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18/01/2017 | FRANCE | N°15-17125

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-17125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2015), que Mme X... a, les 10 septembre et 15 décembre 2007, souscrit deux emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse), afin de financer, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location ; que reprochant à la Caisse d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;r> Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2015), que Mme X... a, les 10 septembre et 15 décembre 2007, souscrit deux emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse), afin de financer, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location ; que reprochant à la Caisse d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Mme X..., que les deux prêts qu'elle avait souscrits auprès de la Caisse représentaient des charges de remboursement d'un montant total de 1 050,71 euros, ouvraient droit à des déductions fiscales, étaient adaptés à ses capacités financières et ne l'exposaient pas à un endettement excessif, sans rechercher si la Caisse aurait dû prendre en considération le fait que les revenus produits par les locations escomptés étaient par nature aléatoires, dès lors qu'elle avait constaté que le montage financier aux fins de défiscalisation que Mme X... avait souscrit était un investissement à risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la banque, tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, a l'obligation de s'assurer, au regard des perspectives prévisibles, de la viabilité de l'opération pour laquelle son concours est sollicité ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Mme X..., que ses capacités financières devaient être appréciées au moment de l'octroi du prêt et qu'à cette date, les charges de remboursement des deux prêts étaient adaptés à ses capacités financières et ne l'exposaient pas à un risque d'endettement excessif, sans rechercher , comme elle y était invitée, si les emprunts souscrits par Mme X... étaient manifestement inadaptés à ses capacités financières, dès lors qu'elle était âgée de 57 ans lors de leur souscription, qu'ils devaient être remboursés sur une période de vingt-cinq années, soit jusqu'à l'âge de 82 ans, et que Mme X... allait connaître une baisse significative de ses ressources à compter de son proche départ à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le préjudice résultant du manquement d'un établissement de crédit à son obligation d'information ou à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; qu'en rejetant la demande de Mme X..., motif pris qu'elle n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'elle ne justifiait d'aucun retard dans le remboursement des prêts litigieux et demeurait propriétaire de ses lots, bien que le préjudice de Mme X... consécutif au manquement de la Caisse à son obligation de mise en garde, ait consisté en la privation pour cette dernière de sa faculté de ne pas souscrire les emprunts litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les charges de remboursement des prêts s'élevaient à la somme globale de 1 050,71 euros et ouvraient droit à des déductions fiscales, l'arrêt, qui relève que Mme X... disposait sur un compte d'un montant de 35 660,36 euros, retient que l'octroi des crédits était adapté à ses revenus annuels d'un montant net de 31 530 euros, auxquels devaient s'ajouter les loyers mensuels des lots acquis, respectivement de 263 et 265 euros, dont la perception était garantie par le preneur ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, faisant apparaître qu'à la date de conclusion des contrats, les crédits étaient adaptés au regard des capacités financières de l'emprunteuse et du risque de l'endettement né de l'octroi de ces prêts, ce dont il résulte que la Caisse, en l'absence d'un tel risque, n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Claire X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde lorsque le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et en l'absence de risque d'endettement excessif ; que c'est au moment de l'octroi du prêt que doit être appréciée son adéquation aux facultés financières de l'emprunteur, lesquelles incluent les revenus produits par les locations escomptées des biens acquis au moyen dudit prêt et les éventuels avantages fiscaux qui y sont attachés ; que lorsque les deux prêts lui ont été consentis par la caisse, le 21 octobre 2007, Mme X... percevait des revenus annuels nets de 31 530 euros, soit 2 627 euros par mois, auxquels devaient s'ajouter les loyers (265 et 263 euros) au titre de deux lots acquis au sein de la résidence Le Remparts de Sainte-Marthe, que lui garantissait le preneur quel que soit le taux d'occupation des logements, soit un revenu total de 3 155 euros par mois ; qu'en