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18/01/2017 | FRANCE | N°15-60255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-60255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 23 octobre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé la désignation en qualité de représ

entant de section syndicale de Mme X... au sein du site de Vélizy de la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que le syndicat Avenir Sopra Steria s'est pourvu en cassation le 23 octobre 2015 contre le jugement du tribunal d'instance qui a annulé la désignation en qualité de représentant de section syndicale de Mme X... au sein du site de Vélizy de la société Sopra Steria I2 S ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 23 novembre 2015 n'a pas été notifié par lettre recommandée au défendeur ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-60255
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 13 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-60255


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.60255
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