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19/01/2017 | FRANCE | N°15-20421

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la décision de fermeture du site de Reichstett entraînant la suppression de 253 emplois, la société Petroplus raffinage Reichstett (PRR), filiale du groupe Petroplus, a présenté le 31 mars 2011 un plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise ; que ce plan prévoyait l'octroi d'une indemnité supplémentaire de licenciement en cas de signature d'une transaction emportant renonciation à contester le licenciement ; qu'engagé depuis le 20 juin 2005 en qual

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la décision de fermeture du site de Reichstett entraînant la suppression de 253 emplois, la société Petroplus raffinage Reichstett (PRR), filiale du groupe Petroplus, a présenté le 31 mars 2011 un plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise ; que ce plan prévoyait l'octroi d'une indemnité supplémentaire de licenciement en cas de signature d'une transaction emportant renonciation à contester le licenciement ; qu'engagé depuis le 20 juin 2005 en qualité de responsable achat, M. X... a répondu à un questionnaire relatif aux possibilités de reclassement existant à l'étranger puis a refusé un poste d'acheteur proposé en Suisse ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 31 mai 2011 ; que contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 30 janvier 2012 la société PRR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie par jugement du 10 février 2014 en liquidation judiciaire, la société Z...et associés étant désignée comme mandataire liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer à son profit une créance à ce titre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées pour recevoir de telles offres ; que les offres de reclassement hors du territoire national ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que l'employeur avait adressé au salarié un questionnaire lui demandant s'il acceptait de recevoir des propositions de reclassement à l'étranger et dans l'affirmative, sous quelles réserves notamment en matière de localisation et que le salarié avait retourné ce questionnait en indiquant qu'il n'acceptait de reclassement à l'étranger que sous réserve que cela soit en Suisse et à un poste correspondant à son poste actuel d'acheteur ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir proposé au salarié qu'un poste d'acheteur situé en Suisse, à l'exclusion d'un autre poste d'acheteur situé Grande Bretagne au prétexte erroné qu'il aurait dû proposer au salarié tous les postes disponibles quelles que fussent ses restrictions et préférences exprimées en matière de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu par une appréciation souveraine des pièces produites que le salarié n'avait, en matière de reclassement sur des postes situés à l'étranger, exprimé qu'une préférence pour la Suisse, la cour d'appel a pu en déduire qu'en ne lui proposant pas le poste d'acheteur situé à Coryton en Grande-Bretagne compatible avec ses qualifications, l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant fixé une créance pour l'allocation de reclassement rapide, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en confirmant la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l'allocation pour reclassement rapide au prétexte que cette condamnation n'aurait pas été critiquée par le mandataire liquidateur de la société PRR qui aurait sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, lorsqu'il résultait des conclusions d'appel du mandataire liquidateur de la société PPR, soutenues oralement à l'audience, qu'il critiquait cette condamnation et qu'il demandait dans son dispositif « en toute hypothèse » à la cour d'appel de « débouter M. X... de ses demandes au titre de l'allocation incitative au reclassement rapide », la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conclusions de l'employeur que la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, retenu que celui-ci ne contestait pas le principe de la créance du salarié au titre de l'allocation de reclassement rapide ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 2251-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le plan de sauvegarde de l'emploi répondait aux exigences légales et rejeter la demande en nullité pour son insuffisance, l'arrêt retient que l'indemnité supplémentaire de licenciement de 37 000 euros est une indemnité supra-légale proposée parmi les autres indemnités figurant au plan, qu'elle s'ajoutait à l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée de manière plus favorable pour les salariés et que le refus de ces derniers de signer la transaction ne les privait que de cette seule indemnité et non des autres indemnités prévues au plan ni du bénéfice des mesures visant au reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'octroi d'un avantage résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être objectivement définies et que ne répond pas à cette condition la disposition subordonnant le versement d'une indemnité majorée à la conclusion d'une transaction individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Z...et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Z...et associés, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en fixation d'une créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau dans cette limite, d'AVOIR dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, fixé à son profit une créance de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'AVOIR condamné la société Petroplus Raffinage Reicstett, en liquidation judiciaire, représentée par Maître Y...
