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19/01/2017 | FRANCE | N°14-27957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 14-27957


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2014), que, de 1993 à 1995, la société civile immobilière Iodie (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage et police garantie décennale des constructeurs auprès de la société Lloyd continental, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life assurances, a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement un groupe d'immeubles dénommé Résidence Le Grand Bleu, placés sous le régime de la copropriété ; que sont intervenus à l'opération

de construction M. X..., chargé de la maîtrise d'oeuvre, assuré auprès de la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2014), que, de 1993 à 1995, la société civile immobilière Iodie (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage et police garantie décennale des constructeurs auprès de la société Lloyd continental, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life assurances, a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement un groupe d'immeubles dénommé Résidence Le Grand Bleu, placés sous le régime de la copropriété ; que sont intervenus à l'opération de construction M. X..., chargé de la maîtrise d'oeuvre, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Socotec pour le contrôle technique, la société Jacob pour le lot gros oeuvre, la société Seferba, assurée auprès de l'UAP, aujourd'hui la société Axa France IARD (Axa) chargée du lot menuiseries extérieures, la société Feralu, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), du lot garde-corps ; que, des désordres ayant affecté notamment les revêtements en aluminium des châssis et des garde-corps, les coffrets et les lames des volets roulants, la SCI a assigné l'assureur dommages-ouvrage pour faire prononcer la réception judiciaire ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné en indemnisation l'assureur dommages-ouvrage, l'architecte, la MAF, la SCI, les sociétés Seferba, assurée par la société Axa, et Feralu, assurée par la SMABTP ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SMABTP et le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis :

Attendu que la SMABTP et la société Axa font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves, à la date du 10 octobre 1995, alors, selon le moyen :

1°/ que le prononcé d'une réception judiciaire n'est envisageable que si l'immeuble est habitable ou en état d'être reçu, soit s'il n'est pas, à la date choisie pour cette réception judiciaire, affecté de désordres de nature à en compromettre la destination, la solidité et la pérennité ; qu'en ayant prononcé la réception de l'ouvrage avec réserves à la date du 10 octobre 1995, après avoir pourtant relevé que ses menuiseries extérieures en aluminium laqué étaient, à cette date, affectées de désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et justifiant une réserve, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la réception judiciaire d'un ouvrage ne peut être prononcée s'il est, à la date choisie, affecté de désordres de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en ayant prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 10 octobre 1995, sans rechercher si l'expert judiciaire n'avait pas relevé la connaissance, par les constructeurs, des désordres affectant les menuiseries extérieures, si la SCI lodie elle-même n'avait pas affirmé à plusieurs reprises aux copropriétaires que ces ouvrages ne pouvaient être réceptionnés en raison des désordres les affectant et si les soldes des marchés correspondants des constructeurs n'avaient pas fait l'objet d'un refus de paiement par la SCI lodie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les appartements, livrés aux acquéreurs en l'état futur, étaient habitables et que les parties communes étaient achevées à la date du 10 octobre 1995, date prévue par le compte-rendu de chantier n° 98 du 19 septembre pour procéder à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et en a exactement déduit que la réception judiciaire pouvait être prononcée avec des réserves à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la SMABTP et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis :

Attendu que la SMABTP et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, sur le fondement de la garantie décennale, à régler diverses sommes, au titre des désordres affectant l'ouvrage, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en ayant énoncé que l'expert avait estimé que les désordres dénoncés dans l'assignation introductive d'instance étaient apparus postérieurement à la réception des travaux-qui n'était d'ailleurs jamais intervenue entre les parties, seul le tribunal ayant décidé d'une réception judiciaire de ces ouvrages-, quand l'expert avait, au contraire, clairement précisé que les désordres étaient apparus le 2 mars 1994, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que seuls les désordres apparus au cours du délai d'épreuve décennal sont couverts par la garantie décennale ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les menuiseries métalliques étaient apparus au cours du délai d'épreuve décennal (soit après le 10 octobre 1995, date de la réception judiciaire des travaux), au prétexte qu'ils n'étaient pas mentionnés dans les procès-verbaux de livraison des appartements (qui ne concernaient que les rapports du promoteur et des acquéreurs), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°/ que les ouvrages réservés à la réception ne peuvent être couverts par la garantie décennale des constructeurs ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les ouvrages en aluminium laqué entraient dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, après avoir pourtant décidé que la réception judiciaire des travaux devait être assortie d'une réserve concernant précisément les menuiseries métalliques, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la corrosion du métal des baies coulissantes, des portes d'accès en façade arrière, des coffrets et des lames des volets roulants, des séparations de balcons (lot Seferba), des garde-corps et des vitrages des balcons (lot Feralu) était apparue dans son ampleur après la réception judiciaire, et retenu que ces défauts portaient atteinte à la solidité des ouvrages en aluminium et étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les désordres affectant le clos et le couvert de l'immeuble, qui étaient la conséquence du phénomène d'oxydation, avaient révélé leur ampleur au cours du délai d'épreuve et que leur réparation relevait de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SMABTP, ci-après annexé :

