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19/01/2017 | FRANCE | N°15-24472;15-25544

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 15-24472 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 15-24. 472 et n° A 15-25. 544 ;

Donne acte à Mme X...et à la MAF du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés Ménétrier et Beyler ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 juin 2015), que Mme X..., promoteur, ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage et une police constructeur non-réalisateur auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a entrepris la réalisation d'un groupe de logements vendus en l'état

futur d'achèvement ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 15-24. 472 et n° A 15-25. 544 ;

Donne acte à Mme X...et à la MAF du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés Ménétrier et Beyler ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 juin 2015), que Mme X..., promoteur, ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage et une police constructeur non-réalisateur auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), a entrepris la réalisation d'un groupe de logements vendus en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société Ailleurs architectes (la société Ailleurs), assurée par la MAF et ayant pour gérant M. Y..., qui a sous-traité les missions d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) et de direction, contrôle de l'exécution des contrats de travaux (DCE) à la société Bureau d'études de gestion et d'économie de la construction (la société BEGE), assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) ; que le lot gros-oeuvre a été confié à la société Iseni qui a sous-traité l'établissement des plans d'exécution à M. Z..., assuré à la CAMBTP ; que, se plaignant de préjudices en raison de retards, du dépassement du budget prévu et du surcoût résultant de nombreux avenants, Mme X... et la SCI Cocamiam, acquéreur d'un bâtiment, ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... et du pourvoi incident de la SCI Cocamiam, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... et la SCI Cocamiam font grief à l'arrêt de condamner in solidum la MAF et les constructeurs à leur payer certaines sommes dans les limites de la garantie prévue au contrat ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, même en matière d'assurance obligatoire, les franchises et plafonds de garantie sont, sauf disposition spéciale, opposables à la victime pour les dommages ne relevant pas d'une garantie obligatoire, la cour d'appel, qui a constaté que tous les faits dommageables imputables à l'architecte provenaient de son manque de soin dans l'exécution de sa mission et qui n'a pas considéré que la dégradation des bétons du local de la SCI Cocamiam relevaient des dommages immatériels, a pu en déduire que les limites du contrat pouvaient être opposées au promoteur et à l'acquéreur du lot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... et du pourvoi incident de la SCI Cocamiam, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X... et la SCI Cocamiam font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société BEGE et la CAMBTP ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'avant le 8 juin 2007, la société BEGE, sous-traitant de la société Ailleurs pour les missions OPC et DCE, n'était chargée ni de la conception du projet, ni de l'établissement du calendrier prévisionnel des travaux et qu'elle avait rempli son obligation de vérification de l'avancement de ceux-ci en alertant le maître d'ouvrage sur l'impossibilité de respecter les délais fixés par l'architecte et sur les retards des entreprises qu'elle avait continuellement relancées, menaçant même de mettre un terme à sa mission, d'autre part, qu'après le 8 juin 2007, le planning établi par elle n'avait pas participé au retard pris par le chantier, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que la société BEGE n'avait commis aucune faute et a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen de la MAF, ci-après annexé :
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum, avec d'autres parties, à payer certaines sommes dans les limites de son contrat ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le plafond des garanties, opposable aux bénéficiaires des indemnités, avait été atteint par le versement de sommes accordées à titre provisionnel, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les limites du contrat d'assurance, condamner au fond les auteurs des dommages à payer les indemnisations des mêmes chefs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de la MAF, ci-après annexé :
Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à Mme X... la somme de 185 621, 86 euros et de condamner M. Z..., in solidum, avec la CAMBTP, M. Y... et la MAF, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à Mme X..., au titre des avenants, la somme de 48 935 euros ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, confirmé le jugement fixant le préjudice total de Mme X... du chef des avenants à la somme de 185 621, 86 euros mise à la charge de la MAF et de ses assurés, la société Ailleurs et M. Y..., d'autre part, infirmé le jugement en limitant la condamnation de M. Z..., assuré par la CAMBTP, à payer la seule somme de 48 935 euros nécessairement incluse dans le montant total de l'indemnisation de ce chef, la cour d'appel n'a pas condamné deux fois la MAF à indemniser le même préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens identiques produits AUX POURVOIS PRINCIPAL ET INCIDENT n° K 15-24. 472 par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la SCI Cocamiam.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué condamné in solidum la MAF, dans les limites de sa garantie, et M. Y... à payer à Mme A... la somme de 643 757, 62euros, in solidum la MAF, dans les limites de sa garantie, M. Y... et M. Z... à payer à Mme A... la somme de 170 026, 31 euros, la MAF, dans les limites de sa garantie, à payer à Mme A... la somme de 185 621, 86 euros et la MAF, dans la limite de son plafond de garantie, de payer à la SCI Cocamiam la somme de 12 963, 98 euros ;
Aux motifs que il est constant que le contrat d'assurance souscrit le 31 janvier 2002 auprès de la MAF par la Sarl Y..., devenue Ailleurs Architecte, stipule en son article 2 : un plafond de la garantie accordée pour les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis qui, fixé à 98 058, 71 euros, après revalorisation conforme à l'article 6, a été porté au 1er janvier 2010 à la somme de 130 810, 32 euros et une franchise dégressive égale en l'espèce à la somme de 2 981, 12 euros ; que l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture impose à " tout architecte... dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel [d'être] couvert par une assurance " ; que cependant l'article L. 122-6 du code assurances dispose que " l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire " ; qu'il résulte de ce texte que les franchises et plafonds de garantie sont, par principe, opposables à la victime qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable du dommage, même dans le cadre d'une assurance obligatoire, sauf lorsque cette opposabilité est écartée par une disposition réglementaire spéciale, comme c'est notamment le cas en matière d'assurance de responsabilité décennale ; qu'il s'ensuit que, faute d'intervention du législateur en ce domaine, c'est à juste titre que les premiers juges ont, pour les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, condamné la MAF dans la limite de son plafond de garantie et leur décision sera confirmée sur ce point ; que le " sinistre " au sens du contrat d'assurance souscrit auprès de la MAF s'entend de " l'ensemble des réclamations qui concernent les dommages résultant d'une même cause technique, même s'ils surviennent dans des édifices séparés, lorsque la mission du ou des sociétaires est accomplie pour un même maître de l'ouvrage, dans le cadre d'une même opération de construction " ; qu'il résulte ce libellé clair et précis, et par suite, insusceptible d'interprétation, que toutes les demandes, y compris celles formées par la SCI Cocamiam qui, n'étant devenue propriétaire de 1'immeuble que postérieurement à la signature du contrat de maîtrise d'ouvre signé entre Mme A... et la Sarl Ailleurs, ne peut avoir plus de droits que son auteur, sont relatives à un seul et même sinistre dans la mesure où, tant la dérive budgétaire et la multiplication d'avenants non justifiés, que les retards pris dans la réalisation du chantier ont, pour unique cause technique, l'incurie du maître d'oeuvre qui n'a pas su concevoir le projet qui lui a été confié avec l'enveloppe budgétaire qui lui était attribuée et selon les instructions qui lui ont été données par le maître de l'ouvrage (arrêt attaqué, p. 18, ult. alinéa et p. 19, alinéa 1 à 6) ;
Alors qu'un contrat d'assurance obligatoire ne peut contenir une clause limitant ou excluant la garantie obligatoire de l'assureur ; qu'ainsi le contrat d'assurance obligatoirement souscrit par l'architecte en application de l'article 16 de la loi n° 02-77 du 3 janvier 1977 doit couvrir son entière responsabilité sans pouvoir contenir de clause plafonnant la garantie des dommages immatériels causés par la mise en oeuvre de cette responsabilité ; qu'en jugeant néanmoins valable la clause stipulant un plafond de garantie prévue par le contrat souscrit par M. Y... auprès de la MAF en application de ce texte, la cour d'appel l'a violé ;
Alors, subsidiairement, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que constituait un seul et même sinistre au sens du contrat d'assurance souscrit par l'architecte auprès de la MAF, « l'ensemble des dommages qui résultent d'une même cause technique » ; que " l'incurie " de l'assuré, sans autre précision, ne peut constituer une cause technique de l'ensemble des dommages au sens de l'article L. 124-1-1 du code des assurances ; que pour déterminer si plusieurs dommages résultent d'une même cause technique, il faut examiner l'origine " technique " de chacun d'eux et non simplement les attribuer de façon globale à l'incurie de l'assuré, notion vague et générale qui ne peut en elle-même expliquer techniquement la réalisation de chacun des dommages ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider de limiter la garantie de l'assureur à un seul et unique plafond pour l'ensemble des dommages immatériels qu'autant qu'elle caractérisait que chacun de ces dommages subis par Mme A... résultait d'une même cause technique ; qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble des dommages subis par Mme A... résultaient de l'incurie de l'architecte, sans mieux préciser en quoi l'incurie du maître d'oeuvre pouvait constituer l'origine technique de chacun des dommages subis par chaque victime des défaillances du maître d'oeuvre sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-1-1 du code des assurances ;
