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18/01/2017 | FRANCE | N°14-26601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-26601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la mutuelle Eovi-MCD mutuelle qu'elle vient aux droits de la mutuelle Myriade santé ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal de M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle Landes mutualité et la première branche du premier moyen du pourvoi incident du groupe Vittavi mutuelle – GVM, pris en la personne de son administrateur ad hoc, M. Y... et de M. Z... en qualité de liquidateur amiable du groupe Union technique groupe Vittavi mutualité :
Attendu, s

elon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2014), que M. A... a été engag...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la mutuelle Eovi-MCD mutuelle qu'elle vient aux droits de la mutuelle Myriade santé ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal de M. X..., en qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle Landes mutualité et la première branche du premier moyen du pourvoi incident du groupe Vittavi mutuelle – GVM, pris en la personne de son administrateur ad hoc, M. Y... et de M. Z... en qualité de liquidateur amiable du groupe Union technique groupe Vittavi mutualité :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2014), que M. A... a été engagé par la mutuelle Landes mutualité en qualité de directeur général le 29 octobre 2003 et nommé dirigeant salarié par le conseil d'administration le 19 avril 2008 ; qu'à cette date, la mutuelle Landes mutualité et la mutuelle étudiante Vittavi ont crée l'Union technique groupe Vittavi mutualité dans le but de regrouper dans une seule structure, leurs moyens matériels et humains et que M. A... a été nommé aux fonctions de dirigeant salarié de cette nouvelle entité, son contrat de travail étant transféré, le 1er juin 2008, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'aux mois d'octobre et de novembre 2009, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (devenue Autorité de contrôle prudentiel : ACP), a placé la mutuelle Vittavi, la mutuelle Landes mutualité et l'Union technique groupe Vittavi mutualité sous l'administration provisoire de M. Z..., lequel a licencié le salarié les 17 et 29 décembre 2009 pour faute lourde, au nom des deux employeurs ; que le 9 février 2011, l'ACP a mis en oeuvre la procédure de transfert d'office de l'intégralité du portefeuille de la mutuelle Landes mutualité et d'interdiction de gestion d'affaires nouvelles sur le fondement de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et que le 4 mai 2011, la société Mutuelle Myriade santé, a fait une offre de reprise conjointement avec la mutuelle Eovi mutuelle présence ; que l'ACP a prononcé le transfert d'office à la société Mutuelle Myriade santé, aux droits de laquelle se trouve la mutuelle Eovi-MCD mutuelle, de l'intégralité du portefeuille des contrats et bulletins d'adhésion de la mutuelle Landes mutualité, avec effet au 1er janvier 2011 ; que par arrêts du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé les décisions de l'ACP plaçant l'Union technique du groupe Vittavi mutualité et la mutuelle Landes mutualité sous administration provisoire et nommant M. Z... en qualité d'administrateur provisoire ; que l'Union technique groupe Vittavi mutualité a été dissoute amiablement, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur et le transfert de ses activités a été réalisé au profit de la société Mutuelle Myriade santé ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la mutuelle Landes mutualité, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. Y..., mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter l'union technique groupe Vittavi mutualité ;
Attendu que MM. X... et Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la mutuelle Landes mutualité et de condamner l'Union technique groupe Vittavi mutualité à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que l'administrateur provisoire même irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi desdites fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; qu'en jugeant que les actes pris par M. Z... durant son mandat d'administrateur provisoire de la mutuelle Landes mutualité étaient nécessairement nuls aux motifs que le Conseil d'Etat, dans ses deux décisions n° 335511 et n° 335513, avait prononcé la nullité de sa désignation sans en moduler expressément les effets dans le temps, quand la validité du licenciement de M. A... par M. Z... résultait de la simple application du principe suivant lequel tant que sa nomination n'avait pas été annulée, M. Z... devait être considéré comme ayant valablement accompli les actes attachés à sa fonction d'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les décisions d'annulation par le Conseil d'Etat des décisions de l'ACP de placement sous