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19/01/2017 | FRANCE | N°15-21434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 2017, 15-21434


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), qu'à la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle dues par la société Renault trucks (la société) pour l'année 2008, la Caisse nationale du régime social des indépendants a notifié à celle-ci un redressement suivi d'une mise en demeure ; que contestant ce redressement au motif qu'il inclut dans l'assiette des contributions litigieuses la valeur des pièces

de rechange transférées, en vue de leur commercialisation éventuelle, d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), qu'à la suite d'une vérification d'assiette portant sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et la contribution additionnelle dues par la société Renault trucks (la société) pour l'année 2008, la Caisse nationale du régime social des indépendants a notifié à celle-ci un redressement suivi d'une mise en demeure ; que contestant ce redressement au motif qu'il inclut dans l'assiette des contributions litigieuses la valeur des pièces de rechange transférées, en vue de leur commercialisation éventuelle, de son entrepôt central situé à Lyon vers des entrepôts implantés dans divers Etats membres de l'Union européenne, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen :

1°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés dite C3S selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est constituée par les sommes constituant un chiffre d'affaires et entrant dans le champ d'application de la TVA, le chiffre d'affaires résultant tant des définitions économiques, juridique et comptable ainsi que la définition donnée par le RSI jusqu'en 2008, comme le résultat d'une opération à titre onéreux réalisée avec un tiers à l'entreprise concernée, ce qui exclut les transferts intracommunautaires dés lors qu'ils sont réalisés sans contrepartie et sont des opérations internes à l'entreprise concernée sans transfert de propriété ; que l'exposante ajoutait que si ces transferts intracommunautaires doivent être déclarés dans les déclarations CA3 c'est uniquement à raison des règles propres au champ d'application et des règles de territorialité de la TVA en vue de suivre les flux physiques intracommunautaires des biens, qu'il en résulte qu'en pratique l'assiette de la contribution est constituée de l'addition des chiffres d'affaires imposables ou non imposables à la TVA déclarés au cours de l'année précédente sur la déclaration CA3 dont doivent être déduits les transferts intracommunautaires non constitutifs de chiffe d'affaires ; qu'en affirmant que l'assiette de la contribution sociale de solidarité est, selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, réalisé par les sociétés et entreprises assujetties, calculée hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que ce chiffre d'affaires n'est autre que celui entrant, selon les termes du même texte, dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré, peu important que celui-ci donne lieu ou non au recouvrement de la TVA ; que selon l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la TVA, les livraisons de biens effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'est assimilé à une livraison du bien, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne, et est considéré comme un transfert, l'expédition ou le transport par un assujetti ou pour son compte de biens meubles corporels pour le besoin de son entreprise, sauf quatre exceptions énumérées par le même article qui ne génèrent pas de chiffres d'affaires en ce que ces opérations sont en réalité des achats (acquisitions intra-communautaires, livraison à soi-même de biens et services, prestations de services imposables chez le preneur en France, cession de biens d'investissement aux usagers, livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France chez l'acquéreur, achats de biens et d'investissements auprès d'un assujetti non établi en France et imposables en France chez l'acquéreur), pour en déduire qu'il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise, de produits destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées, qu'un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes susvisés, à une livraison intra-communautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S, au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare, même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la société exposante faisait valoir que lorsque les transferts portent sur des stocks de marchandise l'objectif de l'entreprise est de rapprocher physiquement ses stocks de sa clientèle locale afin de pouvoir l'approvisionner dans les meilleurs délais, au meilleur coût et au fur et à mesure des besoins exprimés par cette clientèle, en précisant que bien que non constitutifs de chiffre d'affaires ces transferts intracommunautaires qui traduisent des opérations internes à l'entreprise doivent être mentionnés par les assujettis sur les déclarations de TVA afin de s'assurer que la TVA est bien perçue par l'Etat membre de consommation des biens ; qu'en affirmant que l'assiette de la contribution sociale de solidarité est, selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, réalisé par les sociétés et entreprises assujetties, calculée hors taxes sur le chef d'affaires et