La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2017 | FRANCE | N°15-25963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 15-25963


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. X... et la société d'aménagement foncier de Plaine X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 11 mai 2015,

portant transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération du Territoire de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. X... et la société d'aménagement foncier de Plaine X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Réunion du 11 mai 2015, portant transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest, de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, des arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité des 13 mars 2014 et 10 avril 2015 ;

Attendu que, la solution de ces recours administratifs commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les troisième, quatrième et cinquième moyens ;

Sursoit à statuer sur les premier et deuxième moyens ;

PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° F 15-25. 963 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société d'aménagement foncier de Plaine X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du TERRITOIRE DE LA COTE OUEST les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers cadastrés AB 530, AB 531, AB 532, AB 533, AB 534, AB 535, AB 536, AB 537, AB 538, AB 4, AB 572, AB 573, AB 574, AB 575, AB 576, AB 577, AB 578, AB 579, AB 19, AB 616, AB 615, AB 374, HN 4, HN 13, HN 245, HN 247, HN 259, HN 15 et HN 5, dont ceux appartenant à Monsieur X... et à la SAFPC, situés sur le territoire de la Commune de SAINT-PAUL, désignés dans l'extrait de l'état parcellaire annexé comportant 30 pages et, en conséquence, d'AVOIR envoyé le TERRITOIRE DE LA COTE OUEST, autorité expropriante, en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;

ALORS QUE la faculté donnée à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance, afin de demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ; que l'annulation de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 13 mars 2014, qui sera prononcée par le juge administratif, entraînera la cassation de l'ordonnance attaquée, et ce par voie de conséquence, en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du TERRITOIRE DE LA COTE OUEST les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers cadastrés AB 530, AB 531, AB 532, AB 533, AB 534, AB 535, AB 536, AB 537, AB 538, AB 4, AB 572, AB 573, AB 574, AB 575, AB 576, AB 577, AB 578, AB 579, AB 19, AB 616, AB 615, AB 374, HN 4, HN 13, HN 245, HN 247, HN 259, HN 15 et HN 5, dont ceux appartenant à Monsieur X... et à la SAFPC, situés sur le territoire de la Commune de SAINT-PAUL, désignés dans l'extrait de l'état parcellaire annexé comportant 30 pages et, en conséquence, d'AVOIR envoyé le TERRITOIRE DE LA COTE OUEST, autorité expropriante, en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;

ALORS QUE la faculté donnée à tout exproprié, en cas d'annulation par une décision irrévocable du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance est dépourvue de base légale, ne saurait priver l'exproprié du droit de former, avant le prononcé de cette annulation, un pourvoi contre cette ordonnance, afin de demander la cassation par voie de conséquence de l'annulation à intervenir ; que l'annulation de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 10 avril 2015, qui sera prononcée par le juge administratif, entraînera la cassation de l'ordonnance attaquée, et ce, par voie de conséquence, en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du TERRITOIRE DE LA COTE OUEST les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers cadastrés AB 530, AB 531, AB 532, AB 533, AB 534, AB 535, AB 536, AB 537, AB 538, AB 4, AB 572, AB 573, AB 574, AB 575, AB 576, AB 577, AB 578, AB 579, AB 19, AB 616, AB 615, AB 374, HN 4, HN 13, HN 245, HN 247, HN 259, HN 15 et HN 5, dont ceux appartenant à Monsieur X... et à la SAFPC, situés sur le territoire de la Commune de SAINT-PAUL, désignés dans l'extrait de l'état parcellaire annexé comportant 30 pages et, en conséquence, d'AVOIR envoyé le TERRITOIRE DE LA COTE OUEST, autorité expropriante, en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;

AUX MOTIFS QUE vu l'état parcellaire ; que vu l'arrêté préfectoral n° 15-632/ SG/ DRCTCV4 du 10 avril 2015 déclarant cessibles les propriétés désignées à l'état parcellaire joint à l'arrêté (ordonnance, p. 2) ;