administration provisoire des mutuelles n'étaient assorties d'aucune disposition prévoyant la limitation de l'effet rétroactif de l' annulation, de sorte que ces décisions sont réputées n'avoir jamais existé, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Z... était réputé n'avoir jamais été administrateur provisoire des mutuelles et qu'il était sans qualité pour prononcer le licenciement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du pourvoi principal de M. X..., ès qualités et du pourvoi incident du groupe Vittavi mutuelle – GVM, et de M. Z..., ès qualités, sur le second moyen du pourvoi principal de M. X..., ès qualités et du pourvoi incident du groupe Vittavi mutuelle – GVM, et de M. Z..., ès qualités et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de M. A... au passif de la liquidation de la mutuelle Landes Mutualité à diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE M. Jacques A..., engagé par la mutuelle Landes Mutualité à compter du 15 janvier 2004 en qualité de directeur général, puis nommé dirigeant salarié à compter du 19 avril 2008, a été mis à pied le 19 novembre 2009 et licencié le 17 décembre 2009 pour faute lourde ; que nommé aux fonctions de dirigeant salarié de l'UTGVM le 19 avril 2008, il a également été mis à pied le 19 novembre 2009 et licencié le 29 décembre 2009 pour faute lourde ; que les deux licenciements ont été prononcés par M. Philippe Z..., nommé administrateur provisoire par l'Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), devenue l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), qui, par décisions du 12 novembre 2009, a placé sous administration provisoire la mutuelle Landes Mutualité et l'union technique Groupe Vittavi Mutualité (UTGVM), confirmées le 16 décembre 2009 pour l'union et le 27 janvier 2010 pour la mutuelle Landes Mutualité ; que le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat, section du contentieux, a été saisi par deux requêtes : - l'une (numéro 335511) présentée pour l'union Groupe Vittavi Mutualités, représentée par son directeur général, et la mutuelle Landes Mutualité, représentée par son président, demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision numéro 2009/63 du 12 novembre 2009 par laquelle l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé l'union groupe Vittavi Mutualité sous administration provisoire et nommé M. Philippe Z..., administrateur provisoire de cette union ; - l'autre (numéro 335513) présentée pour la mutuelle Landes Mutualité représentée par son président, M. Jean-Pierre C..., et pour M. Jean-Pierre C... agissant en son nom personnel, demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision numéro 2009/64 du 12 novembre 2009 par laquelle l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé la Mutuelle Landes Mutualité sous administration provisoire et a nommé M. Philippe Z... administrateur provisoire de cette mutuelle ; que par 2 décisions du 23 décembre 2011 (numéros 335511 et 335513), le Conseil d'Etat, section du contentieux, a annulé la décision du 12 novembre 2009 par laquelle l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé sous administration provisoire l'union groupe Vittavi Mutualité, a annulé la décision du 16 décembre 2009 confirmant ce placement et a annulé la décision du 12 novembre 2009 par laquelle l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a placé sous administration provisoire la mutuelle Landes Mutualité, ainsi que la décision du 27 janvier 2010 confirmant ce placement ; que sur l'effet de cette décision d'annulation ; que par une décision rendue le 11 mai 2004 (n° 255886 — Association AC) l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a reconnu au juge administratif un nouveau pouvoir, celui de déroger au caractère rétroactif de l'annulation pour excès de pouvoir ; que concernant l'office du juge, le Conseil d'Etat a considéré « que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation qu'il lui revient d'apprécier en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine » ; qu'il résulte de cette décision que le principe de l'annulation d'un acte implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu sauf au juge à considérer que l'effet rétroactif de l'annulation emporterait des conséquences manifestement excessives le conduisant, dans un souci de sécurité juridique, à décider qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif de l'annulation et de prévoir dans sa décision que tout ou partie des effets de cet acte ne soit pas atteint par cette annulation et soit regardé comme définitif, ou que les effets de cette annulation seront différés à une date déterminée qu'il détermine ; qu'en l'espèce, les décisions d'annulation du Conseil d'Etat des décisions de l'autorité de contrôle du placement sous administration provisoire de l'union et de la mutuelle ne sont assorties d'aucune disposition prévoyant la limitation de l'effet