taxes assimilées ; que ce chiffre d'affaires n'est autre que celui entrant, selon les termes du même texte, dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré, peu important que celui-ci donne lieu ou non au recouvrement de la TVA, que selon l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la TVA, les livraisons de biens effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, qu'est assimilé à une livraison du bien, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne, et est considéré comme un transfert, l'expédition ou le transport par un assujetti ou pour son compte de biens meubles corporels pour le besoin de son entreprise, sauf quatre exceptions énumérées par le même article qui ne génèrent pas de chiffres d'affaires en ce que ces opérations sont en réalité des achats (acquisitions intra-communautaires, livraison à soi-même de biens et services, prestations de services imposables chez le preneur en France, cession de biens d'investissement aux usagers, livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France chez l'acquéreur, achats de biens et d'investissements auprès d'un assujetti non établi en France et imposables en France chez l'acquéreur), pour en déduire qu'il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise, de produits destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées, qu'un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes susvisés, à une livraison intra-communautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S, au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare, même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants insusceptibles de justifier que soit inclus dans l'assiette de la C3S les transferts de stocks intracommunautaire faute de transfert de propriété, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la société exposante faisait valoir que l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2013 (n° 12-25.776) n'était pas transposable dans la mesure où la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant les principes applicables, en matière de TVA, dont il ressort que les « transferts de stocks intracommunautaires » réalisés à partir de France entrent dans le champ d'application territorial de la TVA française tout en bénéficiant d'une exonération de cette taxe, cependant que toute « opération » entrant dans le champ d'application de la TVA réalisée par une entreprise n'est pas nécessairement constitutive de « chiffre d'affaires » pour cette dernière, que tel est le cas des « transferts de stocks intracommunautaires » qui constituent des opérations internes à l'entreprise, la société exposante ajoutant qu'au demeurant la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur la qualification de « chiffre d'affaires des transferts intracommunautaires » ; qu'en se contentant de reprendre le motif donné par la Cour de cassation au rejet du pourvoi dont elle était saisie pour considérer qu'il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise, de produits destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées, qu'un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes susvisés, à une livraison intracommunautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S, au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare, même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France, que les opérations réalisées dans le cadre de transferts intra-communautaires de pièces de rechange ont donc, à bon droit, été réintégrées dans l'assiette de la contribution C3S qui, comme le rappelle le RSI, est une contribution de la société productrice et non une imposition attachée au produit, de sorte que la notion de « chiffre d'affaires déclaré » de l'article L. 651-5 ne dépend pas de considérations comptables, fiscales ou commerciales sans préciser en quoi le fait qu'il s'agisse d'une contribution et non d'une imposition excluait toute référence aux notions comptables, juridiques et économiques du chiffre d'affaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ que la société exposante faisait valoir que l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2013 (n° 12-25.776) n'était pas transposable dans la mesure où la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant les principes applicables, en matière de TVA, dont il ressort que les « transferts de stocks intracommunautaires » réalisés à partir de France entrent dans le champ d'application territorial de la TVA française tout en bénéficiant d'une exonération de cette taxe, cependant que toute « opération » entrant dans le champ d'application de la TVA réalisée par une entreprise n'est pas nécessairement constitutive de « chiffre d'affaires » pour cette dernière, que tel est le cas des « transferts de stocks intracommunautaires » qui constituent des opérations internes à l'entreprise, la société exposante ajoutant qu'au demeurant la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur la qualification de « chiffre d'affaires des transferts intracommunautaires » ; qu'elle ajoutait que la contribution sociale de solidarité des sociétés dite C3S selon l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est constituée par les sommes constituant un chiffre d'affaires et entrant dans le champ d'application de la TVA, le chiffre d'affaires résultant tant des définitions économique, juridique et comptable ainsi que la définition donnée par le RSI jusqu'en 