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18/01/2017 | FRANCE | N°15-85511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 2017, 15-85511


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nabil X..., - M. Brahim-Hamza Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2015, qui, pour extorsion aggravée en récidive, les a condamnés, le premier à treize ans d'emprisonnement et le second à onze ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chau

chis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nabil X..., - M. Brahim-Hamza Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2015, qui, pour extorsion aggravée en récidive, les a condamnés, le premier à treize ans d'emprisonnement et le second à onze ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 juin 2015 par l'avocat de M. Y... :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 15 juin 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur le 15 juin 2015 ;
Vu le mémoire personnel produit par M. Y... et les mémoires ampliatifs produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 12 au 13 février 2013, Mme France C..., épouse A..., alors âgée de 93 ans, a été agressée à son domicile par trois individus qui l'ont menacée de mort, puis se sont emparés, notamment, du contenu de son coffre-fort ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, MM. X... et Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'extorsion aggravée, d'autres personnes de leur entourage étant poursuivies pour recel ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables des faits reprochés et ont condamné le premier à cinq ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et le second à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que le ministère public et les prévenus ont fait appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté pour M. Y... par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pris de la violation des articles 312-1, 312-2 du code pénal, préliminaire, 485, 512 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'extorsion de fonds ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n'excédant pas huit jours, et ce en état de récidive légale ;
" aux motifs propres qu'en dépit de ses dénégations également maintenues durant tout le temps de l'instruction, devant le tribunal et la cour, sa culpabilité résulte tout à la fois de sa mise en cause par M. Sylvain B..., confortée, comme pour M. X... par l'étude de sa téléphonie établissant qu'il était en compagnie de M. X... le jour et le soir des faits, puisque déclenchant les mêmes relais sur la commune de Richerenches ; qu'à l'heure de l'agression, son portable était également coupé ; qu'il n'a pu donner aucune explication plausible à sa présence le jour des faits sur la commune de Richerenches et n'a pu expliquer pourquoi, alors qu'il déclarait à peine connaître M. X..., son portable a été l'un des plus contactés par M. X... durant la période entourant les faits ; que son numéro y était enregistré sous le surnom « La Chèvre » tel qu'indiqué par M. Sylvain B...; qu'il n'a fourni aucun alibi pour la nuit des faits ; qu'il n'a pas plus pu expliquer la provenance des sommes en espèces qu'il détenait ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal l'a retenu dans les liens de la prévention et que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ;
" et aux motifs adoptés que M. Y... proteste lui aussi de son innocence ; que, pourtant, lui aussi est mis en cause par M. Sylvain B...sous le surnom de « La Chèvre », identifié formellement le 13 février 2014 (D. 329, p. 4) devant le juge d'instruction comme étant l'un des auteurs et au surplus incriminé lui aussi par sa téléphonie (D. 91) établissant sa proximité avec M. X..., le 12 février 2013 à 12 heures 10, sa présence sur le lieu des faits ce même jour (11 heures 53, 20 heures 27), la coupure de sa ligne pendant leur commission (D. 317, D. 416, pages 4 et 5) ; que ces éléments établissent sa participation à l'agression dont il est conséquemment déclaré coupable » (jugement p. 9) ;
" alors que c'est à l'accusation qu'il incombe de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en retenant M. Y... dans les liens de la prévention, par la considération qu'il n'avait donné aucune explication plausible à sa présence sur la commune le jour des faits, ni pu expliquer pourquoi il avait été contacté sur son portable par un coprévenu, ni fourni un alibi pour la nuit des faits, ni pu expliquer la provenance des sommes qu'il détenait, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence " ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable des faits reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que la déclaration de culpabilité du prévenu reposait notamment sur sa mise en cause par un complice des faits ainsi que sur l'exploitation des données téléphoniques confrontées à ses propres explications, la cour d'appel a, sans méconnaître la présomption d'innocence, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté par M. Y... et pris de la violation des articles 132-8, 132-9 et 132-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de la lecture du casier judiciaire du prévenu, que la condamnation retenue comme premier terme de la récidive, prononcée par le tribunal correctionnel de Carpentras en date du 9 septembre 2010, pour des faits identiques ou de même nature, était définitive au moment de la commission des faits visés à la prévention et dont M. Y... a été déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par M. Y... et pris de la violation de l'article 132-48 du code pénal, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation prononcée à l'encontre de M. Y... le 9 septembre 2010 par le tribunal correctionnel de Carpentras, la cour d'appel retient que le juge de l'application des peines en charge de son dossier a conclu à cette révocation, compte tenu des chances offertes au prévenu et dont il n'a pas su tirer partie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, présenté par M. Y... et pris de la méconnaissance du principe du double degré de juridiction, et violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que la révocation d'un sursis peut être ordonnée pour la première fois en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, présenté pour M. Y... par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pris de la violation des articles 132-19 et 312-2 du code pénal, 485 et 512 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné M. Y... à une peine d'emprisonnement ferme de onze ans ;