rétroactif de l'annulation soit en définissant les actes qui devraient être regardés comme définitifs et donc comme non atteints par l'annulation, soit en arrêtant une date à partir de laquelle l'annulation prendrait effet, de sorte que les décisions de placement sous administration provisoire sont réputées n'avoir jamais existé, et, par voie de conséquence, M. Philippe Z... est réputé n'avoir jamais été administrateur provisoire de l'union et de la mutuelle ; que pour s'opposer à l'annulation rétroactive de la désignation de l'administrateur provisoire, et donc pour s'opposer aux conséquences de cette annulation sur les licenciements prononcés par cet administrateur, les intimés invoquent la théorie des fonctionnaires de fait qui, en droit public, a été inspirée dans un souci de préserver la sécurité juridique, et son prolongement en droit privé avec la théorie de l'apparence en vertu de laquelle le bénéficiaire d'un acte pris par un prétendu mandataire peut exiger du mandant qu'il respecte cet acte dès lors qu'il a pu légitimement croire au pouvoir du prétendu mandataire ; mais que s'agissant de la théorie du fonctionnaire de fait, application jurisprudentielle de la théorie de l'apparence en droit, il appartenait, le cas échéant, à la juridiction administrative d'en faire application et de juger que l'effet rétroactif de l'annulation des décisions de l'autorité de contrôle du placement sous administration provisoire de l'union et de la mutuelle était de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que ces actes ont produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'ils étaient en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets ; qu'or, la plus haute juridiction administrative n'en a pas jugé ainsi et il n'appartient pas à la cour, juridiction de l'ordre judiciaire, de substituer à une décision administrative définitive une décision autre sans violer le principe de la séparation des pouvoirs ; que quant à la théorie de l'apparence, celle-ci permet de protéger les tiers de bonne foi qui ont traité avec des personnes apparemment titulaires de droits. La théorie de l'apparence a donc pour fonction de protéger celui qui s'est fié à l'apparence et qui a commis une erreur légitime sur le véritable titulaire du droit ; qu'en l'espèce, c'est donc seulement le salarié qui serait susceptible d'invoquer la théorie de l'apparence pour que le droit obtenu de celui qu'il croyait légitime lui soit reconnu comme droit opposable au véritable titulaire ; que ce serait donc au salarié de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la théorie de l'apparence sont réunies dans la relation tripartite entre l'administrateur provisoire dont la nomination a été annulée, le véritable titulaire du droit revendiqué, et lui-même ; qu'or, l'acte litigieux est le licenciement du salarié que celui-ci précisément conteste depuis son prononcé, comme il a contesté la nomination de l'administrateur provisoire qui y a procédé puisqu'il a été notamment à l'origine de la requête, à laquelle, en sa qualité de directeur général de l'union, il a demandé au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de placement de l'union sous administration provisoire et de la nomination de M. Philippe Z... en qualité d'administrateur provisoire de cette union ; qu'il ne peut donc être sérieusement opposé au salarié la théorie de l'apparence pour justifier la validité de son licenciement par l'administrateur provisoire dont la nomination a été annulée par le Conseil d'Etat qui n'a, par aucune disposition, limité les effets de l'annulation rétroactive de cette nomination ; que par conséquent, il y a lieu de dire que du fait de l'annulation rétroactive de la décision de placement sous administration provisoire de l'union et de la mutuelle Landes Mutualité, et donc de l'annulation rétroactive de la nomination de l'administrateur provisoire, M. Philippe Z..., ce dernier, qui n'était pas salarié ni de l'union, ni de la mutuelle, était sans qualité pour prononcer le licenciement du salarié ;
1°) ALORS QUE l'administrateur provisoire même irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi desdites fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; qu'en jugeant que les actes pris par M. Z... durant son mandat d'administrateur provisoire de la mutuelle Landes Mutalité étaient nécessairement nuls aux motifs que le Conseil d'Etat, dans ses deux décisions n°335511 et n°335513, avait prononcé la nullité de sa désignation sans en moduler expressément les effets dans le temps, quand la validité du licenciement de M. A... par M. Z... résultait de la simple application du principe suivant lequel tant que sa nomination n'avait pas été annulée, M. Z... devait être considéré comme ayant valablement accompli les actes attachés à sa fonction d'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement qui n'a pas été notifié par la personne de