Z..., son mandataire liquidateur, aux dépens d'appel.
AUX MOTIFS QUE Sur l'exécution de l'obligation de reclassement par l'employeur ; que la mise en place d'un PSE n'exonère par l'employeur de son obligation générale de reclassement prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail ; que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation, ou les lieux d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés exprimés par avance, en dehors de toute proposition concrète (cf. Cour de Cass, sociale, 4 mars 2009, n° 07-42381) ; qu'il ressort de la liste des emplois disponibles au reclassement au sein du groupe Petroplus figurant dans l'annexe 1 du PSE qu'au 21 octobre 2010, deux postes d'acheteur étaient libres à Coryton en Grande Bretagne et à Cressier en Suisse ; que quatre postes d'acheteur groupe étaient disponibles à Zug en Suisse mais il s'agissait d'emplois d'une catégorie supérieure que l'employeur n'était pas tenu de proposer au salarié ; que demeuraient donc les postes d'acheteur à Coryton et à Cressier qui correspondaient exactement à la catégorie d'emploi de Monsieur X... ; que par lettre du 5 mai 2011, l'employeur a proposé le poste d'acheteur basé à Cressier en Suisse à Monsieur X..., ce que celui-ci a refusé ; que l'employeur a expliqué qu'il s'agissait du seul poste qu'il pouvait lui offrir compte tenu des restrictions que celui-ci avait apportées dans la réponse à un questionnaire qui lui avait été adressé ; que toutefois, comme il l'a été indiqué ci-dessus, l'employeur devait proposer au salarié tous les postes disponibles relevant soit de sa catégorie soit d'une catégorie inférieure même si le salarié avait exprimé une préférence en matière de reclassement ; qu'ainsi il aurait dû lui proposer le poste d'acheteur de Coryton qui était disponible et correspondait à sa catégorie d'emploi ; que dès lors le jugement entreprise doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que le licenciement de Monsieur X... ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de justifier d'avoir exécuté son obligation de reclassement ; qu'il doit être fixé au profit du salarié une créance de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, ce qui correspond à se six derniers mois de salaire dans la mesure où il ne justifie pas d'un préjudice supérieur (…) que la société Petroplus Raffinage Reichstett, en liquidation judiciaire, représentée par Maître Fabienne Y...
Z..., son mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens d'appel.
ALORS QU'aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées pour recevoir de telles offres ; que les offres de reclassement hors du territoire national ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que l'employeur avait adressé au salarié un questionnaire lui demandant s'il acceptait de recevoir des propositions de reclassement à l'étranger et dans l'affirmative, sous quelles réserve notamment en matière de localisation et que le salarié avait retourné ce questionnait en indiquant qu'il n'acceptait de reclassement à l'étranger que sous réserve que cela soit en Suisse et à un poste correspondant à son poste actuel d'acheteur ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir proposé au salarié qu'un poste d'acheteur situé en Suisse, à l'exclusion d'un autre poste d'acheteur situé Grande Bretagne au prétexte erroné qu'il aurait dû proposer au salarié tous les postes disponibles quelles que fussent ses restrictions et préférences exprimées en matière de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé la créance de M. X... à 6. 670, 92 euros nets pour l'allocation de reclassement rapide
AUX MOTIFS PROPRES QUE 4- sur les autres chefs de demande du salarié ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé au profit du salarié des créances de (…) 6670, 92 euros net à titre d'allocation pour reclassement rapide, condamnations qui n'ont été critiquées ni par le mandataire liquidateur de la société PRR ni par l'AGS/ CGEA de Nancy qui ont sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur la demande au titre d'allocation incitative au reclassement rapide ; que le PSE prévoyait une indemnité au reclassement rapide, correspondant à la totalité du solde de l'allocation de congé de reclassement non perçue du fait de l'embauche en cours de congé de reclassement ; que Monsieur X... a retrouvé un emploi en février 2012 alors que son congé de reclassement se terminait le 31 mars 2012 ; qu'il a donc droit à une indemnité incitative de deux mois, soit 6. 670, 92 euros.
