LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord national professionnel sur l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement du second degré sous contrat d'association a été conclu le 12 mars 1987, et modifié la dernière fois le 12 novembre 2009, entre les chefs d'établissement, représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession, les maîtres représentés par les organisations nationales représentatives de droit ou dans la profession et le secrétariat général de l'enseignement catholique ; qu'il précise les droits et obligations de chacun des acteurs pour l'organisation de l'emploi des maîtres de ces établissements, et vise notamment à mettre en oeuvre les priorités d'accès aux services vacants ; qu'il prévoit à cet effet la création dans chaque académie d'une commission académique de l'emploi, composée de représentants des maîtres et des chefs d'établissement, les représentants des maîtres disposant de neuf sièges, répartis entre les organisations syndicales représentatives de droit ou dans la profession au niveau national, et signataires de l'accord ; que, se prévalant de sa représentativité au niveau de l'académie de Toulouse, le syndicat SUNDEP solidaires a demandé à siéger dans la commission académique de l'emploi de Toulouse, ce qui lui a été refusé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à cet effet ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'accord de 1987 n'a pas été signé entre l'Etat, employeur des maîtres, et les organisations syndicales de salariés, qu'il ne s'agit pas d'un accord collectif au sens du code du travail, que le principe d'égalité ne s'applique pas, qu'il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les dispositions du droit du travail ne s'appliquent qu'aux élections des délégués du personnel et aux élections au CHSCT et au comité d'entreprise, que les commissions administratives de l'emploi qui n'ont pas été mises en place par la loi mais ont été créées par l'enseignement catholique et lui sont propres, ne sont pas des institutions représentatives du personnel et n'ont pas vocation à être régies par le code du travail, et que le principe de concordance n'a pas lieu à s'appliquer ;
Attendu cependant que, quelle que soit sa qualification, un accord national conclu entre les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations d'une part que les commissions académiques de l'emploi préparaient, au niveau de chaque académie, les projets de mouvements des maîtres, avant qu'ils soient soumis à la commission consultative mixte académique, d'autre part que le syndicat SUNDEP Solidaires était représentatif au niveau de l'académie de Toulouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les syndicats CFTC-Union Régionale, SPELC, SNCEEL, UNETP, SYNADIC et SGEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les syndicats CFTC-Union Régionale, SPELC, SNCEEL, UNETP, SYNADIC et SGEC à payer solidairement la somme de 3 000 euros au syndicat Solidaire SUNDEP et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le syndicat Solidaire SUNDEP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat SUNDEP Solidaires de sa demande tendant à voir juger qu'il était en droit de siéger au sein de la Commission académique de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement du second degré sous contrat d'association instituée au sein de l'Académie de Toulouse et de l'avoir condamné à verser à chacune des parties intimées s'étant défendue une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS propres QUE " L'appelant affirme que l'accord du 12 mars 1987 est un accord collectif ; qu'en application du principe d'égalité, un syndicat, même non signataire, peut en solliciter l'application ; que pour tout ce qui concerne la représentation du personnel, les maîtres enseignants des établissements catholiques relèvent des dispositions de droit privé ; qu'en application du principe de concordance, la représentativité d'une organisation syndicale doit être établie et prouvée à chacun des niveaux où la question est susceptible de se poser, c'est-à-dire, en l'espèce, au niveau de l'académie de Toulouse ;
QUE l'intimé répond que l'accord de 1987 n'est pas un accord collectif au sens du code du travail et que les commissions académiques de l'emploi ne sont pas des instances représentatives du personnel ; que les règles concernant la représentativité des syndicats n'ont pas vocation à s'appliquer ; que le SUNDEP, non signataire de cet accord, ne peut pas en revendiquer le bénéfice ;
QU'aux termes de l'article L. 2231-1 du code du travail, un accord collectif est un acte juridique conclu entre d'une part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, et portant sur un ou plusieurs éléments du statut d'une catégorie professionnelle ;
QUE selon l'article L. 442-5 du code de l'éducation, les maîtres du second degré enseignants dans les établissements privés (dont les établissements catholiques) sous contrat d'association sont des agents publics employés et rémunérés par l'Etat ; qu'ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié ;