l'employeur demeure valable, même en l'absence de mandat régulier, dès lors que l'auteur de la lettre de licenciement était, à la date du licenciement, le seul représentant de l'entreprise habilité à prendre une telle mesure et que l'employeur a ultérieurement soutenu la décision qui a été prise ; qu'à ces conditions, l'employeur peut, comme le salarié, se prévaloir devant le juge, de la validité du licenciement prononcé en son nom par une personne même non régulièrement mandatée à cet effet ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute lourde de M. A... était injustifié au motif que seul le salarié pouvait se prévaloir, devant le juge, de l'apparence de validité de la mesure notifiée par M. Z..., administrateur provisoire de la mutuelle dont la nomination avait été ultérieurement annulée, quand l'employeur peut également se prévaloir du bien-fondé du licenciement qui a été notifié par une personne qui avait au moment de la décision le pouvoir de la prendre, et dont l'employeur a ensuite expressément soutenu la décision devant le juge, la cour d'appel a violé, par fausse application, les article L.1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
3°) ALORS QU'est valable le licenciement notifié au salarié par une personne elle-même non salariée de l'entreprise, dès lors qu'elle a agi pour le compte et dans l'intérêt du véritable employeur et que la procédure qui a été menée à son terme a été soutenue par ce dernier ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE lorsque l'autorité de contrôle décide, en vertu de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, dans sa version applicable au litige, de placer une mutuelle sous administration provisoire et désigne un administrateur provisoire à cet effet, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont entièrement suspendus ; que si l'annulation ultérieure de la décision de l'autorité de contrôle par le juge administratif de placement de la mutuelle sous administration provisoire prive rétroactivement de sa qualité légale l'administrateur provisoire, il demeure administrateur de fait de la mutuelle de la date de sa nomination jusqu'à la date où l'acte de nomination a été annulé ; que le licenciement prononcé par l'administrateur provisoire ne saurait être remis en cause postérieurement à l'annulation de la décision de nomination dès lors que l'employeur a manifesté la volonté claire et non équivoque de soutenir la mesure ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute lourde de M. A... était nécessairement injustifié au motif qu'il avait été notifié par M. Z..., sans avoir recherché si la mesure qui relevait d'une administration de fait de la mutuelle dans une période où l'employeur ne pouvait lui-même exercer aucune de ses prérogatives, n'avait pas été ratifiée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail et L. 510-9 du Code de la mutualité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la mutuelle Myriade Santé,
AUX MOTIFS QUE les ruptures des contrats de travail de M. Jacques A..., bien qu'abusives du fait qu'elles résultent de licenciements sans cause réelle et sérieuse, et non de licenciements nuls, sont intervenues le 17 décembre 2009 pour ce qui concerne le contrat de: travail liant le salarié à l'UTGVM et le 29décemhre 2009 pour ce qui concerne le contrat de travail liant le salarié à la mutuelle Landes Mutualité, soit antérieurement au transfert du portefeuille de contrats et des bulletins d'adhésion à des règlements de Landes Mutualité à Myriade Santé selon la décision du 4 mai 2011 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (JORF du 10 mai 2011), et à l'application volontaire par Myriade de l'article L.1224-1·du Code du travail avec effet au 1er janvier 2012·(selon protocole d'application relatif au transfert d'office des portefeuilles d'engagements de Landes Mutualité à Myriade et à EOVI Mutuelles Présence) au personnel de l'UTGVM (qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 5 novembre 2011, clôturée le 3 mai 2012), de sorte que la mutuelle Myriade Santé n'a jamais été employeur de M. Jacques A..., et aucun élément produit ne permet d'établir que la mutuelle Myriade Santé serait tenue des créances résultant de la rupture de contrats de travail de salariés de la mutuelle Landes Mutualité ou de l'UTGVM prononcée avant son intervention ;
ALORS QUE la reprise, par la mutuelle Myriade Santé, sur le fondement de l'article L. 621-33 5° du Code monétaire et financier de l'ensemble des activités de Landes Mutualité entraînait le transfert de l'intégralité de l'actif et du passif à la mutuelle Myriade Santé, y compris les conséquences d'un licenciement prononcé avant le transfert, mais éventuellement jugé irrégulier après ce transfert ; qu'en écartant la garantie de Myriade Santé, la Cour d'appel a violé les articles L. 621-33 5° du Code monétaire et financier et L. 1224-1 du Code du travail.

Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. A....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la mutuelle Myriade Sant.
AUX MOTIFS QUE les ruptures des contrats de travail de M. Jacques A..., bien qu'abusives du fait qu'elles résultent de licenciements sans cause réelle et sérieuse, et non de licenciements nuls, sont intervenues le 17 décembre 2009 pour ce qui concerne le contrat de travail liant le salarié à l'UTGVM et le 29 décembre 2009 pour ce qui concerne le contrat de travail liant le salarié à la mutuelle Landes Mutualité, soit antérieurement au transfert du portefeuille de contrats et des bulletins d'adhésion à des règlements de Landes Mutualité à Myriade Santé selon la décision du 4 mai 2011 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (JORF du 10 mai 2011), et à l'application volontaire par Myriade de l'article L1224-1-du Code du travail avec effet au 1er janvier 2012-(selon protocole d'application relatif au transfert d'office des portefeuilles d'engagements de Landes Mutualité à Myriade et à EOVI Mutuelles Présence) au personnel de l'UTGVM (qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 5 novembre 2011, clôturée le 3 mai 2012), de sorte que la mutuelle Myriade Santé n'a jamais été employeur de M. Jacques A..., et aucun élément produit ne permet d'établir que la mutuelle Myriade Santé serait tenue des créances résultant de la rupture de contrats de travail de salariés de la mutuelle Landes Mutualité ou de l'UTGVM prononcée avant son intervention ;
ALORS QUE la reprise, par la mutuelle Myriade Santé, d'une part, sur le fondement de l'article L.612-33 5° du code monétaire et financier de l'ensemble des activités de Landes Mutualité et d'autre part, sur décision de l'assemblée générale de GVM du 5 novembre 2011 de l'ensemble des activités gestionnaires de l'union comprenant la dévolution des actifs et passifs résiduels, entraînait le transfert de l'intégralité de l'actif et du passif de la mutuelle et de l'union à la mutuelle Myriade Santé, y compris les conséquences d'un licenciement prononcé avant le transfert, mais éventuellement jugé irrégulier après ce transfert ; qu'en écartant la garantie de Myriade Santé, la Cour d'appel a violé les articles L.612-33 5° du code monétaire et financier et L.1224-1 du code du travail.

Moyens produits à un pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités et le groupe Vittavi mutuelle - GVM.
PREMIER MOYEN "RECTIFICATIF" DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Z..., ès qualités de liquidateur amiable de l'Union Technique Groupe Vittavi Mutualité à payer à M. A... diverses sommes à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS cités au premier moyen de cassation du pourvoi incident et au premier moyen de cassation du pourvoi principal ;
1°) ALORS QUE l'administrateur provisoire même irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi desdites fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; qu'en jugeant que les actes pris par M. Z... durant son mandat d'administrateur provisoire de l'union technique GVM étaient nécessairement nuls aux motifs que le Conseil d'Etat, dans ses deux décisions n°335511 et n°335513, avait prononcé la nullité de sa désignation sans en moduler expressément les effets dans le temps, quand la validité du licenciement de M. A... par M. Z... résultait de la simple application du principe suivant lequel tant que sa nomination n'avait pas été annulée, M. Z... devait être considéré comme ayant valablement accompli les actes attachés à sa fonction d'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement qui n'a pas été notifié par la personne de l'employeur demeure valable, même en l'absence de mandat régulier, dès lors que l'auteur de la lettre de licenciement était, à la date du licenciement, le seul représentant de l'entreprise habilité à prendre une telle mesure et que l'employeur a ultérieurement soutenu la décision qui a été prise ; qu'à ces conditions, l'employeur peut, comme le salarié, se prévaloir devant le juge, de la validité du licenciement prononcé en son nom par une personne même non régulièrement mandatée à cet effet ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute lourde de M. A... était injustifié au motif que seul le salarié pouvait se prévaloir, devant le juge, de l'apparence de validité de la mesure notifiée par M. Z..., administrateur provisoire de l'union technique GVM dont la nomination avait été ultérieurement annulée, quand l'employeur peut également se prévaloir du bien-fondé du licenciement qui a été notifié par une personne qui avait au moment de la décision le pouvoir de la prendre, et dont l'employeur a ensuite expressément soutenu la décision devant le juge, la cour d'appel a violé, par fausse application, les article L.1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