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir son assurée, la société Feralu, des condamnations prononcées en faveur du syndicat de copropriétaires et de divers copropriétaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires avaient, avant l'expiration du délai légal, assigné la SCI en référé expertise et que celle-ci avait attrait la SMABTP aux opérations d'expertise le 13 décembre 2005 aux fins de réparation des mêmes vices de construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, écartant la fin de non-recevoir de la SMABTP, accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires formées contre elle le 11 décembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Axa, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Bleu, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves, à la date du 10 octobre 1995 ;

AUX MOTIFS QUE la SCI lodie n'avait pas réceptionné les travaux et avait livré les appartements à partir de la fin de l'année 1994 jusqu'en octobre 1995, sans toutefois que la cour ni le premier juge n'en possède le détail ; qu'en l'absence de conseil syndical, les parties communes n'avaient pu être réceptionnées ; que, toutefois, les appartements étaient habitables et les parties communes achevées et utiles à la date du 10 octobre 1995, date prévue par le compte-rendu de chantier n° 98 du 19 septembre pour procéder à la réception ; qu'il convenait en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, en application de l'article 1792-6 du code civil, de fixer la réception judiciaire avec réserves à la date du 10 octobre 1995 (arrêt, p. 16) ; qu'au terme de ses opérations, M. Y... avait confirmé la réalité des attaques par oxydation qui affectaient les montants des baies coulissantes ou les portes d'accès en façade arrière, les coffrets et lames des volets roulants, les séparations de balcon (lots Seferba), les garde-corps et vitrages des balcons (lots Fer Alu), en front de mer ; qu'aux termes de son rapport de 117 pages auquel il convenait de se reporter pour le détail de ses constatations, investigations et analyses, M. Y... concluait en indiquant que les désordres constatés étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination par :- les difficultés croissantes de fonctionnement des baies coulissantes ;- les défauts d'étanchéité à l'eau qui en découlaient ;- les dégradations de métal devant engendrer dans le temps des perforations et donc porter atteinte à la solidité des ouvrages ;- les bris de glace (vitres) en rive de balcon qui étaient la conséquence directe de l'oxydation des ouvrages en aluminium formant leur support ; que ces désordres qui affectaient le clos et le couvert de l'immeuble étaient tous la conséquence du phénomène d'oxydation du laquage des menuiseries extérieures et qui avaient révélé leur ampleur au cours du délai d'épreuve de l'immeuble (arrêt, p. 17) ;

