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18/01/2017 | FRANCE | N°15-14428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-14428


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 septembre 2014), que la société Distribution Casino France (la société Casino) a confié, du 18 juin 2007 au 24 novembre 2008, la gestion d'une « supérette » située à Castelsarrasin puis, du 27 novembre 2008 au 1er juin 2011, celle d'une « supérette » située à Toulouse, aux consorts X... ; que par acte du 18 juin 2007, M. Y...
Z... s'est rendu caution des engagements contractés par ces derniers envers la société Casino, à

concurrence d'un montant de 12 000 euros, jusqu'au 18 juin 2035 ; que le 1er juin 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 septembre 2014), que la société Distribution Casino France (la société Casino) a confié, du 18 juin 2007 au 24 novembre 2008, la gestion d'une « supérette » située à Castelsarrasin puis, du 27 novembre 2008 au 1er juin 2011, celle d'une « supérette » située à Toulouse, aux consorts X... ; que par acte du 18 juin 2007, M. Y...
Z... s'est rendu caution des engagements contractés par ces derniers envers la société Casino, à concurrence d'un montant de 12 000 euros, jusqu'au 18 juin 2035 ; que le 1er juin 2011, la société Casino a notifié aux consorts X... la rupture du contrat de cogérance de la « supérette » de Toulouse puis, le solde débiteur de gestion de ce magasin s'élevant à la somme de 55 884, 56 euros, elle a assigné M. Y...
Z..., en qualité de caution, en paiement de la somme de 12 000 euros, montant de son engagement ;
Attendu que la société Casino fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de M. Y...
Z... à la somme de 1 023, 56 euros correspondant aux résultats de l'inventaire de reprise de la « supérette » de Castelsarrasin alors, selon le moyen :
1°/ qu'une caution qui s'engage à payer toutes les sommes que le débiteur pourrait devoir au créancier, au cours d'une période déterminée, est tenue au paiement des dettes qui résultent tant des contrats existants au jour de son engagement que de ceux qui pourraient ultérieurement s'y substituer ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué (motifs adoptés du jugement entrepris) que par acte de cautionnement en date du 18 juin 2007, M. Y...
Z... s'engageait à garantir, en qualité de caution solidaire, « toutes sommes que le cautionné » (M. B... et Mme A...) « pourrait devoir au créancier et pour une durée de vingt-huit ans courant à compter du jour de la signature du présent engagement, soit jusqu'au 18 juin 2035 minuit » et ce, pour un montant de 12 000 euros maximum ; qu'en retenant que la caution n'était tenue que des seules dettes nées du contrat de cogérance existant au jour du cautionnement (i. e. le contrat de cogérance du 18 juin 2007) à l'exception de celles nées du contrat du 27 novembre 2008 au prétexte que ce dernier avait « abrogé » tous les contrats de cogestion antérieurs (celui du 18 juin 2007 ainsi que celui du 5 février 2008 conclu par Mme A... seule), lorsqu'un cautionnement donné pour toute les sommes que le cautionné pourrait devoir au créancier vaut également pour les dettes futures nées de nouveaux contrats pendant toute la période de validité du cautionnement, sans que la caution n'ait à manifester à nouveau son consentement pour garantir de telles dettes, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;
2°/ que c'est au jour de souscription du cautionnement que la connaissance par la caution de la portée de son engagement doit être établie ; que l'acte de cautionnement qui indique expressément l'objet des dettes garanties, la durée et le montant maximal de l'engagement souscrit par la caution renseigne suffisamment la caution quant à l'étendue de son engagement ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement « n'est pas établi au jour des nouveaux contrats et notamment à la date de celui du 27 novembre 2008 », lorsqu'elle n'a nullement caractérisé un défaut de connaissance par la caution de la portée de son engagement au jour de souscription du cautionnement en l'état des mentions que cet acte comportait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'un engagement de caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et doit s'interpréter strictement, l'arrêt retient, par motifs propres, que les consorts X... ont cessé la gérance de la « supérette » de Castelsarrasin le 24 novembre 2008, date à laquelle l'inventaire contradictoire de reprise a été effectué, pour reprendre la gérance d'une autre « supérette » à Toulouse le 27 novembre suivant ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, que les avenants aux différents contrats de cogérance mentionnent qu'une copie du contrat de mandat sera délivrée à la caution pour lui permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations et que les conventions, contrats ou accords antérieurs passés par les sociétés du groupe Casino seront abrogés ; qu'ayant déduit de ces stipulations que le contrat du 27 novembre 2008 avait abrogé les contrats de cogérance antérieurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a considéré que, quoique donné en garantie de « toutes sommes que le cautionné pourrait devoir au créancier », le cautionnement consenti par M. Y...
Z... à l'occasion de la signature du contrat de cogérance du 18 juin 2007 ne pouvait être étendu à de nouveaux contrats ; que par ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y...
Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation M. Y...
Z... en sa qualité de caution solidaire à l'égard de la SAS Distribution Casino France à la somme de 1. 023, 56 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 7 mai 2012, et D'AVOIR en conséquence rejeté la demande de la société Distribution Casino France tendant à voir condamner M. Y...
Z... en sa qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 12. 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 7 mai 2012,
AUX MOTIFS QUE la SAS Distribution Casino France a confié du 18 juin 2007 au 24 novembre 2008, la gestion de la supérette E 3404 située à Castelsarrasin puis du 27 novembre 2008 au 1er juin 2011, celle de la supérette E 5068 située à Toulouse, aux consorts X... ; que par acte sous-seing privé du 18 juin 2007, M. Y...