QUE l'accord du 12 mars 1987 a été établi, dans le cadre de l'organisation propre de l'enseignement catholique entre : - les chefs d'établissements du second degré représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession, - les maîtres (enseignants et documentalistes) représentés par les organisations syndicales nationales représentatives de droit ou dans la profession, - le secrétariat général de l'enseignement catholique ; Qu'il a pour objet de préciser les droits et obligations de chacun des acteurs pour l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement ; qu'il prévoit la création de commissions académiques de l'emploi dont le rôle est de préparer, au niveau de chaque académie, les mouvements des personnels concernés, et une commission nationale de l'emploi ;
QUE pour tous les maîtres enseignant dans le secteur privé sous contrat d'association, il existe au niveau académique une commission consultative mixte, la CCMA, qui a seule compétence pour examiner les candidatures qui lui sont soumises et donner un avis, la nomination relevant du recteur d'académie ; que les projets de mouvement des maîtres enseignant dans les établissements catholiques sont préparés par la commission académique de l'emploi avant d'être soumis à la CCMA ;
QU'il en résulte que l'accord de 1987 qui a pour objet l'organisation de l'emploi des maîtres enseignant dans les établissements catholiques n'a pas été signé entre leur employeur, l'Etat, et les organisations syndicales de salariés, et ne concerne qu'une partie des maîtres de l'enseignement privé ; qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'un accord collectif au sens du code du travail ; que le principe d'égalité ne s'applique pas" ;
ET AUX MOTIFS QUE "l'article L. 442-5 du code de l'éducation précise que « nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail » ; qu'il résulte de ce texte que les dispositions du droit du travail ne s'appliquent qu'aux élections des délégués du personnel et aux élections au CHSCT et au comité d'entreprise ; que les commissions académiques de l'emploi qui n'ont pas été mises en place par la loi mais qui ont été créées par l'Enseignement Catholique et lui sont propres, ne sont pas des institutions représentatives du personnel et n'ont pas vocation à être régies par le code du travail ; que le principe de concordance n'a pas lieu à s'appliquer ;
QUE l'accord de 1987, modifié en 2009, prévoit que peuvent siéger aux commissions académiques de l'emploi les organisations syndicales représentatives de droit ou dans la profession au niveau national et signataires de l'accord ; que dès lors que les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas à cette instance, la demande du Syndicat SUNDEP Solidaires, non signataire de l'accord n'est pas fondée. Le jugement entrepris sera confirmé " ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Il convient de distinguer dans les établissements libres sous contrat les établissements privés (non confessionnels) et les établissements catholiques ;
QUE sur l'organisation de l'emploi des maîtres dans les établissements catholiques sous contrat, le 12 mars 1987 a été signé un accord dit "accord national professionnel sur l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement du second degré sous contrat d'association" ; que le champ d'application de cet accord établi "dans le cadre de l'organisation propre de l'enseignement catholique" précise les droits et obligations des acteurs pour l'organisation des mutations et emplois des maîtres au sein des établissements catholiques d'enseignement ; que les parties concernées sont :
1°) le secrétaire général de l'enseignement catholique 2°) les chefs d'établissements du second degré représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession et signataires de l'accord 3°) les maîtres (enseignants ou documentalistes) représentés par les organisations syndicales nationales représentatives de droit dans la profession et signataires de l'accord ; Que son article 2-1-1 prévoit la création pour l'application de l'accord d'une Commission académique de l'emploi (CNE) composée : - de représentants des maîtres issus d'organisations syndicales représentatives de droit ou dans la profession au niveau national, signataires de l'accord, - de représentants des chefs d'établissements ; Que deux conditions sont nécessaires pour siéger : 1°) être signataire de l'accord, 2°) être représentatif au niveau national ; Qu'aux termes de la convention, la CNE a compétence notamment pour dresser la liste des établissements catholiques d'enseignement et organiser le mouvement des maîtres en assurant l'accès aux services vacants ou susceptibles de l'être ;
