat d'assurance de dommages-ouvrage, hormis l'hypothèse particulière où l'assuré présente un risque anormalement grave ; qu'en disant, dès lors, la société Axa corporate solutions assurance fondée à opposer à la société Roval une franchise au titre du préjudice immatériel, sans constater que la société Roval présentait un risque anormalement grave, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal dont est redevable la société Axa corporate solutions assurance, hors système d'assainissement ;

AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de 2009 ne portait que sur la provision à valoir sur l'indemnisation de l'installation d'assainissement de l'air. Il n'a dès lors aucune autorité de chose jugée dont puisse utilement se prévaloir la Sas Roval dans le cadre du présent litige, lequel porte sur les responsabilités dans les désordres et le coût, direct et induit, des réparations./ Cette autorité de chose jugée n'a au demeurant, à la lecture du jugement frappé d'appel, pas été opposée à l'assureur dommages-ouvrage puisque le tribunal motive spécifiquement ce chef de la demande, sans aucunement se référer à la décision antérieure./ La demande tend donc d'une part à voir juger non applicable aux faits de la cause l'article L. 242-1 du code des assurances au titre du coût de réparation des désordres et d'autre part et en tant que de besoin à obtenir la garantie intégrale de la Smabtp et de son assurée pour l'ensemble des sommes payées à ce titre, dont celles relatives au système d'assainissement, et celles encore à payer./ Cet article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage (…) fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte (…) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil (…). Il précise que si l'assureur accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, il doit présenter dans les 90 jours de la réception de la déclaration de sinistre une offre d'indemnité (éventuellement provisionnelle) et au cas d'acceptation par l'assuré en effectuer le paiement dans les 15 jours./ Il ajoute enfin qu'à défaut de respecter ces deux derniers délais, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages./ L'indemnité versée est alors majorée de plein droit d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal./ Il précise enfin que si cette assurance ne prend effet en principe qu'après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, elle garantit aussi le paiement des réparations nécessaires lorsque (…) après réception et après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations./ Il ressort des éléments de la procédure que la Sas Roval a fait une déclaration de sinistre le 25 septembre 2000, que la société Axa lui a opposé un refus de garantie le 3 octobre 2000, que le maître de l'ouvrage lui a notifié le 10 avril 2001 la mise en demeure adressée à la société Foisnet, précisant que celle-ci régularisait une déclaration de sinistre (ce qui impliquait que l'entreprise n'entendait pas garantir le parfait achèvement de ses travaux), et qu'enfin le 28 juin 2001 la société Axa a accepté le principe de sa garantie./ Il est constant qu'aucune proposition d'indemnisation n'a été faite par la société Axa./ C'est donc à juste titre que le tribunal a fait application de la sanction consistant au paiement d'un intérêt au double de l'intérêt au taux légal sur l'indemnité à revenir à la Sas Roval, cette sanction n'étant pas subordonnée à la réalisation effective des travaux de reprise par l'assuré (Cass. 25 mai 2011, pourvoi 10-18. 780) mais uniquement au non-respect des délais imposés à l'assureur./ […] C'est à tort cependant qu'il a fixé au 10 avril 2001 le point de départ de ce délai, celui-ci devant être fixé à la date de délivrance de l'assignation, soit au 27 novembre 2008, en l'absence de mise en demeure préalable dont il soit justifié (Cass. 25 mai 2011- pourvoi 10-18. 780- et Cass. 23 mai 2012- pourvoi 11-14. 091) » (cf., arrêt attaqué, p. 27 à 29) ;