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en confirmant la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l'allocation pour reclassement rapide au prétexte que cette condamnation n'aurait pas été critiquée par le mandataire liquidateur de la société PRR qui aurait sollicité la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, lorsqu'il résultait des conclusions d'appel du mandataire liquidateur de la société PPR, soutenues oralement à l'audience, qu'il critiquait cette condamnation et qu'il demandait dans son dispositif « en toute hypothèse » à la cour d'appel de « débouter Monsieur X... de ses demandes au titre de l'allocation incitative au reclassement rapide » (cf. ses conclusions, p. 38, § 7 à 10 et p. 49, § 12 et 16), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir constater l'insuffisance et la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et la nullité subséquente de son licenciement,
AUX MOTIFS QUE le PSE qui a été soumis au comité d'entreprise de la société le 31 mars 2011 prévoyait, tout d'abord au titre des mesures visant à limiter le nombre des licenciements, la proposition de 33 postes disponibles dans le groupe ou l'entreprise dont 13 postes créés à Reichstett, 5 postes à Petit-Couronne et 15 postes à l'étranger ; que les modalités selon lesquelles ces postes seraient proposés aux salariés intéressés étaient précisées dans le PSE ; que des mesures d'accompagnement (aides à la mobilité, actions de formation) étaient mises en place ; qu'au titre des mesures de reclassement externes, le PSE instaurait des structures chargées de conseiller et d'aider les salariés à construire un projet professionnel soit par un reclassement au sein du groupe, soit par la création ou la reprise d'une entreprise, soit par la réussite à un concours, soit par un départ volontaire ; que le PSE détaillait de façon précise comment ces structures, dont l'animation était confiée à des cabinets spécialisés, devaient fonctionner ; qu'il prévoyait également la possibilité pour les salariés concernés par le licenciement collectif d'adhérer à un congé de reclassement ; qu'il énumérait les mesures d'accompagnement de cet ensemble de dispositions de mobilité (aides à la mobilité, aides à la formation, aides à la création ou reprise d'activité) ; que le PSE mettait en place des mesures spécifiques pour les salariés âgés de plus de cinquante ans, tels des préretraites, des congés de reclassement et des aides à la formation ; qu'il contenait aussi des dispositions visant à créer, développer ou maintenir des emplois dans le bassin d'emploi concerné en faisant notamment appel à un prestataire spécialisé ; qu'en cas de rupture du contrat de travail, le PSE prévoyait le versement d'indemnités supérieures au minimum légal ainsi que diverses indemnités spéciales et incitatives ; qu'un comité de suivi était chargé de suivre son exécution ; que le salarié objecte en premier lieu que ce PSE aurait été insuffisant en ce que les postes d'acheteurs groupe offerts aux salariés au titre du reclassement interne n'auraient pas été ouverts aux acheteurs de la société PRR ; que force est de constater que le PSE ne contient pas une telle restriction ; qu'il fait valoir en second lieu que le taux de réussite particulièrement bas du reclassement interne (7 reclassements pour postes offerts) serait l'illustration de l'insuffisance du plan, tout comme la commission de suivi dont le rôle serait demeuré théorique ; que l'inexécution totale ou partielle d'un PSE n'entraîne pas la nullité des licenciements économiques mais les rend sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que, selon le salarié, le PSE serait insuffisant en ce que l'indemnité supplémentaire de licenciement de 37 000 €, subordonnée à l'acceptation par le salarié d'une transaction emportant renonciation à contester son licenciement, constituerait un dévoiement de l'esprit de l'indemnité de licenciement ; que cette indemnité supralégale n'était qu'une des mesures parmi tant d'autres du PSE ; que son éventuel " dévoiement " ne saurait pour autant à lui seul le rendre insuffisant ; que cette indemnité subordonnée à une condition était une indemnité supplémentaire