LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2015), que la société Chenonceaux Rentilly a conclu un marché de travaux avec la société Hory Chauvelin ayant pour objet la rénovation extérieure d'une partie du château de Chenonceaux ; qu'en raison de la configuration des lieux et de son exploitation touristique, il a été convenu d'édifier une passerelle sur le Cher pour permettre l'accès aux entreprises ; que la société Hory Chauvelin a confié à la société Triton Centre, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), la réalisation et l'entretien d'un dispositif anti-embâcle afin de protéger la passerelle de l'accumulation de matériaux flottants ; que, le 26 janvier 2009, la passerelle d'accès au chantier s'est effondrée et a entraîné avec elle une partie du parapet d'un des jardins du château ; qu'après expertise, la société Hory Chauvelin a assigné en indemnisation la société Triton Centre, représentée par son liquidateur, et la société Axa ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir la société Hory Chauvelin à hauteur de la somme de 73 137,09 euros, l'arrêt retient que le dispositif litigieux, pas plus que la passerelle ou les échafaudages, ne constitue un édifice ancré dans le sol de manière pérenne et qu'il ne peut donc pas s'analyser en un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil et que le sinistre, constitué par la rupture accidentelle des câbles d'un équipement de l'activité de la société Triton Centre, qui a entraîné des dommages à la passerelle, entre dans le champ de la garantie souscrite après de la société Axa ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la barrière anti-embâcle ne pouvait pas être qualifiée de travaux de génie civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Hory Chauvelin en paiement de la somme de 2 612 euros correspondant à la franchise restée à sa charge et en inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Triton Centre, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Hory Chauvelin ne produit pas le moindre justificatif de la franchise que lui aurait opposée son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser la pièce nouvelle produite en appel par la société Hory Chauvelin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 20 mars 2014 et condamné la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL TRITON CENTRE à garantir la SA HORY CHAUVELIN à hauteur de 73.137,09 €uros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie d'AXA, il ressort des conditions spéciales de la police d'assurance n° 2159420504 souscrite le 3 juillet 2003 par l'entreprise Triton Centre auprès de la société d'assurances Axa, que les activités couvertes sont : « les travaux sous-marins en milieu maritime, fluvial et lacustre tels que » : suit une énumération d'activités ; qu'il ressort, en l'espèce, des rapports d'expertise amiable et judiciaire, que « c'est la rupture de l'ancrage de la barrière anti-embâcle » qui est le facteur déclenchant du sinistre ; qu'il résulte du paragraphe précité, la SA Hory Chauvelin a sous-traité à la sarl Triton Centre parce qu'elle avait la qualité de spécialiste des travaux dans les milieux aquatiques, la réalisation d'un dispositif destiné à empêcher la migration des matériaux flottants dans le Cher, vers la passerelle et les échafaudages ; qu'en raison de la rupture des câbles de la barrière anti-embâcle, des matériaux de bois ont été entraînés par le cours d'eau jusqu'à la passerelle et les échafaudages ; qu'il ressort, par ailleurs, du rapport n° 2 d'expertise amiable de Saretec (page 10/3) que le dernier entretien de la barrière avait été effectué le 6 janvier 2009 ; que c'est à la suite de la rupture fortuite des câbles de la barrière anti-embâcle que s'est produit l'effondrement accidentel de la passerelle ; qu'or la barrière anti-embâcle a été mise en place par la sarl Triton Centre dans le cadre de son activité en milieu fluvial ; que cette barrière a été installée le temps des travaux de maçonnerie sur le Logis Bohier ; que la durée d'existence de la passerelle est donc liée à celle des échafaudages et de la passerelle qu'elle a pour objet de protéger ; qu'il ne peut donc s'agir, pas plus que les échafaudages ou la passerelle, d'un édifice ancré dans le sol de manière pérenne ; que ce dispositif ne peut donc s'analyser en un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; que la mise en place de ce dispositif est, en réalité, un moyen employé par la sarl Triton Centre pour faire obstacle à l'accumulation de matériaux charriés par une rivière le temps d'un chantier ; que le sinistre, à savoir la rupture accidentelle des câbles d'un équipement de l'activité de la sarl Triton Centre, qui a entraîné des dommages à la passerelle, entre donc dans le champ de la garantie assurée par la police d'assurance Axa au titre de la responsabilité civile prévue par la police souscrite par la sarl Triton Centre dans le cadre de la police n° 2159420504 ; Qu'il résulte l'obligation pour la société d'assurance Axa d'indemniser la SA Hory Chauvelin sur le fondement de l'action directe, à hauteur du montant de son préjudice évalué à 73.137,09 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en excluant la qualification d'ouvrage des installations réalisées par la société TRITON CENTRE parce que temporaires, pour en déduire que l'exclusion de garantie portant sur « des ouvrages sous-marin de génie civil ou maritime » était inapplicable, cependant qu'il ne s'agissait pas de déterminer si les travaux effectués relevaient de la garantie décennale des constructeurs (art. 1792 et s. c. civ.), mais s'ils étaient exclus de la définition du risque assuré dans la police de responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur, la cour d'appel a statué à l'aide d'une considération impropre à justifier son arrêt qu'elle a privé de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, QUE les conditions particulières du contrat d'assurance excluaient du champ de la garantie « tous travaux de