ALORS QUE, de première part, par son arrêt du 10 février 2009, rendu, notamment, entre la société Roval et la société Axa corporate solutions assurance, la cour d'appel de Caen a jugé que le point de départ de la majoration, encourue par la société Axa corporate solutions assurance en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances, du taux des intérêts produits par l'indemnité d'assurance, correspondant à la totalité du coût des travaux de réparation des dommages subis par la société Roval, dont la société Axa corporate solutions assurance était redevable envers la société Roval, devait être fixé au 10 avril 2001 et était revêtu, sur ce point, de l'autorité de la chose jugée dans les rapports entre la société Axa corporate solutions assurance et la société Roval ; qu'en énonçant, par conséquent, pour fixer au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal dont est redevable la société Axa corporate solutions assurance, hors système d'assainissement, que l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 10 février 2009 ne portait que sur la provision à valoir sur l'indemnisation de l'installation d'assainissement de l'air et qu'il n'avait, dès lors, aucune autorité de chose jugée dont pourrait utilement se prévaloir la société Roval dans le cadre du présent litige, lequel portait sur les responsabilités dans les désordres et le coût, direct et induit, des réparations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et, donc, notamment, pour la première fois en cause d'appel ; qu'en énonçant, dès lors, pour fixer au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal dont est redevable la société Axa corporate solutions assurance, hors système d'assainissement, que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 10 février 2009 n'avait, à la lecture du jugement frappé d'appel, pas été opposée à l'assureur dommages-ouvrage en première instance, puisque le tribunal de grande instance d'Argentan avait motivé spécifiquement ce chef de demande, sans aucunement se référer à la décision antérieure, quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait sur des circonstances inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 123 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, la sanction édictée par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances de la majoration du taux des intérêts produits par l'indemnité d'assurance a pour point de départ la sommation de payer ou un acte équivalent ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal dont est redevable la société Axa corporate solutions assurance, hors système d'assainissement, que ce point de départ devait être fixé à la date de délivrance de l'assignation, soit au 27 novembre 2008, en l'absence de mise en demeure préalable dont il fût justifié, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par la société Roval, tiré de ce que la date du 27 novembre 2008 ne pouvait être retenue comme le point de départ de la majoration du taux des intérêts produits par l'indemnité d'assurance due par la société Axa corporate solutions assurance à la société Roval, dans la mesure où la société Roval avait mis en demeure la société Axa corporate solutions assurance par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 juin 2005, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la société Roval tendant au paiement en cause d'appel des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros (système d'assainissement) ;

AUX MOTIFS QUE « la Sas Roval verse dans la présente procédure ses conclusions du 26 octobre 2010, les seules signifiées en première instance et dites en " ouverture de rapport "./ Elle y sollicitait, outre plus de huit millions d'euros en principal, la somme de 436 736, 79 euros au titre des frais financiers annexes, ladite somme correspondant, d'une part, aux dépenses consécutives au sinistre (199 013, 58 euros ht), d'autre part, aux dommages aux matériels (16 682, 98 euros ht) et de, dernière part, aux frais et honoraires qu'elle disait avoir préfinancés (221 040, 23 euros ht)- (page 18 in fine)./ Cette demande, pourtant incluse dans le dispositif de ses écritures, a été omise par le tribunal. Elle sera examinée dans le contexte plus global de l'indemnisation à lui revenir./ Dans ces mêmes écritures, elle écrivait avoir été indemnisée du coût des mesures conservatoires (dispositif d'assainissement), ce selon diverses décisions de justice (ordonnances de référé de septembre 2005 et février 2006, jugement de 2007 et arrêt de 2009, ordonnance du juge de la mise en état du 17 décembre 2009) et pour la période allant jusqu'au 26 juin 2009 (page 14)./ Elle concluait ensuite : " la Sas Roval se réserve cependant le droit de réactualiser ses réclamations indemnitaires sur la période du 27 juin 2009 à ce jour "./ Indépendamment du fait que la Sas Roval a formé devant le juge de la mise en état un incident ayant abouti à l'ordonnance du 12 mai 2011 (laquelle lui accordait notamment une nouvelle provision de 50 000 euros au titre de ce dispositif d'assainissement, sa créance étant arrêtée au 31 décembre 2010), force est de constater que ces écritures d'octobre 2010 ne contiennent, y compris dans leurs motifs, ni demande de réparation, même provisoire, ni demande en paiement, alors que devant la cour, elle entend obtenir une provision de 500 000 euros au titre des frais engagés depuis juin 2009 mais également paiement par son assureur dommages-ouvrages d'une somme de 1 102 178, 62 euros ht, sous réserve des provisions reçues depuis l'introduction de l'instance (identiques au montant sollicité et incluant au demeurant la provision reçue en exécution de la dernière ordonnance du juge de la mise en état)./ Il ne s'agit pas, comme le soutient Roval, d'une prétention virtuellement comprise dans sa demande initiale ou une demande accessoire ou complémentaire à celle présentée en première instance, mais d'une demande nouvelle et par nature irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel (article 565 du code de procédure civile) » (cf., arrêt attaqué, p. 29 et 30) ;