QUE sur le mouvement des maîtres des établissements privés, il résulte de la loi CENSI du 5 janvier 2005 que les maîtres du second degré enseignant dans les établissements privés sous contrat d'association sont des agents publics employés et rémunérés par l'Etat ; qu'ils ne sont pas liés, pour les fonctions rémunérées par l'Etat, par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié ; que nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections aux Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail et aux comités d'entreprise ; que du point de vue juridique, seul l'Etat est leur employeur, de sorte que les représentants des organismes ou associations gestionnaires ne sont employeurs que des seuls salariés de droit privé pour lesquels ils peuvent signer des accords collectifs ; qu'en revanche, les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat ;
QUE pour tous les maîtres enseignant dans le secteur privé sous contrat d'association, il existe au niveau académique une commission consultative mixte académique (CCMA) qui a seule compétence pour examiner les candidatures qui lui sont soumises et donner un avis ; qu'au final, c'est le recteur d'académie qui procède à la nomination ; que spécifiquement, pour les maîtres du second degré enseignant dans les établissements catholiques d'enseignement, l'organisation des mouvements est arrêtée au niveau local par la Commission académique de l'emploi ; que cette instance décline dans chaque académie la compétence de la CNE créée au niveau national ; que présidée par un directeur diocésain, elle rassemble les signataires de l'accord pour deux objectifs précis : - codifier les demandes de dossiers des maîtres contractuels des établissements catholiques d'enseignement (réductions ou suppressions de service, demandes de mutations, demandes des lauréats de concours externes, demandes des lauréats de concours internes), - elle propose sur chaque poste vacant un enseignant, en fonction des critères légaux, - son activité s'articule avec celle de la CCMA (dans laquelle siège le Syndicat SUNDEP Solidaires au niveau de l'Académie de Toulouse ; que la Commission académique de l'emploi a vocation à transmettre à l'administration toutes les propositions faites aux établissements catholiques d'enseignement ; qu'elle prépare ainsi le travail de la commission consultative mixte académique qui se tient au Rectorat de chaque académie ; que la CCMA en session plénière formée des chefs d'établissements et de maîtres fera à son tour des propositions d'affectation qui pourront se concrétiser par l'acceptation du chef d'établissement et la nomination officielle par le Recteur ;
QU'il ressort de ces dispositions que les enseignants qui travaillent dans un établissement sous contrat hors du réseau catholique ne dépendent pas de la CAE et ne peuvent solliciter leur mutation auprès de cette instance, sauf s'ils ont obtenu l'accord collégial de l'enseignement catholique ou si l'établissement concerné est signataire de l'accord national professionnel interne à l'enseignement catholique ; que de même, les fonctionnaires qui souhaiteraient une mutation dans un établissement catholique d'enseignement ne relèvent pas de la Commission académique de l'emploi ;
QU'il s'ensuit : - que l'accord signé le 12 mars 1987 modifié le 12 novembre 2009 n'est pas un accord collectif au sens du Code du travail en ce que la CNE et les CAE ne sont pas des institutions représentatives du personnel mais des organes sui generis (internes à l'enseignement privé catholique) où siègent des représentants des maîtres et des représentants des chefs d'établissements d'enseignement catholique ; - que les dispositions du Code du travail n'ont pas vocation à régir le fonctionnement de ces commissions spécifiques à l'enseignement au sein des établissements catholiques ; qu'elles ne s'appliquent qu'aux dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel (élections des délégués et comités d'entreprise), - que la question de la représentativité ne se pose pas au niveau local dès lors que l'accord n'a pas et ne peut être étendu, comme le prévoient les dispositions du Code du travail, à d'autres syndicats que ceux l'ayant initialement signé ou ceux étant représentatifs sur le plan national ; que les principes de concordance et d'égalité ne s'appliquent pas ;
QUE la demande du Syndicat SUNDEP Solidaires sera rejetée" ;