1°) ALORS QUE le Juge de l'expropriation statue au vu de l'état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ; qu'en prononçant le transfert de propriété de certaines parcelles seulement, désignées dans l'extrait de l'état parcellaire annexé à son ordonnance, comportant 30 pages, quand cet état parcellaire, annexé à l'arrêté de cessibilité, comportait 112 pages, le Juge de l'expropriation, qui a modifié l'état parcellaire, a violé les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-4 du Code de l'expropriation ;

2°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit reproduire l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité ; qu'au demeurant, en se déterminant comme il l'a fait en reproduisant un état parcellaire de 30 pages, différent de celui de 112 pages annexé à l'arrêté de cessibilité, le Juge de l'expropriation a encore violé les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-4 du Code de l'expropriation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du TERRITOIRE DE LA COTE OUEST les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers cadastrés AB 530, AB 531, AB 532, AB 533, AB 534, AB 535, AB 536, AB 537, AB 538, AB 4, AB 572, AB 573, AB 574, AB 575, AB 576, AB 577, AB 578, AB 579, AB 19, AB 616, AB 615, AB 374, HN 4, HN 13, HN 245, HN 247, HN 259, HN 15 et HN 5, dont ceux appartenant à Monsieur X... et à la SAFPC, situés sur le territoire de la Commune de SAINT-PAUL, désignés dans l'extrait de l'état parcellaire annexé comportant 30 pages et, en conséquence, d'AVOIR envoyé le TERRITOIRE DE LA COTE OUEST, autorité expropriante, en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;

AUX MOTIFS QUE vu la justification de notifications individuelles en date du 12 novembre 2013 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire aux propriétaires dont les noms figurent à l'état parcellaire et à ceux identifiés comme étant présumés bénéficiaires des droits sur les terrains dont il est apparu que les propriétaires étaient décédés (ordonnance, p. 2) ;

ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 131-3 du Code de l'expropriation, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'en se bornant, pour prononcer l'expropriation au profit du TERRITOIRE DE LA COTE OUEST des parcelles appartenant à Monsieur X... et à la SAFPC, à viser les notifications individuelles du 12 novembre 2013 de l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête parcellaire aux propriétaires dont les noms figuraient à l'état parcellaire et à ceux identifiés comme étant présumés bénéficiaires des droits sur les terrains dont il était apparu que les propriétaires étaient décédés, sans s'assurer que Monsieur X... et la SAFPC, propriétaires des parcelles expropriées, avaient effectivement été informés de l'enquête parcellaire, le Juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 131-6 et R. 131-3 du Code de l'expropriation.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit du TERRITOIRE DE LA COTE OUEST les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers cadastrés AB 530, AB 531, AB 532, AB 533, AB 534, AB 535, AB 536, AB 537, AB 538, AB 4, AB 572, AB 573, AB 574, AB 575, AB 576, AB 577, AB 578, AB 579, AB 19, AB 616, AB 615, AB 374, HN 4, HN 13, HN 245, HN 247, HN 259, HN 15 et HN 5, dont ceux appartenant à Monsieur X... et à la SAFPC, situés sur le territoire de la Commune de SAINT-PAUL, désignés dans l'extrait de l'état parcellaire annexé comportant 30 pages et, en conséquence, d'AVOIR envoyé le TERRITOIRE DE LA COTE OUEST, autorité expropriante, en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ;

AUX MOTIFS QUE vu l'avis favorable du commissaire enquêteur (ordonnance, p. 2) ;

ALORS QUE le Juge de l'expropriation est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies et doit notamment viser dans son ordonnance l'avis du commissaire enquêteur avec l'indication de sa date ; qu'en se bornant, pour prononcer l'expropriation des biens appartenant à Monsieur X... et à la SAFPC, à viser « l'avis favorable du commissaire enquêteur », sans préciser la date de cet avis, le Juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 131-9 et R. 131-10 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25963
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-25963


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25963
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award