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18/01/2017 | FRANCE | N°16-10908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 16-10908


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2015), que le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée en faveur d'Yvonne X..., veuve sans héritier réservataire de Léon A..., et désigné M. Y... en qualité de curateur ; qu'Yvonne X... est décédée le 2 février 2002 ; qu'un arrêt irrévocable du 19 mai 2008 a déclaré nulles diverses dispositions testamentaires prises par Yvonne X..., notamment celle par laquelle elle instituait M

. Z... légataire universel, et a envoyé Yves, Philippe, Francine et Monique X...,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 2015), que le juge des tutelles a prononcé une mesure de curatelle renforcée en faveur d'Yvonne X..., veuve sans héritier réservataire de Léon A..., et désigné M. Y... en qualité de curateur ; qu'Yvonne X... est décédée le 2 février 2002 ; qu'un arrêt irrévocable du 19 mai 2008 a déclaré nulles diverses dispositions testamentaires prises par Yvonne X..., notamment celle par laquelle elle instituait M. Z... légataire universel, et a envoyé Yves, Philippe, Francine et Monique X..., neveux de la défunte (les consorts X...), en possession de la succession de cette dernière ; qu'invoquant des fautes de gestion commises par le curateur, les consorts X... l'ont assigné aux fins de réparation du préjudice allégué ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer leur action prescrite ;

Attendu que le testament qui a pour effet de donner à un tiers l'universalité des biens du testateur à son décès ne fait pas perdre aux parents désignés par la loi leur qualité d'héritiers ; qu'en conséquence ceux-ci peuvent exercer l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en curatelle par renvoi des articles 495 et 509-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, qui leur est réservée après le décès du majeur protégé ; que la cour d'appel a constaté qu'un legs universel avait été consenti à un tiers par Yvonne X... ; que celui-ci n'ayant pas eu pour effet de faire perdre aux consorts X... leur qualité d'héritiers, l'action qu'ils ont exercée plus de cinq ans après le décès de la personne protégée est irrecevable ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Yves et Philippe X... et Mmes Monique et Francine X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. Yves et Philippe X... et Mmes Monique et Francine X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action engagée par les consorts X..., neveux de Madame X..., à l'encontre du curateur, à savoir Monsieur Y..., de Madame X... ;

AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « c'est à tort que les premiers juges ont déclaré les consorts X... avaient été saisis de plein droit, par le décès de Madame Yvonne X..., des droits et actions de cette dernière, dont le droit d'agir dont Monsieur Y..., dès lors que Madame X... avait fait de Monsieur Z... son légataire universel, qu'en vertu de l'article 1006 du Code civil, pourtant rappelé par le Tribunal, lorsqu'au décès du testateur, il n'y pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, la légataire universel est saisi de plein droit, par la mort du testateur, et que Monsieur Z... a donc été saisi de plein droit par le décès de Madame X... de l'universalité de sa succession dont il a été envoyé en possession par ordonnance du 17 avril 2002 » ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « les consorts X..., effectivement, n'avaient pas, alors, qualité pour exercer les droits et actions de Madame Yvonne X... ; que ces droits et actions pouvaient néanmoins être exercés par celui qui en était alors titulaire, ce qui n'a pas été le cas ; qu'il n'est justifié d'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription, l'action exercée par les consorts X... contre Monsieur Z... ne peuvent naturellement pas constituer une telle cause ; que l'action dont disposait Madame X... puis ses ayants-droit à l'encontre de Monsieur Philippe Y... est donc prescrite à défaut d'avoir été engagée dans les cinq ans du décès de la personne protégée et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts X... » ;

ALORS QUE, premièrement, le point de savoir si le délai de prescription a pu courir ou s'il a été suspendu ou bien encore interrompu, s'apprécie, non pas en la personne d'un tiers dont il est constaté à la suite d'une annulation qu'il n'avait aucun droit, mais en la personne de celui qui pouvait légalement faire valoir ce droit ; qu'en opposant en l'espèce que l'action contre le curateur pouvait être exercée dès le décès par un tiers, désigné par le majeur sous curatelle comme légataire universel, quand il a été décidé par un arrêt du 19 mai 2008 que legs était nul, à raison de l'insanité d'esprit du testateur, les juges du fond ont violé les articles 475, 495 et 509-2 anciens du code civil, ensemble l'article 515 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le point de départ de la prescription, comme sa suspension ou son interruption, doivent être appréciés dans le respect de la chose jugée attachée aux décisions de justice précédemment rendues ; qu'en se fondant sur la circonstance que le légataire universel aurait pu agir contre l'ancien curateur, quand l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mai 2008 s'y opposait, dès lors que le testament instituant le tiers légataire universel avait été annulé, les juges du fond ont violé les articles 480 du Code de procédure civile, et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10908
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jan. 2017, pourvoi n°16-10908


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10908
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