regard de ces revenus, ses charges mensuelles existantes en 2007 et dont elle justifie s'élevaient à 1 396,66 euros au titre des deux prêts litigieux et d'un prêt souscrit en 2004 pour l'acquisition de son logement actuel ; que le prêt de 5 000 euros qu'elle invoque n'a été souscrit qu'en 2008, soit postérieurement à la date d'octroi des deux prêts dont s'agit ; que concernant ses dépenses courantes lors de l'octroi de ces prêts, Mme X... n'en justifie pas, puisqu'elle se borne à produire des pièces et des relevés de comptes afférents aux années 2009 et 2010 ; qu'enfin, l'appelante disposait d'un compte GMO auprès de la Banque postale d'un montant total en capital de 35 660,36 euros au 30 juin 2007 ; qu'ainsi, même en tenant compte de charges courantes - dont on ignore le montant lors de l'octroi des deux prêts -, il apparaît que ces deux prêts, qui représentaient des charges de remboursement d'un montant total de 1 050,71 euros et ouvraient droit à des déductions fiscales, étaient adaptés aux capacités financières de Mme X... et ne l'exposaient pas à un endettement excessif ; que l'appelante, qui s'est engagée à deux mois d'intervalle dans deux acquisitions successives de biens immobiliers, ne saurait faire supporter à la caisse le risque inhérent à ce type d'opération fondée sur un montage financier aux fins de défiscalisation, lui permettant de devenir propriétaire de biens et droits immobiliers dont elle pouvait espérer récupérer la totalité du prix par le biais de la récupération de la TVA, de l'amortissement comptable, de la déduction fiscale des intérêts des prêts ; que contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, aucune faute ne peut être imputée à la caisse au titre d'un devoir de mise en garde auquel elle n'était pas tenue ; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... sollicite la somme de 200.000 euros ; qu'elle n'indique, toutefois, pas à quoi correspondant cette somme ; qu'elle ne produit aucun justificatif ; qu'elle ne justifie notamment d'aucun retard dans le remboursement des prêts litigieux ; qu'elle demeure propriétaire de ses lots ; qu'elle ne justifie, donc, d'aucun préjudice ; qu'il convient, par conséquent, de la débouter de ce chef ;
1°) ALORS QUE le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Madame X... de sa demande, que les deux prêts qu'elle avait souscrits auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc représentaient des charges de remboursement d'un montant total de 1.050,71 euros, ouvraient droit à des déductions fiscales, étaient adaptés à ses capacités financières et ne l'exposaient pas à un endettement excessif, sans rechercher si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aurait dû prendre en considération le fait que les revenus produits par les locations escomptés étaient par nature aléatoires, dès lors qu'elle avait constaté que le montage financier aux fins de défiscalisation auquel Madame X... avait souscrit était un investissement à risque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la banque, tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, a l'obligation de s'assurer, au regard des perspectives prévisibles, de la viabilité de l'opération pour laquelle son concours est sollicité ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Madame X... de sa demande, à énoncer que ses capacités financières devaient être appréciées au moment de l'octroi du prêt et qu'à cette date, les charges de remboursement des deux prêts étaient adaptées à ses capacités financières et ne l'exposaient pas à un risque d'endettement excessif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunts souscrits par Madame X... étaient manifestement inadaptés à ses capacités financières dès lors qu'elle était âgée de 57 ans lors de leur souscription, qu'ils devaient être remboursés sur une période de vingt cinq années, soit jusqu'à l'âge de 82 ans, et que Madame X... allait connaître une baisse significative de ses ressources à compter de son proche départ à la retraite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le préjudice résultant du manquement d'un établissement de crédit à son obligation d'information ou à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande, motif pris qu'elle n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'elle ne justifiait d'aucun retard dans le remboursement des prêts litigieux et demeurait propriétaire de ses lots, bien que le préjudice de Madame X..., consécutif au manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à son obligation de mise en garde, ait consisté en la privation pour cette dernière de sa faculté de ne pas souscrire les emprunts litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17125
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-17125


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.17125
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