" aux motifs propres que M. Y..., outre l'état de récidive légale, a déjà été condamné à dix reprises ; qu'à la date des faits, il était sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve ; que le juge de l'application des peines en charge de son dossier a conclu à la révocation des seize mois assortis du sursis précédemment accordés compte tenu des chances offertes au prévenu et dont il n'a pas su tirer parti ; qu'à l'évidence, le prévenu n'a tenu aucun compte des précédentes décisions de justice et qu'il a délibérément gâché les aides qui lui avaient été apportées pour qu'il puisse s'investir dans une formation ; que la cour le condamnera à la peine de onze ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à freiner de façon définitive l'escalade dans une délinquance de plus en plus violente et dangereuse pour les personnes ; qu'aucun élément tant familial que professionnel n'est de nature à faire obstacle à l'emprisonnement ; que la cour, suivant l'avis du juge de l'application des peines, ordonnera la révocation des seize mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve prononcés par le tribunal correctionnel de Carpentras le 9 septembre 2010 ; que la cour ordonnera le maintien en détention afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction ;
" 1°) alors qu'en condamnant M. Y... à une peine d'emprisonnement ferme, après avoir relevé que toute autre sanction était manifestement inadéquate au regard de la gravité des faits, de la personnalité et du passé judiciaire dudit prévenu, sans rechercher si une mesure d'aménagement de cette peine était possible ou s'il existait une impossibilité matérielle d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à se référer à la situation familiale et professionnelle de M. Y..., sans se prononcer sur sa situation sociale, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X... par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de treize ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que les peines prononcées en première instance à l'encontre de MM. X..., Y... et B...sont en totale inadéquation tant avec l'extrême gravité des faits commis qu'avec leur personnalité ; qu'il doit être rappelé la violence de l'agression commise de nuit sur une personne âgée qui a été ligotée et menacée de mort ; que de tels faits ne peuvent qu'engendrer un traumatisme de nature à gâcher la fin de la vie de cette vieille dame ; qu'aussi grave que la perpétration de l'agression est le fait d'avoir renseigné les auteurs sur la " bonne affaire " que représentait la fortune de la victime et de n'avoir pas hésité à en tirer profit ; qu'il s'agit là d'un type de délinquance gravissime et de nature à semer un véritable sentiment de panique chez les personnes âgées et vivant seules ; que le trouble ainsi causé à l'ordre public est immense ; qu'il y a lieu de constater que les trois prévenus ont commis les faits en état de récidive légale tel que visé dans la prévention ; que M. X..., outre sa condamnation en 2008 par la cour d'assises du Vaucluse à la peine de huit ans d'emprisonnement pour vol avec arme, a été condamné à six autres reprises ; qu'il n'a jamais fait la moindre tentative de réinsertion et que les précédents avertissements judiciaires n'ont pas eu raison de son appétence pour la délinquance ; que la cour le condamnera en conséquence à la peine de treize ans d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate à freiner le prévenu dans une délinquance de plus en plus violente et dangereuse pour l'intégrité physique et morale des victimes ; qu'aucun élément relatif à sa situation matérielle ou familiale n'est de nature à lui permettre d'échapper à une peine d'emprisonnement, ses seules ressources étant issues de ses actes de délinquance ; que la cour ordonnera le maintien en détention afin d'assurer l'exécution immédiate de la sanction ;
" 1°) alors que, s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'il prononce, le juge doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné ne permettaient pas d'aménager la peine d'emprisonnement ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et non aménagée doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se prononçant au regard de la seule situation matérielle et familiale du prévenu, sans avoir égard à sa situation sociale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre de chacun des prévenus, en état de récidive, une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, et dès lors qu'elle n'avait pas à prononcer sur l'aménagement de ces peines d'une durée supérieure à un an ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. X... par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. X... responsable du préjudice subi par la partie civile et l'avait condamné à payer à Mme France C...la somme de 8. 000 euros en réparation du préjudice moral et de 100 000 euros en réparation du préjudice matériel ;
" aux motifs propres que c'est à bon droit que le tribunal de Carpentras a reçu la constitution de partie civile de Mme France C...dans son jugement du 17 octobre 2014 ; qu'il a parfaitement apprécié les conséquences dommageables découlant de l'infraction commise à son encontre et correctement fixé les intérêts réparateurs en fonction des éléments fournis ; que le jugement déféré sera confirmé sur les dispositions civiles ;
" et aux motifs adoptés qu'indépendamment de la brutalité naturelle de l'agression, elle n'a heureusement, au visa du dossier de la partie civile, pas entraîné de nouvelles conséquences susceptibles d'être invoquées et justifiées depuis le certificat médical du 13 février 2013 ; que comme indiqué ci-dessus, la partie civile ne produit aucune pièce à l'appui de ses réclamations ; que le tribunal retient le principe du vol d'une centaine de pièces d'or et la fourchette basse de la réclamation ; qu'il a eu lieu dans la maison de Mme A...; qu'elle est parfaitement fondée à obtenir réparation ; que son préjudice moral est évalué à 8 000 euros ;
" alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X... à payer à Mme A...la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice matériel, que « le tribunal retient le principe du vol d'une centaine de pièces d'or et la fourchette basse de la réclamation », sans mieux s'expliquer sur l'évaluation qu'elle retenait du préjudice subi par la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Mme C..., épouse A..., de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. Y... :
LE DÉCLARE irrecevable ;
II-Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-85511
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-85511


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.85511
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