3°) ALORS QU'est valable le licenciement notifié au salarié par une personne elle-même non salariée de l'entreprise, dès lors qu'elle a agi pour le compte et dans l'intérêt du véritable employeur et que la procédure qui a été menée à son terme a été soutenue par ce dernier ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE lorsque l'autorité de contrôle décide, en vertu de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, dans sa version applicable au litige, de placer une mutuelle sous administration provisoire et désigne un administrateur provisoire à cet effet, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont entièrement suspendus ; que si l'annulation ultérieure de la décision de l'autorité de contrôle par le juge administratif de placement de la mutuelle sous administration provisoire prive rétroactivement de sa qualité légale l'administrateur provisoire, il demeure administrateur de fait de la mutuelle de la date de sa nomination jusqu'à la date où l'acte de nomination a été annulé ; que le licenciement prononcé par l'administrateur provisoire ne saurait être remis en cause postérieurement à l'annulation de la décision de nomination dès lors que l'employeur a manifesté la volonté claire et non équivoque de soutenir la mesure ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute lourde de M. A... était nécessairement injustifié au motif qu'il avait été notifié par M. Z..., sans avoir recherché si la mesure qui relevait d'une administration de fait de l'union technique GVM dans une période où l'employeur ne pouvait lui-même exercer aucune de ses prérogatives, n'avait pas été ratifiée par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et L. 510-9 du Code de la mutualité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la mutuelle Myriade Santé,
AUX MOTIFS QUE les ruptures des contrats de travail de M. Jacques A..., bien qu'abusives du fait qu'elles résultent de licenciements sans cause réelle et sérieuse, et non de licenciements nuls, sont intervenues le 17 décembre 2009 pour ce qui concerne le contrat de travail liant le salarié à l'UTGVM et le 29 décembre 2009 pour ce qui concerne le contrat de travail liant le salarié à la mutuelle Landes Mutualité, soit antérieurement au transfert du portefeuille de contrats et des bulletins d'adhésion à des règlements de Landes Mutualité à Myriade Santé selon la décision du 4 mai 2011 de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (JORF du 10 mai 2011), et à l'application volontaire par Myriade de l'article L.1224-1·du Code du travail avec effet au 1er janvier 2012·(selon protocole d'application relatif au transfert d'office des portefeuilles d'engagements de Landes Mutualité à Myriade et à EOVI Mutuelles Présence) au personnel de l'UTGVM (qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 5 novembre 2011, clôturée le 3 mai 2012), de sorte que la mutuelle Myriade Santé n'a jamais été employeur de M. Jacques A..., et aucun élément produit ne permet d'établir que la mutuelle Myriade Santé serait tenue des créances résultant de la rupture de contrats de travail de salariés de la mutuelle Landes Mutualité ou de l'UTGVM prononcée avant son intervention ;
ALORS QUE la reprise, par la mutuelle Myriade Santé, d'une part, sur le fondement de l'article L. 612-33 5° du Code monétaire et financier de l'ensemble des activités de Landes Mutualité et d'autre part, sur décision de l'assemblée générale de GVM du 5 novembre 2011 de l'ensemble des activités gestionnaires de l'union comprenant la dévolution des actifs et passifs résiduels, entraînait le transfert de l'intégralité de l'actif et du passif de la mutuelle et de l'union à la mutuelle Myriade Santé, y compris les conséquences d'un licenciement prononcé avant le transfert, mais éventuellement jugé irrégulier après ce transfert ; qu'en écartant la garantie de Myriade Santé, la Cour d'appel a violé les articles L. 612-33 5° du Code monétaire et financier et L. 1224-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26601
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2017, pourvoi n°14-26601


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26601
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