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18/01/2017 | FRANCE | N°14-24314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 14-24314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Valparaiso ayant été mise en redressement puis

liquidation judiciaires les 30 septembre 2009 et 20 janvier 2010, le liquida...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Valparaiso ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 septembre 2009 et 20 janvier 2010, le liquidateur a assigné M. X..., en qualité de dirigeant, en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé de sanctions personnelles ;
Attendu que, pour condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient que cette dernière était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès le 30 avril 2009 et qu'en poursuivant l'activité entre la survenance de la cessation des paiements et le dépôt tardif de la déclaration le 21 septembre 2009, les dirigeants ont contribué à l'insuffisance d'actif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture avait fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne M. X... à payer la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valparaiso, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à verser la somme de 150.000 euros à M. Patrick Y... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Valparaiso, à titre de contribution à l'insuffisance d'actif ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de référé en date du 20 septembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre avait constaté la résiliation de plein droit du bail liant la société Foncière médicale 1 et la société Boa a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel du 21 juin 2007 qui a constaté que la demande d'acquisition de la clause résolutoire était devenue sans objet en raison de l'annulation du commandement de payer sur lequel elle était fondée par un jugement du 27 février 2007 ; que par arrêt en date du 11 septembre 2008 statuant sur l'appel du jugement du 27 février 2007, la cour d'appel a débouté la société Boa, dont le patrimoine n'avait pas encore fait l'objet d'une transmission universelle à la société Valparaiso, de sa demande en annulation du commandement de payer du 12 avril 2006, a dit sans objet la demande de la bailleresse tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Boa au montant du loyer majoré des charges et accessoires ; que la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt que le commandement de payer étant régulier, elle constatait que la clause résolutoire avait joué mais que ce constat n'étant pas demandé par la bailleresse qui se bornait à demander le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, il en résultait que la demande de résiliation judiciaire était sans objet ; qu'il en résulte qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Valparaiso, aucune décision passée en force de chose jugée n'avait constaté ou prononcé la résiliation du bail ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu que la perte du droit au bail constituait une faute de gestion imputable aux dirigeants de cette société ; que le liquidateur soutient que la société Valparaiso qui a déclaré son état de cessation des paiements le 21 septembre 2009 était en réalité en cessation des paiements depuis le 30 avril 2009 et que la poursuite de l'activité dans ces conditions constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'il résulte de l'état des créances qu'à cette date, étaient exigibles les dettes suivantes :
- 84.883 euros à l'Ag2r Isica au titre des cotisations réelles du premier trimestre 2009 ; - 35.439,30 euros à B2v gestion au titre des cotisations Retraite, Agff et Apec de l'année 2008 et du premier trimestre 2009 ; - 11.789,03 euros à la société Armara au titre des factures émises avant le 30 mars 2009 et exigibles au 30 avril 2009 diminuées du montant des règlements opérés jusqu'au 30 avril 2009 ; - 54.934,49 euros à la société Bovendis au titre des factures émises avant le 30 mars 2009 et exigibles au 30 avril 2009 diminuées du montant des règlements opérés jusqu'au 30 avril 2009 ; - 29.520,07 euros au trésor public au titre de la taxe professionnelle 2008 ;
qu'en incluant la dette de loyers, de charges ou d'indemnités d'occupation dont le principe est acquis à concurrence d'une somme supérieure à 200.000 euros au 30 avril 2009 suivant décompte du bailleur versé aux débats mais dont le montant ne peut être défini plus précisément au-delà de cette somme compte tenu des procédures en cours dont une expertise, il apparaît que la société Valparaiso, dont les disponibilités en caisse s'élevaient à 2.430,06 euros au 31 décembre 2008 et à 369.000 euros au 21 septembre 2009, qui ne démontre pas avoir bénéficié au 30 avril 2009 de moratoires ou de réserves de crédit et dont le compte ouvert dans les livres du CIC présentait à cette date un solde débiteur de 65.637,58 euros, était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès le 30 avril 2009 ; qu'en poursuivant l'activité entre la survenance de la cessation des paiements et le dépôt de la déclaration le 21 septembre 2009, et alors que les capitaux propres étaient devenus négatifs au 31 décembre 2008 à concurrence de 69.932,70 euros, les dirigeants ont contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en effet, il résulte de l'état des créances qu'entre le 30 avril 2009 et le 21 septembre 2009, les dettes fiscales et sociales se sont alourdies ainsi que les dettes à l'égard des créanciers chirographaires ; que compte tenu de l'amplitude de cette contribution et du montant de l'insuffisance d'actif, le principe et le montant de la condamnation retenue par le tribunal, sans solidarité, méritent d'être confirmés ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24314
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°14-24314


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.24314
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