Alors, plus subsidiairement, que constitue un dommage matériel au sens de l'article 1792 du code civil tout dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui l'affecte dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination ; qu'il en est ainsi des défauts de finition affectant l'ouvrage, telle que la dégradation du béton ; qu'en retenant néanmoins, pour dire la clause de plafond de garantie applicable à la SCI Cocamiam, que de tels dommages s'analysaient en des dommages immatériels en tant qu'ils auraient pour origine un vice de conception imputable à l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A... de ses demandes formées contre la société Bege et la CAMBTP, l'assureur de cette dernière ;
Aux motifs que la Sarl Bege qui, avant le 8 juin 2007, n'est intervenue qu'en qualité de sous-traitante de la Sarl Ailleurs, ne peut voir sa responsabilité engagée que pour une faute quasi-délictuelle en lien direct avec les retards pris par le chantier ; qu'or, n'étant pas à l'origine de la conception du projet et n'ayant pas reçu pour mission d'établir le planning prévisionnel décrit par l'expert comme très succinct, il ressort à suffisance des pièces qu'elle verse aux débats qu'elle a rempli son obligation de vérifier l'avancement des travaux dès lors qu'elle a, dès l'année 2005, alerté le maître de l'ouvrage, d'une part, quant à l'impossibilité de respecter les délais fixés par l'architecte et, d'autre part, sur les retards pris par les entreprises qu'elle a continuellement relancées, menaçant même le 26 décembre 2005, de mettre fin à sa mission eu égard au manque de plans, à la non-levée des réserves et au retard important pris par l'entreprise de gros-oeuvre ; que, ce faisant elle a suffisamment démontré que les retards ne lui étaient pas imputables mais qu'ils relevaient des seules fautes de l'architecte et de l'entreprise de gros-oeuvre ce qui l'exonère de sa responsabilité ; que l'expert n'a d'ailleurs pas préconisé de mettre à sa charge une part quelconque de responsabilité au titre du retard du gros oeuvre, lui reprochant seulement, après le 2 janvier 2006, d'avoir établi un planning bien trop draconien pour qu'il puisse être respecté par les entreprises ; qu'or, ce comportement ne peut, en aucun cas, avoir participé au retard pris dans l'exécution du chantier ; qu'et postérieurement au 8 juin 2007, il n'est démontré par aucune pièce que la Sarl Bege aurait manqué à ses obligations de suivi, de surveillance et de direction du chantier tel qu'il avait été abandonné par la Sarl Ailleurs ;
Alors, d'abord, que le maître de l'ouvrage est fondé à invoquer l'exécution défectueuse par le sous-traitant du maître d'oeuvre du contrat de sous-traitance, lorsqu'elle lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à retenir à la charge de la société Bege une simple obligation de vérification de l'avancement des travaux, sans rechercher si le contrat de sous-traitance n'avait pas pour effet de confier à celle-ci une mission de direction de l'exécution des travaux, lui conférant la maîtrise de l'organisation du calendrier des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, subsidiairement, que le maître de l'ouvrage est fondé à invoquer l'exécution défectueuse par le sous-traitant du maître d'oeuvre du contrat de sous-traitance, lorsqu'elle lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à retenir que la société Bege justifiait avoir rempli son obligation de vérification de l'avancement des travaux en alertant le maître de l'ouvrage sur les retards et en relançant les entreprises, « dès l'année 2005 », sans vérifier si ces démarches avaient été faites en temps utile, compte tenu de la fin des travaux de gros-oeuvre prévue pour la fin du mois de février 2005 pour les trois premiers bâtiments et la fin du mois de septembre 2005, quand la société Bege ne produisait aucune lettre antérieure au 27 octobre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors, enfin, que le maître de l'ouvrage est fondé à invoquer l'exécution défectueuse par le sous-traitant du maître d'oeuvre du contrat de sous-traitance, lorsqu'elle lui a causé un dommage ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Bege au titre du retard des travaux de second-oeuvre, que le planning de travaux intenable pour les entreprises, établi par celle-ci n'avait pas participé au retard pris, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avait retenu l'expert, si le caractère irréaliste du calendrier de travaux n'avait pas conduit à la désorganisation complète du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Moyen produit AU POURVOI n° A 15-25. 544 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles des architectes français.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 6 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Montbéliard en ce qu'il a :- condamné la Mutuelle des Architectes Français, dans la limite de son plafond de garantie, in solidum avec M. Thierry Y..., à payer à Mme X... épouse A... la somme de 643 757, 62 €,- condamné la MAF, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à Mme X... épouse A... la somme de 185. 