1° ALORS QUE le prononcé d'une réception judiciaire n'est envisageable que si l'immeuble est habitable ou en état d'être reçu, soit s'il n'est pas, à la date choisie pour cette réception judiciaire, affecté de désordres de nature à en compromettre la destination, la solidité et la pérennité ; qu'en ayant prononcé la réception de l'ouvrage avec réserves à la date du 10 octobre 1995, après avoir pourtant relevé que ses menuiseries extérieures en aluminium laqué étaient, à cette date, affectées de désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et justifiant une réserve, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2° ALORS QUE la réception judiciaire d'un ouvrage ne peut être prononcée s'il est, à la date choisie, affecté de désordres de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en ayant prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 10 octobre 1995, sans rechercher si l'expert judiciaire n'avait pas relevé (p. 108 de son rapport) la connaissance, par les constructeurs, des désordres affectant les menuiseries extérieures, si la SCI lodie elle-même n'avait pas affirmé à plusieurs reprises aux copropriétaires que ces ouvrages ne pouvaient être réceptionnés en raison des désordres les affectant et si les soldes des marchés correspondants des constructeurs n'avaient pas fait l'objet d'un refus de paiement par la SCI lodie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné, sur le fondement de la garantie décennale, un assureur (la SMABTP) à régler diverses sommes, au titre de désordres affectant les aluminiums laqués d'un ouvrage, à un syndicat de copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Bleu), à son assureur dommages-ouvrage (la compagnie Swiss Life), ainsi qu'à garantir le vendeur de l'immeuble (la SCI lodie) et son assureur ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nature des désordres, M. Y..., désigné en qualité d'expert, avait confirmé la réalité des attaques par oxydation qui affectaient les montants des baies coulissantes ou les portes d'accès en façade arrière, les coffrets et lames des volets roulants, les séparations de balcon (lots Seferba) ; les garde-corps et vitrages des balcons (lots Fer Alu) en front de mer ; que l'expert avait constaté que, lors de la livraison des appartements, la SCI lodie, vendeur, avait établi des « procès-verbaux » de réception mentionnant des réserves et que ces PV de réception ne mentionnaient jamais les désordres allégués dans l'assignation à l'origine de la procédure ; qu'il en déduisait que les désordres allégués dans l'assignation introductive d'instance qui avait donné lieu à sa désignation étaient apparus après la réception des travaux à l'appui d'une part, de ce qui lui avait été confirmé par les propriétaires des appartements qu'il avait visités et d'autre part, par l'affirmation de ces derniers que ces réserves consignées lors de la remise des clés avaient été levées (page 38) ; qu'au terme de son rapport de 117 pages auquel il convenait de se reporter pour le détail de ses constatations, investigations et analyses, M. Y... concluait en indiquant que les désordres constatés étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination par :- les difficultés croissantes de fonctionnement des baies coulissantes ;- les défauts d'étanchéité à l'eau en découlant ;- les dégradations de métal devant engendrer dans le temps des perforations et donc porter atteinte à la solidité des ouvrages ;- les bris de glace (vitres) en rive de balcon qui étaient la conséquence directe de l'oxydation des ouvrages en aluminium formant leur support ; que ces désordres (dénoncés par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires dans leur assignation délivrée le 27 avril 1999) qui affectaient le clos et le couvert de l'immeuble étaient tous la conséquence du phénomène d'oxydation du laquage des menuiseries extérieures et qui avaient révélé leur ampleur au cours du délai d'épreuve de l'immeuble ; qu'il se déduisait de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que les désordres constatés et objet de l'assignation étaient distincts des réserves mentionnées dans les « procès-verbaux » de réception, qui étaient en réalité les procès-verbaux de livraison des différents appartements avec remise des clés, qui avaient été levées, et d'autre part, que les désordres allégués avaient révélé leur ampleur et leurs conséquences (impropriété de l'immeuble à sa destination) dans le délai et avant l'expiration du délai de garantie décennale ; que la livraison des appartements était sans lien ni cause avec la nature de ces désordres ; qu'ils engageaient par conséquent la garantie décennale des constructeurs ainsi que celle de la SCI lodie, en sa qualité de constructeur vendeur sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, in solidum avec son assureur au titre de la garantie décennale, la société Swiss Life, à l'exception des désordres affectant les lames et coffres des volets roulants qui constituaient des équipements dissociables du gros-oeuvre et dont elle devait garantie à l'acquéreur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; que la société Fer Alu et la SMABTP devaient la garantir des condamnations mises à sa charge ; que la société Swiss Life était fondée à recourir également contre eux ; que M. X... et la MAP devaient être garantis par la société Fer Alu et la SMABTP à hauteur de 30 % ;

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en ayant énoncé que l'expert avait estimé que les désordres dénoncés dans l'assignation introductive d'instance étaient apparus postérieurement à la réception des travaux-qui n'était d'ailleurs jamais intervenue entre les parties, seul le tribunal ayant décidé d'une réception judiciaire de ces ouvrages-, quand l'expert avait, au contraire, clairement précisé que les désordres étaient apparus le 2 mars 1994 (rapport, p 107), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE seuls les désordres apparus au cours du délai d'épreuve décennal sont couverts par la garantie décennale ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les menuiseries métalliques étaient apparus au cours du délai d'épreuve décennal (soit après le 10 octobre 1995, date de la réception judiciaire des travaux), au prétexte qu'ils n'étaient pas mentionnés dans les procès-verbaux de livraison des appartements (qui ne concernaient que les rapports du promoteur et des acquéreurs), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3° ALORS QUE les ouvrages réservés à la réception ne peuvent être couverts par la garantie décennale des constructeurs ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les ouvrages en aluminium laqué entraient dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, après avoir pourtant décidé que la réception judiciaire des travaux devait être assortie d'une réserve concernant précisément les menuiseries métalliques, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur (la SMABTP) à garantir son assurée des condamnations prononcées en faveur d'un syndicat de copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Bleu) et de divers copropriétaires ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires était fondé à recourir contre la société Swiss Life, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres dont le caractère décennal, ainsi que la date de réception, étaient consacrés par le présent arrêt, à l'exception des préjudices immatériels ; que la société Swiss Life était fondée à recourir contre les constructeurs, à savoir M. X... et la MAP, la société Seferba et Axa, la société Fer Alu et son assureur, la SMABTP, in solidum entre eux, à la relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en ayant omis de répondre aux conclusions de la SMABTP (p. 22 et 23) soulevant la prescription à son égard des demandes du syndicat des copropriétaires et de divers copropriétaires, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves, à la date du 10 octobre 1995 ;