2008, comme le résultat d'une opération à titre onéreux réalisée avec un tiers à l'entreprise concernée, ce qui exclu les transferts intracommunautaires dés lors qu'ils sont réalisés sans contrepartie et sont des opérations internes à l'entreprise concernée sans transfert de propriété ; qu'en retenant qu'il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise, de produits destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées, qu'un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes susvisés, à une livraison intra-communautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S, au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare, même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France, que les opérations réalisées dans le cadre de transferts intra-communautaires de pièces de rechange ont donc, à bon droit, été réintégrées dans l'assiette de la contribution C3S qui, comme le rappelle le RSI, est une contribution de la société productrice et non une imposition attachée au produit, de sorte que la notion de « chiffre d'affaires déclaré » de l'article L. 651-5 ne dépend pas de considérations comptables, fiscales ou commerciales sans répondre au moyen faisant valoir que telle était la doctrine du RSI jusqu'en 2008, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

5°/ que la société exposante faisait valoir que la C3S peut être qualifiée de taxe d'effet équivalent dés lors que le transfert d'un stock identique à l'intérieur du marché national n'entre pas dans l'assiette de la taxe, entraînant ainsi une différence de traitement entre les entreprises selon qu'elles conservent en France leurs marchandises ou non ; qu'en décidant qu'il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise, de produits destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées, qu'un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes susvisés, à une livraison intra-communautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S, au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare, même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France, que les opérations réalisées dans le cadre de transferts intracommunautaires de pièces de rechange ont donc, à bon droit, été réintégrées dans l'assiette de la contribution C3S qui, comme le rappelle le RSI, est une contribution de la société productrice et non une imposition attachée au produit, de sorte que la notion de « chiffre d'affaires déclaré » de l'article L. 651-5 ne dépend pas de considérations comptables, fiscales ou commerciales et ne contrevient donc pas au principe de libre circulation des marchandises, comme ne constituant pas précisément une charge pécuniaire (droit de douane ou taxe à effet équivalent) frappant les marchandises, que dans la mesure où le prélèvement litigieux, bien qu'assis sur le chiffre d'affaires, est affecté exclusivement au financement du régime de sécurité sociale, il n'opère pas non plus distorsion de concurrence entre les produits fabriqués en France et les produits fabriqués dans les autres pays de l'Union, ou, de plus fort entre les transferts de stocks intra-communautaires, et les transferts de stocks vers les pays tiers, qui sont bien inclus dans le chiffre d'affaires déclaré, sans s'expliquer sur le traitement différencié en résultant selon que le stock reste sur le territoire national ou est envoyé sur le territoire d'un autre Etat membre, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles 28 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu que, par arrêt de ce jour (pourvoi n° 15-26.723) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

« Les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'opposent-ils à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par un assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle à celle-ci ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, soit prise en compte pour déterminer le chiffre d'affaires global qui constitue l'assiette de ces contributions ? » ;

Et attendu que la réponse qui sera donnée à cette question est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige ;
PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne répondant à la question préjudicielle qui lui a été posée par arrêt rendu ce jour par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseil pour la société Renault Trucks

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de son recours en annulation du redressement et de la mise en demeure, validé le redressement et déclaré bien fondée la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE l'assiette de la contribution sociale de solidarité est, selon l'article L651-5du code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, réalisé par les sociétés et entreprises assujetties, calculée hors taxes sur le chef d'affaires et taxes assimilées ; que ce chiffre d'affaires n'est autre que celui entrant, selon les termes du même texte, dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré, peu important que celui-ci donne lieu ou non au recouvrement de la TVA ; que selon l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la TVA, les livraisons de biens effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'est assimilé à une livraison du bien, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et est considéré comme un transfert, l'expédition ou le transport par un assujetti ou pour son compte