1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l'acte juridique conclu antérieurement ; que lors de la signature de l'accord du 12 mars 1987, les maîtres de l'enseignement privé catholique sous contrat, selon les dispositions légales en vigueur, étaient liés par un contrat de travail avec les établissements au sein desquels ils dispensaient leur enseignement ; que dans ces conditions, cet accord, "… établi, dans le cadre de l'organisation propre de l'enseignement catholique entre les chefs d'établissements du second degré représentés par les organisations syndicales représentatives de la profession [et] …les maîtres (enseignants et documentalistes) représentés par les organisations syndicales nationales représentatives de droit ou dans la profession (…) [à] objet de préciser les droits et obligations de chacun des acteurs pour l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement" était un accord collectif au sens de l'article L. 2221-1 du Code du travail, peu important qu'il ne concerne pas l'ensemble des maîtres de l'enseignement privé ; que l'intervention de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 005, modifiant le régime juridique de l'activité des maîtres de l'enseignement privé en leur conférant la qualité d'agents publics de l'Etat et en excluant qu'ils soient liés par contrat de travail avec leur établissement de rattachement, n'a pas rendu cet accord caduc en ses dispositions non contraires à l'ordre public ou à ses dispositions expresses, ni n'en a modifié la qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 2221-1 du Code du travail, ensemble l'article 2 du Code civil ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE le principe d'égalité, principe de valeur constitutionnelle, le principe d'ordre public absolu de représentativité et le principe de concordance, issu des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, sont applicables, peu important son origine à toute norme professionnelle destinée à bénéficier à une collectivité de travailleurs ; qu'en déclarant ce principe inapplicable à un accord destiné à régir les conditions d'emploi et de mouvement de l'ensemble des maîtres et documentalistes de l'enseignement catholique secondaire privé sous contrat d'association avec l'Etat, aux termes de motifs inopérants pris de ce que, conclu entre les organisations syndicales représentatives des maîtres, agents publics de l'Etat, et des chefs d'établissements, qui n'étaient pas leurs employeurs, il ne constituait pas un accord collectif la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les principes susvisés ;
3°) ALORS QUE le principe de représentativité, principe général du droit applicable à l'ensemble des relations collectives de travail, notamment dans la fonction publique, impose aux partenaires sociaux, lorsqu'ils créent une instance professionnelle composée de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, d'apprécier celle-ci au niveau où l'instance concernée est appelée à siéger ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'accord du 12 mars 1987 "…a pour objet de préciser les droits et obligations de chacun des acteurs pour l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement [et] prévoit la création de commissions académiques de l'emploi dont le rôle est de préparer, au niveau de chaque académie, les mouvements des personnels concernés", d'autre part, qu'il réserve la participation à ces commissions instituées au niveau de chaque académie aux seules "… organisations syndicales représentatives de droit ou dans la profession au niveau national et signataires de l'accord" ; qu'en déclarant cependant ces dispositions régulières, et en déboutant en conséquence le Syndicat SUNDEP Solidaires de sa demande de participation à la Commission académique de l'emploi de l'Académie Midi-Pyrénées au niveau de laquelle il était représentatif, au motif inopérant que cette commission n'était pas une institution représentative du personnel, la Cour d'appel a derechef violé les principes susvisés ;
4°) ALORS subsidiairement QUE si seules peuvent prétendre participer aux organismes paritaires ou aux institutions créés par un accord collectif de travail les organisations d'employeurs et de salariés signataires de cet accord ou celles qui y ont adhéré, c'est à la condition que cette adhésion ne leur soit pas interdite par l'accord ; que dans le cas contraire, cette interdiction d'adhérer, ayant pour effet direct d'interdire à des organisations représentatives de s'affilier à un accord et de participer à des institutions destinés à régir les conditions d'emploi et de mouvement des travailleurs qu'elles représentent, méconnaît tant le principe de représentativité que l'égalité entre organisations syndicales représentatives et, enfin, le droit des salariés à participer, par l'intermédiaire de leurs représentants, à la fixation de leurs conditions de travail ; qu'en déboutant le Syndicat SUNDEP Solidaires de sa demande de participation à la Commission académique de l'emploi de l'Académie Midi-Pyrénées au niveau de laquelle il était représentatif aux motifs que "… la question de la représentativité ne se pose pas au niveau local dès lors que l'accord n'a pas et ne peut être étendu, comme le prévoient les dispositions du Code du travail, à d'autres syndicats que ceux l'ayant initialement signé ou ceux étant représentatifs sur le plan national" quand l'article 7 de l'accord interdisait illégalement toute adhésion d'un syndicat non représentatif sur le plan national la Cour d'appel a violé derechef les principes susvisés, ensemble l'article L. 2261-3 du Code du travail.