ALORS QUE, de première part, les prétentions ne sont pas nouvelles devant la cour d'appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que les demandes tendant à la réparation de préjudices résultant d'un fait générateur tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge tendant à la réparation d'autres préjudices résultant de ce même fait générateur ; qu'en retenant, dès lors, pour la déclarer irrecevable, que la demande de la société Roval tendant au paiement en cause d'appel des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros constituait une demande nouvelle et par nature irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d'appel, quand cette demande tendait aux mêmes fins de réparation des préjudices résultant des désordres affectant le dallage de l'ensemble immobilier à usage d'atelier et de conditionnement qu'avait fait construire la société Roval que les prétentions soumises par la société Roval devant le tribunal de grande instance d'Argentan, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part et en tout état de cause, les parties peuvent ajouter, devant la cour d'appel, aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la demande de la société Roval tendant au paiement en cause d'appel des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros constituait le complément des demandes formées par elle devant le tribunal de grande instance d'Argentan ; qu'en retenant le contraire, pour déclarer irrecevable la demande de la société Roval tendant au paiement en cause d'appel des sommes de 1 102 178, 62 et 500 000 euros, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Roval de ses demandes au titre de son préjudice financier annexe en ce que celles-ci excédaient la somme de 11 053, 05 euros ;

AUX MOTIFS QUE « pour les dépenses consécutives au sinistre-nettoyage jusqu'à la mise en place du système d'assainissement-et les dommages aux matériels (199 013, 58 + 16 682, 98 euros ht) aucune facture n'est versée./ Aucune pièce n'est davantage versée au titre du coût de la réfection des joints (21 137, 18 euros), d'une facture CEBT (1 250 euros ht), des honoraires d'un architecte et d'une société GCR Consulting (27 500 + 42 500 euros ht) ou encore des " frais internes de la société Roval " (117 600 euros ht)./ Les frais et honoraires sont par contre et quant à eux établis au titre de la facture du laboratoire LERM (7 116, 05 euros ht) et des frais d'huissier (3 937 euros ht) : la première résulte du rapport d'expertise lui-même et les seconds des procès-verbaux versés aux débats./ La demande du maître de l'ouvrage, lequel n'est pas dispensé de faire la preuve de ses préjudices annexes, sera accueillie à hauteur de la seule somme de 11 053, 05 euros ht » (cf., arrêt attaqué, p. 31 et 32) ;

ALORS QUE, de première part, les faits se prouvent par tous moyens ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Roval de ses demandes au titre des dépenses consécutives au sinistre relatives au nettoyage jusqu'à la mise en place du système d'assainissement et les dommages aux matériels, qu'aucune facture n'était versée, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Roval, si l'existence des dépenses consécutives au sinistre relatives au nettoyage jusqu'à la mise en place du système d'assainissement et les dommages aux matériels invoqués par la société Roval ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire dressé par M. Bernard Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1341 du code civil ;

