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18/01/2017 | FRANCE | N°15-28806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-28806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 669 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu selon le jugement attaqué que par courrier recommandé reçu au greffe le 2 novembre 2015, l'association Groupe Saint-Sauveur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des condit

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 669 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu selon le jugement attaqué que par courrier recommandé reçu au greffe le 2 novembre 2015, l'association Groupe Saint-Sauveur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s'est déroulée le 15 octobre 2015 au sein de l'établissement Saint-Joseph à Thann ;
Attendu que pour dire la demande irrecevable comme tardive, le jugement retient la date du 31 octobre 2015 figurant sur un cachet comportant la mention « La Poste 22663A » apposé sur l'enveloppe contenant la requête ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'association produisait le récépissé du dépôt de son envoi recommandé délivré par les services de l'administration de la poste, sur lequel ainsi que cela résulte des pièces de la procédure était apposé un cachet du bureau de Strasbourg avec la date du 29 octobre 2015, de sorte qu'elle justifiait de la date d'expédition, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thann ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mulhouse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe Saint-Sauveur.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'association Groupe Saint-Sauveur irrecevable en sa contestation ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 4613-11 du code du travail, le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3 ; qu'il est saisi par voie de déclaration au greffe ; que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation ; qu'en outre, il résulte des dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir et lorsqu'un délai et exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; qu'en l'espèce, il est constant que la désignation querellée étant en date du 15 octobre 2015, le délai pour former une contestation expirait le vendredi 30 octobre 2015 à 24 heures ; qu'il est tout aussi constant que la requête portant contestation de la désignation des membres du CHSCT formée par l'association Groupe Saint-Sauveur est entrée au greffe du tribunal d'instance le 02 novembre 2015 ; que si l'on s'en tient à la lettre de l'article R. 4613-11 du code du Travail, il apparait à première approche que cette contestation a été formée hors délai ; que toutefois, il est de jurisprudence, notamment développée au visa des dispositions de l'article 668 du code de procédure civile que la date devant être prise en compte pour apprécier la recevabilité d'un recours devant être formé par déclaration au greffe doit être celle de l'envoi de la lettre (Cass. Soc. 06.01.2011 n° pourvoi 09-60398 et en une autre matière mais dans le même sens Cass. Civ. 21.05.2015 n° 14-18587) ; qu'il résulte à cet égard de l'article 668 du code de procédure civile, disposant en matière de notification des actes en la forme ordinaire, que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que l'article 669 du même code vient préciser que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ; que le courrier RAR par lequel le recours de l'association Groupe Saint-Sauveur a été adressé porte le cachet humide de « la Poste 22663A » en date du 31 octobre 2015 apposé sur l'enveloppe telle que réceptionnée par ce tribunal le 02 novembre 2015 ; qu'il en résulte qu'aux termes de la jurisprudence développée en matière de recevabilité des recours par analogie aux dispositions de procédure civile applicables aux notifications par le greffe, c'est la date d'expédition selon cachet de la poste du bureau d'émission qui doit être prise en compte mais non, comme le soutient l'Association Groupe Saint-Sauveur dans le sens d'une appréciation extensive de cette jurisprudence, la date de dépôt de la lettre recommandée ; qu'il en résulte que l'association Groupe Saint-Sauveur doit être déclarée irrecevable en sa contestation, qui est tardive ;
ALORS QUE la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'il résultait des productions que le courrier par lequel l'association Groupe Saint-Sauveur avait formé son recours avait été expédié par elle le 29 octobre 2015 suivant cachet apposé par le bureau d'émission de la Poste sur la preuve de dépôt de la lettre ; qu'en déclarant néanmoins tardif le recours qui expirait le 30 octobre 2015, le tribunal a violé les articles R. 4613-11 du code du travail, 668 et 669 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28806
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thann, 08 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-28806


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28806
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