AUX MOTIFS QUE « la SCI lODIE n'avait pas réceptionné les travaux et avait livré les appartements à partir de la fin de l'année 1994 jusqu'en octobre 1995, sans toutefois que la cour ni le premier juge n'en possède le détail ; qu'en l'absence de conseil syndical, les parties communes n'avaient pu être réceptionnées ; que, toutefois, les appartements étaient habitables et les parties communes achevées et utiles à la date du 10 octobre 1995, date prévue par le compte-rendu de chantier n° 98 du 19 septembre pour procéder à la réception ; qu'il convenait en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, en application de l'article 1792-6 du code civil, de fixer la réception judiciaire avec réserves à la date du 10 octobre 1995 (arrêt, p. 16) ; qu'au terme de ses opérations, M. Y... avait confirmé la réalité des attaques par oxydation qui affectaient les montants des baies coulissantes ou les portes d'accès en façade arrière, les coffrets et lames des volets roulants, les séparations de balcon (lots SEFERBA), les garde-corps et vitrages des balcons (lots Fer Alu), en front de mer ; qu'aux termes de son rapport de 117 pages auquel il convenait de se reporter pour le détail de ses constatations, investigations et analyses, M. Y... concluait en indiquant que les désordres constatés étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination par :- les difficultés croissantes de fonctionnement des baies coulissantes ;- les défauts d'étanchéité à l'eau qui en découlaient ;- les dégradations de métal devant engendrer dans le temps des perforations et donc porter atteinte à la solidité des ouvrages ;- les bris de glace (vitres) en rive de balcon qui étaient la conséquence directe de l'oxydation des ouvrages en aluminium formant leur support ; que ces désordres qui affectaient le clos et le couvert de l'immeuble étaient tous la conséquence du phénomène d'oxydation du laquage des menuiseries extérieures et qui avaient révélé leur ampleur au cours du délai d'épreuve de l'immeuble (arrêt, p. 17) » ;

1) ALORS QUE le prononcé d'une réception judiciaire n'est envisageable que si l'immeuble est habitable ou en état d'être reçu, soit s'il n'est pas, à la date choisie pour cette réception judiciaire, affecté de désordres de nature à en compromettre la destination, la solidité et la pérennité ; qu'en ayant prononcé la réception de l'ouvrage avec réserves à la date du 10 octobre 1995, après avoir pourtant relevé que ses menuiseries extérieures en aluminium laqué étaient, à cette date, affectées de désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et justifiant une réserve, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2) ALORS QUE la réception judiciaire d'un ouvrage ne peut être prononcée s'il est, à la date choisie, affecté de désordres de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en ayant prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 10 octobre 1995, sans rechercher si l'expert judiciaire n'avait pas relevé (p. 108 de son rapport) la connaissance, par les constructeurs, des désordres affectant les menuiseries extérieures, si la SCI lODIE elle-même n'avait pas affirmé à plusieurs reprises aux copropriétaires que ces ouvrages ne pouvaient être réceptionnés en raison des désordres les affectant et si les soldes des marchés correspondants des constructeurs n'avaient pas fait l'objet d'un refus de paiement par la SCI lODIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SEFERBA, in solidum avec la SCI IODIE et la société SWISS LIFE, en qualité d'assureur de sa garantie décennale et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, Monsieur Jean-Pierre X... et la MAF, et la SMABTP, assureur de la société FERALU, à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE GRAND BLEU à Wimereux (Pas-de-Calais) les sommes de 738 888, 38 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, d'AVOIR condamné la société AXA in solidum avec les mêmes parties à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE GRAND BLEU à Wimereux (Pas-de-Calais) les sommes de 20. 000 € au titre du préjudice de jouissance relative aux parties communes augmentées des intérêts légaux à compter de l'arrêt, 3. 000 € au titre du préjudice de jouissance par appartement pour lesquels les copropriétaires, en ce compris Monsieur Patrice Z..., se sont constitués au côté du syndicat des copropriétaires, d'AVOIR condamné la société AXA, assureur de la société SEFERBA, in solidum avec la société IODIE, Monsieur Jean-Pierre X... et la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE GRAND BLEU à Wimereux (Pas-de-Calais) la somme de 49. 022, 28 € au titre des désordres affectant les coffrets et les lames des volets roulants et d'AVOIR condamné la société AXA France IARD, in solidum avec Monsieur Jean-Pierre X... et son assureur la MAF, la SMABTP, à relever indemne la SCI IODIE et la société SWISS LIFE de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE GRAND BLEU à Wimereux et des époux Z...-C...;

