La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2017 | FRANCE | N°15-27229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;
Attendu que, selon ce texte, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ;
Attendu, selon le jugement

attaqué, que le Syndicat national des salariés du numérique - syndicat indépend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;
Attendu que, selon ce texte, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national des salariés du numérique - syndicat indépendant des informaticiens et ingénieries (S 3I) a désigné, par lettre du 12 juin 2015, M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein des deux sites de l'établissement de Mérignac de la société Sopra Steria Group ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation ;
Attendu que pour dire que les deux sites de l'établissement de Mérignac constituent un établissement sur le périmètre duquel peut être désigné un représentant de la section syndicale, le jugement énonce que la loi du 5 mars 2014 a redéfini le périmètre de désignation des délégués syndicaux afin que celui-ci soit le plus proche possible des intérêts des salariés, des délégués syndicaux pouvant être désignés au niveau de la mise en place des délégués du personnel, que les sites de Mérignac figurent bien dans la liste des sites constituant des périmètres pour les prochaines élections des délégués du personnel dans la décision de la Direccte Ile-de-France du 30 juillet 2015 et que la société n'offre pas de justifier que les critères qui ont permis la reconnaissance de ces sites comme établissements distincts pour les délégués du personnel ne seraient plus remplis ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arcachon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria Group.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré valable la désignation de M. Malek X... en qualité de représentant de section syndicale du syndicat national des salariés du numérique S3I au sein des établissements de Mérignac de la société Sopra Steria group et D'AVOIR débouté la société Sopra Steria group de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « par lettre remise en main propre le 18 juin 2015 par le syndicat national des salariés du numérique S3I, Monsieur X... a été désigné en qualité de représentant de section syndicale pour la section S3I au sein des deux sites de l'établissement de Mérignac de la société Sopra Steria group. / Par décision en date du 30 juillet 2015, la Direccte Île-de-France a défini la liste des périmètres des établissements distincts de la société pour les élections des délégués du personnel, les sites de Mérignac en faisant partie. / L'article L. 2142-1-1 du code du travail dispose que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. / L'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction de mars 2014, précise que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. / Le cadre de désignation d'un délégué syndical ou de représentant de section est nécessairement le même, la distinction dans la désignation restant le caractère représentatif ou non du syndicat concerné. / La loi du 5 mars 2014 a redéfini le périmètre de désignation des délégués syndicaux afin que celui-ci soit le plus proche possible des intérêts des salariés, des délégués syndicaux pouvant être désignés au niveau de la mise en place des délégués du personnel. / L'établissement distinct doit regrouper au moins 11 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques. / Les sites de Mérignac figurent bien dans la liste des sites constituant des périmètres pour les prochaines élections des délégués du personnel dans la décision précitée du 30 juillet 2015 et la société employeur n'offre pas de justifier que les critères qui ont permis la reconnaissance de ces sites comme établissements distincts pour les délégués du personnel ne seraient plus remplis. / Au demeurant, la fonction de représentant de section syndicale étant d'animer la section syndicale, jusqu'aux prochaines élections professionnelles, en formulant propositions, revendications ou réclamations au moyen d'un crédit d'heures, de déplacement ou d'outils de communication, l'existence d'un seul représentant de section du syndicat S3I au niveau de l'entreprise prise dans son ensemble, comme il est soutenu par l'employeur, ne permettrait pas l'exercice plein et entier de ladite fonction dans la mesure où, dans ce cas, l'unique représentant de section syndicale devrait oeuvrer pour 16 000 salariés sur plus de 40 sites différents répartis dans l'Hexagone. / Par conséquent un représentant de section syndicale peut être valablement désigné sur le périmètre de l'établissement de Mérignac qui comprend deux sites, 34 rue Ariane et 18 avenue Pythagore. / La société anonyme Sopra Steria group sera donc déboutée de ses demandes » (cf., jugement attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, aux termes des dispositions combinées des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un représentant de section syndicale ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que la circonstance qu'un établissement constitue un établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel ne caractérise pas que cet établissement constitue un établissement distinct pour la désignation de représentants de section syndicale ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer valable la désignation de M. Malek X... en qualité de représentant de section syndicale du syndicat national des salariés du numérique S3I au sein des établissements de Mérignac de la société Sopra Steria group et pour débouter la société Sopra Steria group de ses demandes, que le cadre de désignation d'un délégué syndical ou de représentant de section est nécessairement le même, que la loi du 5 mars 2014 a redéfini le périmètre de désignation des délégués syndicaux afin que celui-ci soit le plus proche possible des intérêts des salariés, que des délégués syndicaux peuvent être désignés au niveau de la mise en place des délégués du personnel et que les sites de Mérignac figurent bien dans la liste des sites constituant des périmètres pour les prochaines élections des délégués du personnel dans la décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Île-de-France du 30 juillet 2015, sans relever que les sites de Mérignac regroupaient des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituaient une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 2142-1-1et L. 2143-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

ALORS QUE, de deuxième part, il appartient à celui qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer valable la désignation de M. Malek X... en qualité de représentant de section syndicale du syndicat national des salariés du numérique S3I au sein des établissements de Mérignac de la société Sopra Steria group et pour débouter la société Sopra Steria group de ses demandes, que la société Sopra Steria group n'offrait pas de justifier que les critères, qui avaient permis la reconnaissance des sites de Mérignac comme établissements distincts pour les délégués du personnel, ne seraient plus remplis, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble les dispositions des articles L. 2142-1-1et L. 2143-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;
ALORS QUE, de troisième part, aux termes des dispositions combinées des articles L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un représentant de section syndicale ne peut intervenir dans un établissement que si celui-ci constitue un établissement distinct regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer valable la désignation de M. Malek X... en qualité de représentant de section syndicale du syndicat national des salariés du numérique S3I au sein des établissements de Mérignac de la société Sopra Steria group et pour débouter la société Sopra Steria group de ses demandes, que la fonction de représentant de section syndicale étant d'animer la section syndicale, jusqu'aux prochaines élections professionnelles, en formulant propositions, revendications ou réclamations au moyen d'un crédit d'heures, de déplacement ou d'outils de communication, l'existence d'un seul représentant de section du syndicat national des salariés du numérique S3I au niveau de l'entreprise prise dans son ensemble ne permettrait pas l'exercice plein et entier de ladite fonction dans la mesure où, dans ce cas, l'unique représentant de section syndicale devrait oeuvrer pour 16 000 salariés sur plus de 40 sites différents répartis dans l'Hexagone, quand ces circonstances étaient inopérantes, dès lors qu'elles ne caractérisaient pas que les sites de Mérignac regroupaient des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituaient une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 2142-1-1et L. 2143-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27229
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 12 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-27229


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award