La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2017 | FRANCE | N°15-60268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-60268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 13 novembre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé les désignations, en qualité de repr

ésentant de section syndicale, de M. X... au sein de la section de Meudon de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 13 novembre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé les désignations, en qualité de représentant de section syndicale, de M. X... au sein de la section de Meudon de la société Sopra Steria 12S ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2015 n'a pas été notifié par lettre recommandée aux défendeurs ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-60268
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 05 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-60268


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.60268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award