Z... s'est porté caution des engagements contractés par les consorts X... envers la SAS Distribution Casino France, pour un montant de 12. 000 euros, jusqu'au 18 juin 2035 ; que le 1er juin 2011, la SAS Distribution Casino France notifiait aux consorts X... la rupture du contrat de cogérance de la supérette de Toulouse et sollicitait par lettre du 7 mai 2012 le règlement par M. Y...
Z..., en sa qualité de caution, de la somme de 12. 000 euros, le solde débiteur de gestion du magasin s'établissant à 55. 884, 56 euros ; que par acte du 18 septembre 2012, la SAS Distribution Casino France faisait assigner M. Y...
Z... aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12. 000 euros en principal assortie des intérêts à capitaliser, à compter du 7 mai 2012, outre celle de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire ; l'engagement de caution ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté et doit s'interpréter strictement ; que M. Y...
Z... s'est engagé par acte du 18 juin 2007, le jour où le contrat de gérance n° E 3404 portant sur le magasin situé à Castelsarrasin a été conclu ; qu'aucun autre engagement de caution n'a été contracté à l'occasion de la signature du contrat de cogérance intervenue le 27 novembre 2008 et portant sur la supérette de Toulouse n° 5058 ; que les consorts X... ayant cessé la gérance de la supérette de Castelsarrasin le 24 novembre 2008, date à laquelle l'inventaire contradictoire de reprise a été effectué, pour reprendre la gérance d'une autre supérette à Toulouse le 27 novembre, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le cautionnement ne pouvait être étendu à ce nouveau contrat, l'engagement de la caution devant être limité aux sommes dues le jour de l'inventaire de reprise de cette première supérette des suites de la cessation du contrat, soit 1. 023, 56 euros ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des articles 1134 et 2288 et suivants du code civil, le cautionnement ne se présume pas et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de cautionnement signé le 18 juin 2007 que M. Y...
Z... a déclaré se porter caution personnelle et solidaire de M. B... et Mme A... en faveur de la SAS Distribution Casino France pour un montant de 12 000 € maximum concernant toutes sommes que le cautionné pourrait devoir au créancier et pour une durée de 28 ans courant à compter du jour de la signature du présent engagement, soit jusqu'au 18 juin 2035 ; qu'il résulte également des différents contrats de cogérance qu'ils portent mention à la rubrique " mentions diverses " des avenants que :- d'une part, une copie du contrat de mandat sera délivrée dans les mêmes conditions que celles fixées au b) A de l'article 3 à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à lui permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations,- d'autre part, les conventions, contrats ou accords antérieurs, écrits ou verbaux, passés par les sociétés du groupe Casino, filiales ou sous-filiales, sont abrogés, les rapports des parties étant uniquement régis à partir de ce jour par le contrat de cogérance susvisé et le présent avenant ; que dès lors à la lumière de ces dispositions contractuelles, il y a lieu de constater que le contrat de cogérance du 27 novembre 2008 a abrogé les contrats de cogérance antérieurs et qu'en conséquence, le cautionnement des contrats antérieurs ne peut être étendu à des nouveaux contrats, et ce alors même que le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement n'est pas établi au jour des nouveaux contrats et notamment à la date de celui du 27 novembre 2008 ;
1°) ALORS QU'une caution qui s'engage à payer toutes les sommes que le débiteur pourrait devoir au créancier, au cours d'une période déterminée, est tenue au paiement des dettes qui résultent tant des contrats existants au jour de son engagement que de ceux qui pourraient ultérieurement s'y substituer ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué (motifs adoptés du jugement entrepris) que par acte de cautionnement en date du 18 juin 2007, Monsieur Y...
Z... s'engageait à garantir, en qualité de caution solidaire, « toutes sommes que le cautionné » (Monsieur B... et Madame A...) « pourrait devoir au créancier et pour une durée de 28 ans courant à compter du jour de la signature du présent engagement, soit jusqu'au 18 juin 2035 minuit » et ce, pour un montant de 12. 000 euros maximum ; qu'en retenant que la caution n'était tenue que des seules dettes nées du contrat de cogérance existant au jour du cautionnement (i. e. le contrat de cogérance du 18 juin 2007) à l'exception de celles nées du contrat du 27 novembre 2008 au prétexte que ce dernier avait « abrogé » tous les contrats de cogestion antérieurs (celui du 18 juin 2007 ainsi que celui du 5 février 2008 conclu par Madame A... seule), lorsqu'un cautionnement donné pour toute les sommes que le cautionné pourrait devoir au créancier vaut également pour les dettes futures nées de nouveaux contrats pendant toute la période de validité du cautionnement, sans que la caution n'ait à manifester à nouveau son consentement pour garantir de telles dettes, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;
2°) ALORS QUE c'est au jour de souscription du cautionnement que la connaissance par la caution de la portée de son engagement doit être établie ; que l'acte de cautionnement qui indique expressément l'objet des dettes garanties, la durée et le montant maximal de l'engagement souscrit par la caution renseigne suffisamment la caution quant à l'étendue de son engagement ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement « n'est pas établi au jour des nouveaux contrats et notamment à la date de celui du 27 novembre 2008 », lorsqu'elle n'a nullement caractérisé un défaut de connaissance par la caution de la portée de son engagement au jour de souscription du cautionnement en l'état des mentions que cet acte comportait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-14428
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-14428


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14428
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