génie civil ou maritime et réalisation d'ouvrage sous-marin de génie civil ou maritime », sans distinguer selon le caractère temporaire ou non de l'ouvrage réalisé par l'assuré ; d'où il suit qu'en se fondant sur une telle distinction pour refuser d'appliquer l'exclusion, la cour d'appel a dénaturé ladite clause en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les conditions particulières du contrat d'assurance excluaient du champ de la garantie « tous travaux de génie civil ou maritime et réalisation d'ouvrage sous-marin de génie civil ou maritime » ; qu'en ne recherchant pas si la barrière anti-embâcle pouvait être qualifiée de travaux de génie civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE DERNIERE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 in fine et p. 7 in limine), la société AXA France IARD faisait valoir que la barrière anti-embâcle pouvait être qualifiée de travaux de génie civil ; qu'elle faisait valoir à ce titre que les plans fournis par la société TRITON CENTRE et les photographies réalisées montraient que la barrière était profondément ancrée dans le sol, à chacune de ses extrémités et qu'elle l'avait été avec des moyens techniques importants et que la nomenclature des activités françaises de 2012 qualifiait de construction d'ouvrage de génie civil « la réalisation de tous travaux dans l'eau : édification de batardeaux » qui sont des digues ou des barrages provisoires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 20 mars 2014 et condamné la société d'assurance AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL TRITON CENTRE à garantir la SA HORY CHAUVELIN à hauteur de 73.137,09 €uros ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de réparation, il est constant au vu des pièces communiquées par les parties : rapport d'expertise amiable n° 1 de Saretec établi le 3 février 2009, rapport d'expertise judiciaire, conclusions des parties, que le dommage causé à la passerelle et à l'échafaudage édifié le long des murs du logis Bohier et au parapet du Jardin de Catherine de Médicis est imputable exclusivement à la sarl Triton Centre ; que, par ailleurs, il ressort du marché de travaux conclu entre le maître d'ouvrage et la SA Hory Chauvelin qu'il appartenait à cette dernière de fournir et de poser l'échafaudage ; qu'il entrait aussi dans sa mission de fournir et mettre en place le dispositif anti-embâcle ; qu'elle a sous-traité ces deux missions, à savoir : à la société Layer, la fourniture et la pose des échafaudages ; la sarl Triton Centre : la fourniture et la pose du dispositif anti-embâcle ; que dans le cadre de sa demande de réparation, la SA Hory Chauvelin qui doit indemniser son sous-traitant Layer, est fondé à demander l'indemnisation de l'échafaudage endommagé ainsi que la location pendant une durée de deux mois, d'un échafaudage, des installations de chantier et de clôture ainsi que le dispositif anti-embâcle ; qu'au vu de la facture n° 1003001A communiquée aux débats par la SA Hory CHAUVELIN, ce préjudice s'élève à 73.137,09 € ; qu'il convient de faire droit à cette demande, quoique la SA Hory Chauvelin demande aussi dans ses dernières conclusions, la réparation du parapet mais le montant de cette réparation n'est pas inclus dans le montant réclamé dans le dispositif des conclusions ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer la créance de la SA Hory Chauvelin au passif de la sarl Triton Centre à la somme de 73.137,09 ; qu'il en résulte l'obligation pour la société d'assurance Axa d'indemniser la SA Hory Chauvelin sur le fondement de l'action directe, à hauteur du montant de son préjudice évalué à 73.137,09 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; d'où il suit qu'en fixant la dette de responsabilité de la société TRITON CENTRE à l'égard de la société HORY CHAUVELIN, devant être prise en charge par l'assureur de responsabilité, la société AXA France IARD, qui se référait à l'évaluation de l'expert judiciaire, sur la seule base de la facture émise par la société HORY CHAUVELIN, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en assurance de responsabilité, sauf disposition légale contraire, la franchise contractuellement mise à la charge de l'assuré est opposable à la victime, l'assureur pouvant déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci ; d'où il suit qu'en condamnant la société AXA France IARD à garantir la société HORY CHAUVELIN à hauteur de 73.137,09 euros, sans y retrancher le montant de la franchise de 342 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6 et L. 121-1 du code des assurances.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Hory Chauvelin.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Hory Chauvelin de sa demande de condamnation de la société Axa France à la somme de 2.612 euros, correspondant à la franchise restée à sa charge, ainsi que de sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Triton Centre de cette même somme ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société Hory Chauvelin ne produit pas non plus le moindre justificatif de la franchise que lui aurait opposée son assureur ;
1°) ALORS QU'un jugement doit être motivé ; qu'en rejetant « toutes demandes amples ou contraires » (arrêt, dispositif, p. 6), la Cour d'appel a écarté la demande en condamnation de l'entrepreneur et de son assureur de la somme de 2.612 euros, correspondant à la franchise restée à la charge de la société Hory Chauvelin, sans y consacrer le moindre motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un jugement doit être motivé ; qu'en écartant la demande en condamnation de l'entrepreneur et de son assureur de la somme de 2.612 euros, correspondant à la franchise restée à la charge de la Hory Chauvelin, sans examiner la quittance subrogative qu'invoquait spécifiquement la société Hory Chauvelin pour démontrer l'existence de cette créance (sa pièce n° 17, citées dans ses dernières conclusions récapitulatives, p. 6, § 5), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.