AUX MOTIFS QUE « sur la nature des désordres, Monsieur Y..., désigné en qualité d'expert, avait confirmé la réalité des attaques par oxydation qui affectaient les montants des baies coulissantes ou les portes d'accès en façade arrière, les coffrets et lames des volets roulants, les séparations de balcon (lots SEFERBA) ; les garde-corps et vitrages des balcons (lots Fer Alu) en front de mer ; que l'expert avait constaté que, lors de la livraison des appartements, la SCI lODIE, vendeur, avait établi des « procès-verbaux » de réception mentionnant des réserves et que ces PV de réception ne mentionnaient jamais les désordres allégués dans l'assignation à l'origine de la procédure ; qu'il en déduisait que les désordres allégués dans l'assignation introductive d'instance qui avait donné lieu à sa désignation étaient apparus après la réception des travaux à l'appui d'une part, de ce qui lui avait été confirmé par les propriétaires des appartements qu'il avait visités et d'autre part, par l'affirmation de ces derniers que ces réserves consignées lors de la remise des clés avaient été levées (page 38) ; qu'au terme de son rapport de 117 pages auquel il convenait de se reporter pour le détail de ses constatations, investigations et analyses, M. Y... concluait en indiquant que les désordres constatés étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination par :- les difficultés croissantes de fonctionnement des baies coulissantes ;- les défauts d'étanchéité à l'eau en découlant ;- les dégradations de métal devant engendrer dans le temps des perforations et donc porter atteinte à la solidité des ouvrages ;- les bris de glace (vitres) en rive de balcon qui étaient la conséquence directe de l'oxydation des ouvrages en aluminium formant leur support ; que ces désordres (dénoncés par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires dans leur assignation délivrée le 27 avril 1999) qui affectaient le clos et le couvert de l'immeuble étaient tous la conséquence du phénomène d'oxydation du laquage des menuiseries extérieures et qui avaient révélé leur ampleur au cours du délai d'épreuve de l'immeuble ; qu'il se déduisait de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que les désordres constatés et objet de l'assignation étaient distincts des réserves mentionnées dans les « procès-verbaux » de réception, qui étaient en réalité les procès-verbaux de livraison des différents appartements avec remise des clés, qui avaient été levées, et d'autre part, que les désordres allégués avaient révélé leur ampleur et leurs conséquences (impropriété de l'immeuble à sa destination) dans le délai et avant l'expiration du délai de garantie décennale ; que la livraison des appartements était sans lien ni cause avec la nature de ces désordres ; qu'ils engageaient par conséquent la garantie décennale des constructeurs ainsi que celle de la SCI lODIE, en sa qualité de constructeur vendeur sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, in solidum avec son assureur au titre de la garantie décennale, la société SWISS LIFE, à l'exception des désordres affectant les lames et coffres des volets roulants qui constituaient des équipements dissociables du gros-oeuvre et dont elle devait garantie à l'acquéreur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; que la société FERALU et la SMABTP devaient la garantir des condamnations mises à sa charge ; que la société SWISS LIFE était fondée à recourir également contre eux ; que M. X... et la MAP devaient être garantis par la société FERALU et la SMABTP à hauteur de 30 % » ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en ayant énoncé que l'expert avait estimé que les désordres dénoncés dans l'assignation introductive d'instance étaient apparus postérieurement à la réception des travaux-qui n'était d'ailleurs jamais intervenue entre les parties, seul le tribunal ayant décidé d'une réception judiciaire de ces ouvrages-, quand l'expert avait, au contraire, clairement précisé que les désordres étaient apparus le 2 mars 1994 (rapport, p 107), la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE seuls les désordres apparus au cours du délai d'épreuve décennal sont couverts par la garantie décennale ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les menuiseries métalliques étaient apparus au cours du délai d'épreuve décennal (soit après le 10 octobre 1995, date de la réception judiciaire des travaux), au prétexte qu'ils n'étaient pas mentionnés dans les procès-verbaux de livraison des appartements (qui ne concernaient que les rapports du promoteur et des acquéreurs), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil :

3) ALORS QUE les ouvrages réservés à la réception ne peuvent être couverts par la garantie décennale des constructeurs ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les ouvrages en aluminium laqué entraient dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, après avoir pourtant décidé que la réception judiciaire des travaux devait être assortie d'une réserve concernant précisément les menuiseries métalliques, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société SEFERBA, in solidum avec la SCI IODIE et la société SWISS LIFE, en qualité d'assureur de sa garantie décennale et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, Monsieur Jean-Pierre X... et la MAF, et la SMABTP, assureur de la société FERALU, à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE GRAND BLEU à Wimereux (Pas-de-Calais) les sommes de 738 888, 38 euros au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale, d'AVOIR condamné la société AXA in solidum avec les mêmes parties à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE GRAND BLEU à Wimereux (Pas-de-Calais) les sommes de 20. 000 € au titre du préjudice de jouissance relative aux parties communes augmentées des intérêts légaux à compter de l'arrêt, 3. 000 € au titre du préjudice de jouissance par appartement pour lesquels les copropriétaires, en ce compris Monsieur Patrice Z..., se sont constitués au côté du syndicat des copropriétaires, d'AVOIR condamné la société AXA, assureur de la société SEFERBA, in solidum avec la société IODIE, Monsieur Jean-Pierre X... et la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE GRAND BLEU à Wimereux (Pas-de-Calais) la somme de 49. 022, 28 € au titre des désordres affectant les coffrets et les lames des volets roulants, d'AVOIR condamné la société AXA France IARD, in solidum avec Monsieur Jean-Pierre X... et son assureur la MAF, la SMABTP, à relever indemne la SCI IODIE et la société SWISS LIFE de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE LE GRAND BLEU à Wimereux et des époux Z...-C...;

AUX MOTIFS QUE « sur la réception, la société IODIE n'a pas réceptionné les travaux et a livré les appartements à partir de la fin de l'année 1994 jusqu'en octobre 1995 sans toutefois que la Cour ni le premier juge n'en possède le détail ; qu'en l'absence de conseil syndical, les parties communes n'ont pu être réceptionnées ; que toutefois, les appartements étaient habitables et les parties communes étaient achevées et utiles à la date du 10 octobre 1995, date prévue pour le compte-rendu de chantier n° 98 du 19 septembre pour procéder à la réception ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, en application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, de fixer la réception judiciaire avec réserves à la date du 10 octobre 1995 » ;

ET AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires est fondé à recourir contre la société SWISS LIFE, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage au titre des désordres dont le caractère décennal, ainsi que la date de réception sont consacrés par le présent arrêt, à l'exception des préjudices immatériels ; que la société SWISS LIFE est fondée à recourir contre les constructeurs, à savoir Monsieur X... et la MAAF, la société SEFERBA et son assureur la société AXA France IARD, la société FERALU et son assureur la SMABTP, in solidum entre eux, à le relever indemne de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle » ;