qui s'ajoutait à l'indemnité conventionnelle de licenciement calculée de manière plus favorable pour les salariés ; que le refus par des salariés de signer cette transaction ne les privait que de l'indemnité de 37 000 € mais ni des autres indemnités prévus par le PSE ni du bénéfice des mesures visant à le reclasser ; qu'au vu de ce qui précède, ce plan répondait bien aux exigences légales telles qu'elles étaient fixées à l'époque par les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; qu'il visait par un ensemble de mesures exhaustives et cohérentes à limiter le nombre des licenciements ; que toutes les dispositions énumérées à l'article L. 1233-62 étaient envisagées avec en outre des mesures d'accompagnement pour assurer leur effectivité ;
ET AUX MOTIFS QUE M. X... soulève la nullité du PSE à travers l'insuffisance de son exécution ; qu'il conteste la mise en oeuvre dans la pratique du PSE en invoquant le fait que les salariés, sauf lui, ne se sont vus adresser aucune proposition, et que seuls 7 reclassements ont abouti ; qu'il ne s'agit pas de griefs personnels ; que seul un grief personnel peut être invoqué dans le cadre d'un litige d'ordre individuel ; que cet argument est contesté par la partie adverse, qui affirme que 665 propositions ont été faites et 7 ont abouti à un reclassement ; que la commission de suivi s'est réunie 7 fois, comme l'atteste un tableau de suivi ; qu'une proposition de transaction et des rentes temporaires sont insérées dans le PSE suite à un accord du 24 mars 2011 avec les organisations syndicales ; que la transaction proposée n'est qu'un avantage financier, sa signature ne subordonne pas la mise en oeuvre du PSE ; que la preuve en est que M. X... a bénéficié du PSE, sans pour autant avoir signé la transaction ; que M. X... ne pouvait pas prétendre à l'indemnité compensatrice de rente temporaire ; que de plus, suivant l'article L. 1235-10 du code du travail, seule l'absence ou l'insuffisance du PSE entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise, a été largement consulté, il l'a adopté le 31 mars 2011 et ne l'a pas contesté par la suite ; qu'aucun constat de carence n'a été dressé par la DIRECCTE ; que le Conseil constate donc la conformité du PSE ;
1° ALORS QUE M. X... faisait valoir que les mesures de reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisantes dès lors qu'en réalité, les emplois énumérés ne pouvaient être proposés aux salariés de la société PRR, puisque ceux-ci ne présentaient pas les conditions d'expérience et de compétence requises, et qu'ils correspondaient à des « coquilles vides » mentionnées uniquement pour faire croire au respect des règles applicables au reclassement (page 7, § 5 à 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur ne s'était pas borné à proposer en reclassement des postes dont il savait qu'ils ne pouvaient être pourvus par les salariés du site de Reischtett, en dissimulant ainsi l'absence de toute mesure sérieuse de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 du code du travail
2° ALORS QUE les conditions d'octroi d'un avantage résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être objectivement définies ; que ne répond pas à cette condition la disposition subordonnant le versement d'une indemnité majorée à la conclusion d'une transaction individuelle ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une indemnité supplémentaire de licenciement de 37. 000 € dont le versement était subordonné à l'acceptation, par les salariés, de contrats individuels de transaction, aux termes desquels ils renonçaient à exercer toute contestation du motif et de la procédure de licenciement ; qu'en affirmant néanmoins que, dans la mesure où le refus du salarié de signer une telle transaction le privait de cette indemnité de 37. 000 € mais non des autres mesures prévues par le plan, ce plan répondait bien aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 2251-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20421
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2017, pourvoi n°15-20421


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20421
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