621, 86 €,- condamné la MAF, dans la limite de son plafond de garantie, in solidum avec M. Y... et M. Z..., à payer à Mme X... épouse A... la somme de 170. 026, 31 €, sauf à déduire celle de 8. 250 € correspondant au préjudice subi par la SCI Cocamiam,- condamné la MAF, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la SCI Cocamiam la somme de 12. 963, 98 €,- condamné la MAF à payer à la SCI Cocamiam la somme de 10. 440 €, d'avoir rectifié et complété ce jugement en ce qu'il a dit que la somme de 8 023 € réglée par la société Isler et la provision de 126 339, 05 € réglée par la MAF s'imputeront sur les condamnations ainsi prononcées et dit que la somme de 8 023 € réglée par la société Isler et la provision de 129 339, 05 € réglée par la MAF s'imputeront sur ces condamnations ainsi prononcées, outre celle de 30. 034 € correspondant aux sommes réglées par les sociétés Beyler et Ménétrier par compensation avec le solde de leurs marchés. d'avoir infirmé le jugement déféré pour le surplus et :- condamné la MAF, dans la limite de son plafond de garantie, in solidum avec M. Z..., la CAMBTP sous déduction de la franchise opposable à ce dernier, et M. Y... à payer à Mme X... épouse A..., au titre des avenants, la somme de 48. 935 €,- condamné la MAF, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à la SCI Cocamiam la somme de 9. 000 € (arrêt p. 21 et 22),

Aux motifs qu'il est constant que le contrat d'assurance souscrit le 31 janvier 2002 auprès de la MAF par la Sarl Y..., devenue Ailleurs Architecte, stipule en son article 2 :- un plafond de la garantie accordée pour les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis qui, fixé à 98 058, 71 € après revalorisation conforme à l'article 6, a été porté au 1er janvier 2010 à la somme de 130 810, 32 €,- une franchise dégressive égale en l'espèce à la somme de 2. 981, 12 € ; que l'article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture impose à " tout architecte dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel, [d'être] couvert par une assurance " ; que cependant l'article L 122-6 du code des assurances dispose que « l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire » ; qu'il résulte de ce texte que les franchises et plafonds de garantie sont, par principe, opposables à la victime qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable du dommage, même dans le cadre d'une assurance obligatoire, sauf lorsque cette opposabilité est écartée par une disposition réglementaire spéciale, comme c'est notamment le cas en matière d'assurance de responsabilité décennale ; qu'il s'ensuit que faute d'intervention du législateur en ce domaine, c'est à juste titre que les premiers juges ont pour les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, condamné la MAF dans la limite de son plafond de garantie et leur décision sera confirmée sur ce point ; que le " sinistre " au sens du contrat d'assurance souscrit auprès de la MAF s'entend de " l'ensemble des réclamations qui concernent les dommages résultant d'une même cause technique, même s'ils surviennent dans des édifices séparés, lorsque la mission du ou des sociétaires est accomplie pour un même maître de l'ouvrage, dans le cadre d'une même opération de construction " ; qu'il résulte de ce libellé clair et précis, et par suite, insusceptible d'interprétation, que toutes les demandes, y compris celles formées par la SCI Cocamiam qui, n'étant devenue propriétaire de l'immeuble que postérieurement à la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre Mme A... et la Sarl Ailleurs, ne peut avoir plus de droits que son auteur, sont relatives à un seul et même sinistre dans la mesure où, tant la dérive budgétaire et la multiplication d'avenants non justifiés, que les retards pris dans la réalisation du chantier, ont pour unique cause technique l'incurie du maître d'oeuvre qui n'a pas su concevoir le projet qui lui a été confié avec l'enveloppe budgétaire qui lui était attribuée et selon les instructions qui lui ont été données par le maître de l'ouvrage (arrêt p. 18 et 19) ;

Alors que l'assureur ne saurait être tenu au-delà des limites de son contrat et peut opposer au tiers lésé qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables à l'assuré ; qu'en l'espèce, la Mutuelle des Architectes Français a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 11), qu'au regard du plafond de garantie prévu au contrat, de la définition contractuelle du sinistre et de la franchise contractuelle applicable, elle ne pouvait être tenue au-delà d'une somme de 129 339, 05 € d'ores et déjà versée en exécution d'une ordonnance de référé ; que la cour d'appel a reconnu que la MAF était fondée à opposer au tiers sollicitant le bénéfice de la police tant le plafond de garantie prévu au contrat que la franchise et la définition contractuelle du « sinistre » ; que la cour d'appel a constaté également que la MAF avait d'ores et déjà réglé une indemnité provisionnelle de 129 339, 05 € (arrêt p. 22, § 2) ; qu'en condamnant cependant la MAF à payer à Mme X... épouse A... les sommes de 643. 757, 62 €, de 185. 621, 86 € et de 170. 026, 31 €, dans la limite de son plafond de garantie, et à payer à la SCI Cocamiam, toujours dans la limite de son plafond de garantie, les sommes de 12. 963, 98 € et de 10. 440 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L 112-6 du code des assurances.