ALORS QUE le délai de dix ans à compter de la réception des travaux prévu par l'article 1792-4-1 du code civil constitue un délai d'épreuve ; qu'il ne peut donc être interrompu que par une demande en justice, laquelle doit être dirigée contre celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a prononcé la réception judiciaire des ouvrages à la date du 15 octobre 1995 avec réserves ; qu'en condamnant la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur décennal de la société SEFERBA, à garantir cette dernière des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des époux Z...
C..., sans constater que ladite compagnie d'assurance aurait été assignée dans le délai de dix ans à compter de la réception, soit avant le 10 octobre 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD, in solidum avec son assurée la société SEFERBA, la SCI IODIE, Monsieur Jean-Pierre X... et la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu à Wimereux (Pas de Calais) la somme de 49 022, 28 euros au titre des désordres affectant les coffrets et les lames des volets roulants, d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE IARD, in solidum avec la SMABTP, Monsieur Jean-Pierre X... et son assureur la MAF, à relever indemne la SCI IODIE et la société SWISS LIFE de l'intégralité des condamnations prononcées contre elles au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRAND BLEU à Wimereux et des époux Z...
C..., d'AVOIR dit qu'entre ceux-ci la part de responsabilité respective s'établissait à 20 % pour Monsieur Jean-Pierre X... et la MAF, 50 % pour la société SEFERBA et son assureur AXA France IARD venant aux droits de l'UAP, et 30 % pour la société FERALU et son assureur la SMABTP, d'AVOIR dit qu'ils devraient réciproquement se relever indemne dans la mesure de ce partage et de les y AVOIR condamnés en cas de besoin » ;

AUX MOTIFS QU'« il se déduit de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que les désordres constatés et objets de l'assignation sont distincts des réserves mentionnées dans les « procès verbaux » de réception, qui sont en réalité des procès verbaux de livraison des différents appartements avec remise des clefs, qui ont été levées, et d'autre part, que les désordres allégués ont révélé leur ampleur et leurs conséquences (impropriété de l'immeuble à sa destination) dans le délai et avant expiration du délai de garantie décennale ; que la livraison des appartements est sans lien ni cause avec la nature de ces désordres ; qu'ils engagent par conséquent la garantie décennale des constructeurs ainsi que celle de la compagnie IODIE en sa qualité de constructeur vendeur sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, in solidum avec son assureur au titre de la garantie décennale la société SWISS LIFE venant aux droits de la société LLOYD'S, à l'exception des désordres affectant les lames et coffres des volets roulants qui constituent des équipements dissociables du gros oeuvre et dont elle doit garantie à l'acquéreur sur le fondement de sa responsabilité contractuelle » ;

ET AUX MOTIFS QU'« en sa qualité de constructeur vendeur, tenu au titre de la garantie décennale sur le fondement de l'article 1643-1 du code civil, la SCI IODIE, maître d'ouvrage, contre laquelle aucune faute n'est avérée relative à la réalisation des travaux, a vocation à être relevée indemne des condamnations mises à sa charge par les divers intervenants à l'acte de construire pour les désordres de nature décennale affectant les menuiseries extérieures, ainsi que pour les désordres affectant les coffrets et des lames de volets roulants, éléments dissociables, et les désordres consistant en des fissures au plafond, de caractère esthétique, affectant les appartements A61, B12, B22 et B33, qui relèvent de sa responsabilité contractuelle, à savoir Monsieur X... et la MAAF, la société SEFERBA et son assureur la société AXA France IARD, la société FERALU et son assureur la SMABTP, et la société SACOB, in solidum entre eux » ;

1) ALORS QUE les constructeurs ne sont tenus à réparation à l'égard du maître de l'ouvrage que dans les limites de leur mission ; qu'au cas présent, la compagnie AXA faisait valoir qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que si la société SEFERBA, son assurée, avait posé en extérieur les menuiseries aluminium, elle n'était pas intervenue dans la pose des coffrets de volets roulants, et que ces coffrets avaient été fournis et posés par la société FERALU (conclusions, p. 10) ; qu'elle en déduisait que la responsabilité de son assurée ne pouvait au mieux qu'être retenue qu'au titre des seuls désordres affectant les menuiseries à l'exclusion de ceux affectant les lames et coffres des volets roulants ; qu'en condamnant néanmoins la société AXA FRANCE IARD et son assurée la société SEFERBA, in solidum avec la SCI IODIE, Monsieur Jean-Pierre X... et la MAAF, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Grand Bleu à Wimereux (Pas de Calais) la somme de 49 022, 28 euros au titre des désordres affectant les coffrets et les lames des volets roulants, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil ne s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage qu'à la condition qu'ils fassent indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les lames et coffres des volets roulants mis en oeuvre fournis et posés par la société FERALU constituaient des éléments d'équipement dissociables du gros oeuvres et que les désordres dont ils étaient affectés n'étaient pas de nature décennale ; qu'en retenant néanmoins que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD était mobilisable en l'espèce au titre de ces désordres, sans constater que l'objet de la police de cette dernière aurait eu vocation à couvrir non seulement la responsabilité décennale de la société SEFERBA, mais encore sa responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-27957
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2017, pourvoi n°14-27957


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.27957
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