de biens meubles corporels pour le besoin de son entreprise, sauf quatre exceptions énumérées par le même article qui ne génèrent pas de chiffres d'affaires en ce que ces opérations sont en réalité des achats ( acquisitions intra-communautaires, livraison à soi-même de biens et services, prestations de services imposables chez le preneur en France, cession de biens d'investissement aux usagers, livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France chez l'acquéreur, achats de biens et d'investissements auprès d'un assujetti non établi en France et imposables en France chez l'acquéreur) ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise, de produits destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées ; qu'un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes susvisés, à une livraison intracommunautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S, au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare, même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France ; que les opérations réalisées dans le cadre de transferts intra-communautaires de pièces de rechange ont donc, à bon droit, été réintégrées dans l'assiette de la contribution C3S qui, comme le rappelle le RSI, est une contribution de la société productrice et non une imposition attachée au produit, de sorte que la notion de "chiffre d'affaires déclaré" de l'article L651-5 ne dépend pas de considérations comptables, fiscales ou commerciales et ne contrevient donc pas au principe de libre circulation des marchandises, comme ne constituant pas précisément une charge pécuniaire (droit de douane ou taxe à effet équivalent) frappant les marchandises ; que dans la mesure où le prélèvement litigieux, bien qu'assis sur le chiffre d'affaires, est affecté exclusivement au financement du régime de sécurité sociale, il n'opère pas non plus distorsion de concurrence entre les produits fabriqués en France et les produits fabriqués dans les autres pays de l'Union, ou, de plus fort entre les transferts de stocks intra-communautaires, et les transferts de stocks vers les pays tiers, qui sont bien inclus dans le chiffre d'affaires déclaré ; que le jugement qui a validé le redressement opéré par le RSI et qui a jugé fondée la mise en demeure subséquente délivrée à la société RENAULT TRUCKS pour un montant de 59 600€, majorations comprises, doit être confirmé ;

ALORS D'UNE PART QUE la contribution sociale de solidarité des sociétés dite C3S selon l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale est constituée par les sommes constituant un chiffre d'affaires et entrant dans le champ d'application de la TVA, le chiffre d'affaires résultant tant des définitions économiques, juridique et comptable ainsi que la définition donnée par le RSI jusqu'en 2008, comme le résultat d'une opération à titre onéreux réalisée avec un tiers à l'entreprise concernée, ce qui exclu les transferts intracommunautaires dés lors qu'ils sont réalisés sans contrepartie et sont des opérations internes à l'entreprise concernée sans transfert de propriété ; que l'exposante ajoutait que si ces transferts intracommunautaires doivent être déclarés dans les déclarations CA3 c'est uniquement à raison des règles propres au champ d'application et des règles de territorialité de la TVA en vue de suivre les flux physiques intracommunautaires des biens, qu'il en résulte qu'en pratique l'assiette de la contribution est constituée de l'addition des chiffres d'affaires imposables ou non imposables à la TVA déclarés au cours de l'année précédente sur la déclaration CA3 dont doivent être déduits les transferts intracommunautaires non constitutifs de chiffe d'affaires ; qu'en affirmant que l'assiette de la contribution sociale de solidarité est, selon l'article L651-5du code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, réalisé par les sociétés et entreprises assujetties, calculée hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que ce chiffre d'affaires n'est autre que celui entrant, selon les termes du même texte, dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré, peu important que celui-ci donne lieu ou non au recouvrement de la TVA ; que selon l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la TVA, les livraisons de biens effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'est assimilé à une livraison du bien, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et est considéré comme un transfert, l'expédition ou le transport par un assujetti ou pour son compte de biens meubles corporels pour le besoin de son entreprise, sauf quatre exceptions énumérées par le même article qui ne génèrent pas de chiffres d'affaires en ce que ces opérations sont en réalité des achats ( acquisitions intra- communautaires, livraison à soi-même de biens et services, prestations de services imposables chez le preneur en France, cession de biens d'investissement aux usagers, livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France chez l'acquéreur, achats de biens et d'investissements auprès d'un assujetti non établi en France et imposables en France chez l'acquéreur), pour en déduire qu'il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise, de produits destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées, qu'un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes susvisés, à une livraison intracommunautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S, au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare, même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France, la cour d'appel a violé L 651-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que lorsque les transferts portent sur des stocks de marchandise l'objectif de l'entreprise est de rapprocher physiquement ses stocks de sa clientèle locale afin de pouvoir l'approvisionner dans les meilleurs délais, au meilleur coût et au fur et à mesure des besoins exprimés par cette clientèle, en précisant que bien que non constitutifs de chiffre d'affaires ces transferts intracommunautaires qui traduisent des opérations internes à l'entreprise doivent être mentionnés par les assujettis sur les déclarations de TVA afin de s'assurer que la TVA est bien perçue par l'Etat membre de consommation des biens ; qu'en affirmant que l'assiette de la contribution sociale de solidarité est, selon l'article L651-5du code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, réalisé par les sociétés et entreprises assujetties, calculée hors taxes sur le chef d'affaires et taxes assimilées ; que ce chiffre d'affaires n'est autre que celui entrant, selon les termes du même texte, dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré, peu important que celui-ci donne lieu ou non au recouvrement de la TVA, que selon l'article 256 du code général des impôts, sont soumises à la TVA, les livraisons de biens effectués à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, qu'est assimilé à une livraison du bien, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et est considéré comme un transfert, l'expédition ou le transport par un assujetti ou pour son compte de biens meubles corporels pour le besoin de son entreprise, sauf quatre exceptions énumérées par le même article qui ne génèrent pas de chiffres d'affaires en ce que ces opérations sont en réalité des achats ( acquisitions intra- communautaires, livraison à soi-même de biens et services, prestations de services imposables chez le preneur en France, cession de biens d'investissement aux usagers, livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France chez l'acquéreur, achats de biens et d'investissements auprès d'un assujetti non établi en France et imposables en France chez l'acquéreur), pour en déduire qu'il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise, de produits destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées, qu'un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes susvisés, à une livraison intracommunautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S, au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare, même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants insusceptibles de justifier que soit inclus dans l'assiette de la C3S les transferts de stocks intracommunautaire faute de transfert de propriété, la cour d'appel a violé L 651-5 du code de la sécurité sociale ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE la société exposante faisait valoir que l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2013 (n° 12-25.776) n'était pas transposable dans la mesure où la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant les principes applicables, en matière de TVA, dont il ressort que les « transferts de stocks intracommunautaires » réalisés à partir de France entrent dans le champ d'application territorial de la TVA française tout en bénéficiant d'une exonération de cette taxe, cependant que toute « opération » entrant dans le champ d'application de la TVA réalisée par une entreprise n'est pas nécessairement constitutive de « chiffre d'affaires » pour cette dernière, que tel est le cas des « transferts de stocks intracommunautaires » qui constituent des opérations internes à l'entreprise, la société exposante ajoutant qu'au demeurant la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur la qualification de « chiffre d'affaires des transferts intracommunautaires » ; qu'en se contentant de reprendre le motif donné par la Cour de cassation au rejet du pourvoi dont elle était saisie pour considérer qu'il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise, de produits destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées, qu'un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes susvisés, à une livraison intracommunautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S, au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare, même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France, que les opérations réalisées dans le cadre de transferts intra-communautaires de pièces de rechange ont donc, à bon droit, été réintégrées dans l'assiette de la contribution C3S qui, comme le rappelle le RSI, est une contribution de la société productrice et non une imposition attachée au produit, de sorte que la notion de "chiffre d'affaires déclaré" de l'article L651-5 ne dépend pas de considérations comptables, fiscales ou commerciales sans préciser en quoi le fait qu'il s'agisse d'une contribution et non d'une imposition excluait toute référence aux notions comptables, juridiques et économiques du chiffre d'affaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE la société exposante faisait valoir que l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2013 (n° 12-25.776) n'était pas transposable dans la mesure où la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant les principes applicables, en matière de TVA, dont il ressort que les « transferts de stocks intracommunautaires » réalisés à partir de France entrent dans le champ d'application territorial de la TVA française tout en bénéficiant d'une exonération de cette taxe, cependant que toute « opération » entrant dans le champ d'application de la TVA réalisée par une entreprise n'est pas nécessairement constitutive de « chiffre d'affaires » pour cette dernière, que tel est le cas des «transferts de stocks intracommunautaires » qui constituent des opérations internes à l'entreprise, la société exposante ajoutant qu'au demeurant la Cour de cassation ne s'était pas prononcée sur la qualification de « chiffre d'affaires des transferts intracommunautaires » ; qu'elle ajoutait que la contribution sociale de solidarité des sociétés dite C3S selon l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale est constituée par les sommes constituant un chiffre d'affaires et entrant dans le champ d'application de la TVA, le chiffre d'affaires résultant tant des définitions économique, juridique et comptable ainsi que la définition donnée par le RSI jusqu'en 2008, comme le résultat d'une opération à titre onéreux réalisée avec un tiers à l'entreprise concernée, ce qui exclu les transferts intracommunautaires dés lors qu'ils sont réalisés sans contrepartie et sont des opérations internes à l'entreprise concernée sans transfert de propriété ; qu'en retenant qu'il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise, de produits destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées, qu'un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes susvisés, à une livraison intra-communautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S, au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare, même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France, que les opérations réalisées dans le cadre de transferts intra-communautaires de pièces de rechange ont donc, à bon droit, été réintégrées dans l'assiette de la contribution C3S qui, comme le rappelle le RSI, est une contribution de la société productrice et non une imposition attachée au produit, de sorte que la notion de "chiffre d'affaires déclaré" de l'article L651-5 ne dépend pas de considérations comptables, fiscales ou commerciales sans répondre au moyen faisant valoir que telle était la doctrine du RSI jusqu'en 2008, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que la C3S peut être qualifiée de taxe d'effet équivalent dés lors que le transfert d'un stock identique à l'intérieur du marché national n'entre pas dans l'assiette de la taxe, entrainant ainsi une différence de traitement entre les entreprises selon qu'elles conservent en France leurs marchandises ou non ; qu'en décidant qu'il est constant que la société Renault Trucks procède, en qualité d'assujettie à la TVA, au transfert de biens de son entreprise à destination d'un autre État membre de la communauté européenne, et que le transfert ainsi réalisé par la dite société, pour les besoins de son entreprise, de produits destinés à la vente ne relève pas des quatre exceptions prévues par l'article 256 du code général des impôts susvisées, qu'un tel transfert est dés lors assimilé, en application des textes susvisés, à une livraison intra-communautaire, peu important que la société soit encore, lors de ce transfert, propriétaire des marchandises ou qu'elle n'ait pas encore cédé les biens, des lors que le transfert est réalisé en vue d'une vente, et entre dans le champ d'application territoriale de la TVA et donc dans l'assiette de la C3S, au titre du chiffre d'affaires qu'elle déclare, même si celui-ci n'a pas donné lieu au recouvrement de la TVA en France, que les opérations réalisées dans le cadre de transferts intra-communautaires de pièces de rechange ont donc, à bon droit, été réintégrées dans l'assiette de la contribution C3S qui, comme le rappelle le RSI, est une contribution de la société productrice et non une imposition attachée au produit, de sorte que la notion de "chiffre d'affaires déclaré" de l'article L651-5 ne dépend pas de considérations comptables, fiscales ou commerciales et ne contrevient donc pas au principe de libre circulation des marchandises, comme ne constituant pas précisément une charge pécuniaire (droit de douane ou taxe à effet équivalent) frappant les marchandises, que dans la mesure où le prélèvement litigieux, bien qu'assis sur le chiffre d'affaires, est affecté exclusivement au financement du régime de sécurité sociale, il n'opère pas non plus distorsion de concurrence entre les produits fabriqués en France et les produits fabriqués dans les autres pays de l'Union, ou, de plus fort entre les transferts de stocks intra-communautaires, et les transferts de stocks vers les pays tiers, qui sont bien inclus dans le chiffre d'affaires déclaré, sans s'expliquer sur le traitement différencié en résultant selon que le stock reste sur le territoire national ou est envoyé sur le territoire d'un autre Etat membre, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants a violé les articles 28 et suivants du Traite sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21434
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 2017, pourvoi n°15-21434


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21434
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