Le second moyen de cassation (subsidiaire) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à Mme X... épouse A... la somme de 185 621, 86 € et d'avoir également condamné M. Z..., in solidum avec la CAMBTP, M. Y... et la MAF, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à Mme X... épouse A..., au titre des avenants, la somme de 48 935 €,
Aux motifs que l'expert a relevé que le chantier avait subi beaucoup d'aléas entraînant des mises au point du projet qui ont nécessité la signature ou la diffusion de 97 avenants, lesquels ont généré des plus-values cumulées de 281. 788, 22 € ht soit 336. 992, 40 € ttc, représentant une augmentation de 8, 4 % du montant initial cumulé des marchés ; que tous ces avenants ont été pris en compte dans les décomptes définitifs bien que certains n'avaient pas été signés par Mme A..., la Sarl Bege ayant elle-même validé certains devis ; qu'après une analyse précise et contradictoire de chacun d'eux, l'expert en a principalement imputé la responsabilité :- au maître de l'ouvrage qui a imposé des modifications de programme à hauteur de 150. 192, 49 €,- à l'architecte et au BET de M. Z... à hauteur de 185. 621, 86 € s'agissant de fautes de conception ou d'erreurs de mission ; que Mme A... ne conteste pas devoir assumer les conséquences de ses choix pour la part évaluée par l'expert ; que la responsabilité entière pour le surplus de la Sarl Ailleurs, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre mettant en outre à sa charge une obligation de contrôle et de surveillance du chantier qu'elle n'a manifestement pas remplie, et partant, de M. Thierry Y..., n'est pas davantage contestable et n'est pas contestée par la MAF qui se borne à opposer son plafond de garantie ; que c'est vainement que la CAMBTP conteste toute responsabilité de son assuré M. Gérard Z... alors que l'expert a stigmatisé les fautes commises par ce dernier consistant en des erreurs de métrés ou de conception concernant le gros oeuvre réalisé par la société Iseni alors qu'il avait reçu mission de réaliser les plans de conception, les CCTP et les quantitatifs du lot gros-oeuvre ; qu'en revanche, c'est à tort, s'agissant d'avenants distincts ayant également une cause distincte, et alors que les fautes commises par M. Gérard Z..., qui n'avait qu'une mission partielle et parfaitement délimitée, n'ont participé à l'entier préjudice qu'à concurrence de la somme clairement détaillée par l'expert de 48 935 €, que les premiers juges ont prononcé sa condamnation in solidum avec la MAF pour le tout ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et M. Gérard Z... sera condamné in solidum avec la MAF, mais dans la limite de la somme de 48 935 € (arrêt p. 14 et 15) ;

Alors que l'assureur ne saurait être tenu au-delà du dommage causé par son assuré ; que la cour d'appel a considéré que la responsabilité des avenants devait être imputée à l'architecte et au BET de M. Z... à hauteur de 185. 621, 86 € s'agissant de fautes de conception ou d'erreurs de mission ; qu'elle a cependant considéré que M. Z... n'avait participé à ce préjudice qu'à hauteur de la somme de 48 935 € ; qu'en l'espèce, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle des Architectes Français, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à Mme X... épouse A... la somme de 185 621, 86 € ; qu'elle a par ailleurs condamné M. Z... in solidum avec son assureur la CAMBTP, M. Y... et la MAF, dans la limite de son plafond de garantie, à payer à Mme X... épouse A..., au titre des avenants, la somme de 48 935 € ; que pourtant, cette dernière condamnation devait nécessairement s'imputer sur celle de 185 621, 86 € représentant l'intégralité du préjudice subi par Mme X... épouse A... au titre des avenants et imputable aux constructeurs ; qu'en prononçant cette double condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 124-3 alinéa 2 du code des assurances, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-24472;15-25544
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-24472;15-25544


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche, SCP Delaporte et Briard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24472
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