ALORS QUE, de seconde part, en énonçant, pour débouter la société Roval de ses demandes au titre de la réfection des joints, d'une facture Cebtp, des honoraires d'un architecte et d'une société Grc consulting et de ses frais internes, qu'aucune pièce n'était versée, quand la société Roval avait produit, pour justifier ces demandes, à l'appui de ses conclusions d'appel du 10 mars 2015, le rapport d'expertise judiciaire dressé par M. Bernard Z... et ses annexes (pièce n° 38 du bordereau de pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel de la société Roval du 10 mars 2015), dans lequel cet expert judiciaire avait estimé que les préjudices allégués par la société Roval au titre de la réfection des joints, d'une facture Cebtp, des honoraires d'un architecte et d'une société Grc consulting et de ses frais internes étaient justifiés par les pièces annexées à son rapport et pouvaient être pris en considération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Roval du 10 mars 2015 et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa Corporate solutions assurance, demanderesse au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a appliqué à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE la sanction de l'article L. 241-2 (lire 242-1) du code des assurances au titre des préjudices immatériels subis par la société ROVAL ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande tend donc d'une part à voir juger non applicable aux faits de la cause l'article L. 242-1 du code des assurances au titre du coût de réparation des désordres et d'autre part et en tant que de besoin à obtenir la garantie intégrale de la SMABTP et de son assurée pour l'ensemble des sommes payées à ce titre, dont celles relatives au système d'assainissement, et celles encore à payer ; cet article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage (…) fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte (…) une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du code civil (…) ; il précise que si l'assureur accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, il doit présenter dans les 90 jours de la réception de la déclaration de sinistre une offre d'indemnité (éventuellement provisionnelle) et au cas d'acceptation par l'assuré en effectuer le paiement dans les 15 jours ; il ajoute enfin qu'à défaut de respecter ces deux derniers délais, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; l'indemnité versée est alors majorée de plein droit d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal ; il précise enfin que si cette assurance ne prend effet en principe qu'après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, elle garantit aussi le paiement des réparations nécessaires lorsque (…) après réception et après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ; il ressort des éléments de la procédure que la SAS ROVAL a fait une déclaration de sinistre le 25 septembre 2000, que la société AXA lui a opposé un refus de garantie le 3 octobre 2000, que le maître de l'ouvrage lui a notifié le 10 avril 2001 la mise en demeure adressée à la société Foisnet, précisant que celle-ci régularisait une déclaration de sinistre (ce qui impliquait que l'entreprise n'entendait pas garantir le parfait achèvement de ses travaux), et qu'enfin le 28 juin 2001 la société AXA a accepté le principe de sa garantie ; il est constant qu'aucune proposition d'indemnisation n'a été faite par la société AXA ; c'est donc à juste titre que le tribunal a fait application de la sanction consistant au paiement d'un intérêt au double de l'intérêt au taux légal sur l'indemnité à revenir à la SAS ROVAL, cette sanction n'étant pas subordonnée à la réalisation effective des travaux de reprise par l'assuré (Cass 25 mai 2011, pourvoi 10-18. 780) mais uniquement au non-respect des délais imposés à l'assureur ; c'est également à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande de garantie à l'encontre de la SMABTP et son assurée, puisque cette sanction est la conséquence de ses seuls manquements, sans qu'ils ne soient cependant exclusifs de son droit d'être garanti, au titre des réparations, par les entreprises jugées responsables des désordres ; c'est enfin à juste titre qu'il a retenu que la société AXA pouvait opposer à son assurée plafond de garantie et montant de la franchise, au seul titre du préjudice immatériel, et retenu le doublement du taux d'intérêt à ce titre, la police couvrant expressément quoique dans certaines limites ce préjudice immatériel » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société AXA CORPORATE ne dénie pas le principe de sa garantie ; elle argue cependant avoir respecté les délais impératifs de règlement des sinistres ; l'article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours ; lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ; l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ; l'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil ; toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsqu'avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci de ses obligations, ou après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations ; en l'espèce, la déclaration de sinistre a été effectuée par la société ROVAL le 25 septembre 2000 ; le 3 octobre 2000, l'assureur Dommages-Ouvrages avise la société ROVAL d'une position de non-garantie ; le 10 avril 2001, la société ROVAL avisait son assureur Dommages-Ouvrages des suites données à la mise en demeure qu'elle avait adressé à la société FOISNET et l'informait que cette dernière faisait de son côté une déclaration à son assureur, la SMABTP ; par courrier du 28 juin 2001, la société AXA a admis le principe de sa garantie ; toutefois, elle n'allègue ni ne démontre avoir formulé, à ce jour, une quelconque offre d'indemnité destinée aux travaux de réparation des dommages ; si l'existence d'une nouvelle déclaration de sinistre par le maître de la chose assurée n'est pas démontrée, il n'en demeure pas moins que la procédure légale édictée par l'article L. 242-1 précité aurait dû être mise en oeuvre par l'assureur Dommages-Ouvrages le lendemain de l'information reçue selon laquelle l'entreprise FOISNET faisait de son côté une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur, ce qui établissait qu'elle n'entendait pas exécuter de réparations dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; en conséquence, il convient de faire droit à la demande de doublement des intérêts légaux à compter du 10 avril 2001, date à laquelle l'assureur Dommages-Ouvrages a reçu une déclaration opérante, étant observé que l'article L. 242-1 précité n'opère aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels ; […] aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties ; en l'espèce, le contrat liant la société AXA CORPORATE à la société ROVAL stipule un plafond de garantie intitulé ‘ B – Dommages-Ouvrages Garantie légale : Montant assuré : 11 072 500 francs HT (1 687 991, 70 €) pour les dommages aux biens, ainsi qu'une garantie facultative intitulée ‘ dommages immatériels après réception à concurrence de 10 % du coût total de la construction'; or, le coût total de la construction étant de 2 095 162 €, il en résulte que le plafond de la garantie pour les dommages immatériels est de 209 516, 20 € ; dès lors, la société AXA CORPORATE peut à bon droit, opposer le plafond de garantie pour les dommages immatériels à la société ROVAL, ce qui limite son obligation à la somme de 1 270 197, 20 € ; toutefois, cette limitation de garantie ne saurait être applicable au doublement de l'intérêt légal ; la société AXA CORPORATE sera dès lors condamnée à verser à la société ROVAL le double des intérêts légaux dans les conditions énoncées au dispositif ; compte tenu des provisions déjà versées, cette condamnation sera prononcée en deniers et quittances » ;

ALORS QUE l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l'assureur, de mise en oeuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires ; qu'au cas d'espèce, en appliquant cette sanction à la société AXA CS au titre des préjudices immatériels subis par la société ROVAL, au motif inopérant que la police couvrait expressément quoique dans certaines limites ces préjudices immatériels et au motif erroné que l'article L. 242-1 du code des assurances n'opérait aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-26441
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 août 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-26441


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delaporte et Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26441
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