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18/01/2017 | FRANCE | N°14-20574

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 14-20574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse) a consenti deux prêts à l'Eurl OF'Conseils ; que Mme X... s'est rendue caution solidaire de chacun des prêts ; que l'Eurl OF'Conseils ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 2008, la Caisse a assigné Mme X... en exécution de son engagement ; que cette dernière a demandé qu'

il soit fait défense à la Caisse de se prévaloir du cautionnement en raiso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse) a consenti deux prêts à l'Eurl OF'Conseils ; que Mme X... s'est rendue caution solidaire de chacun des prêts ; que l'Eurl OF'Conseils ayant été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 2008, la Caisse a assigné Mme X... en exécution de son engagement ; que cette dernière a demandé qu'il soit fait défense à la Caisse de se prévaloir du cautionnement en raison de sa disproportion ; qu'elle a également demandé le paiement de dommages-intérêts pour manquement de la Caisse à son devoir de mise en garde ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la Caisse, l'arrêt retient que celle-ci pouvait légitimement prendre en compte l'optimisation des revenus du couple par les fruits attendus de l'activité de la société emprunteuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Valérie Y..., épouse X..., de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 100.000 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur le caractère proportionné ou non de l'engagement de caution, aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ces dispositions, d'ordre public, sont applicables à toute caution, avertie ou non ; que la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, non seulement au regard des revenus de l'intéressé mais également de son patrimoine ; qu'il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et, si la disproportion est avérée, que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée ; que Mme X... s'est engagée en qualité de caution de deux prêts, dont les échéances mensuelles totales étaient de 2.823,12 € (1.959,07 € et 864,05 €) et ce, dans la limite de 100.000 € ; que les informations dont disposait la banque sur la situation financière et patrimoniale de la caution étaient contenues dans une fiche de renseignements remplie le 26 juin 2007 par le conjoint de celle-ci, Franck X... ; qu'au vu de ce document, il apparait que le salaire annuel de Mme X... était de 18.603 €, soit 1.550 € par mois ; qu'elle était propriétaire, à titre personnel, d'un local commercial de 55 m² évalué 30.000 €, et, avec son époux dont elle est séparée de biens, d'une maison de 300 m² d'une valeur de 500.000 €, grevée d'une hypothèque de 300.000 € ; que le couple avait deux enfants à charge ; qu'au titre des engagements financiers, ils supportaient une charge annuelle de 19.000 € (soit 1.583 € par mois) en remboursement d'un prêt immobilier de 300.000 € sur dix-sept ans ; que Mme X..., qui soutient que les renseignements relatifs à la superficie et à la valeur de la maison sont partiellement erronés en ce qu'ils ont été surévalués, ne démontre pas qu'elle a entendu se désolidariser des informations fournies par son époux et ne peut se prévaloir, auprès de la banque, d'informations qu'elle lui a dissimulés ; que la banque pouvait en outre légitimement prendre en compte l'optimisation des revenus du couple par les fruits attendus de l'activité de la société emprunteur ; que c'est donc à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a dit, au vu des revenus et du patrimoine de Mme X..., que l'engagement de caution souscrit n'était pas disproportionné ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour apprécier la disproportion dans le cadre de l'article L.341-4 du code de la consommation, le juge doit ne considérer que les seuls biens et revenus de la caution existants au jour de la conclusion de son engagement, à l'exclusion des revenus escomptés de l'opération cautionnée ; qu'en relevant, pour exclure toute disproportion entre le montant de l'engagement de caution de Mme X... et le montant de son patrimoine, que la banque pouvait « légitimement prendre en compte l'optimisation des revenus du couple par les fruits attendus de l'activité de la société emprunteur » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), la cour d'appel a violé le texte susmentionné ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution ; qu'en relevant, pour exclure la disproportion entre le montant de l'engagement de caution de Mme X... et le montant de son patrimoine, que la banque pouvait « légitimement prendre en compte l'optimisation des revenus du couple par les fruits attendus de l'activité de la société emprunteur » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant que seuls les biens et revenus de Mme X... devaient être pris en considération, la cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 19 mars 2012, p. 6, alinéas 5 à 7 et p. 7, alinéas 1 et 2), Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait jamais repris à son compte ou ratifié la fiche de renseignement unilatéralement remplie par son mari le 26 juin 2007 et dont elle n'avait eu connaissance qu'en cours de procédure ; qu'en déclarant cette fiche de renseignement opposable à Mme X..., au motif que celle-ci ne se serait pas « désolidarisée des informations fournies par son époux » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), sans répondre aux conclusions susvisées de Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Valérie Y..., épouse X... de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 100.000 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en garde, l'établissement bancaire est tenu de mettre en garde la caution profane, lors de la conclusion du contrat, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt au débiteur principal ; qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a rempli son obligation ou que la caution était avertie ; qu'il ressort des pièces produites que la société emprunteur exerçait, depuis le 1er octobre 2002, une activité de vente de cuisines, salles de bain, conseils en stratégie commerciale, marketing, publicité, et que le financement sollicité était destiné à permettre le transfert de l'activité de la société sur la zone commerciale de Volgans, avec l'ouverture d'un espace d'exposition de 300 m² pour le commerce au détail de mobilier et cuisines ; qu'en l'occurrence, la position d'épouse du dirigeant de l'Eurl Of'Conseils et de simple salariée chargée de l'administratif et de la comptabilité ne peut suffire à conférer à Mme X... la qualité de caution avertie ; que le fait invoqué en cause d'appel que Mme X... a précédemment exercé la cogérance de deux sociétés dans un domaine similaire à celui de l'Eurl Of'Conseils, à savoir la pose de matériel mobilier et la commercialisation de rendez-vous télémarketing, ne suffit pas à démontrer qu'elle avait un niveau de qualification et d'expérience des affaires lui permettant d'évaluer elle-même les risques de l'opération financée par l'emprunt ; qu'ainsi, Mme X... était une caution non avertie à l'égard de laquelle la banque était tenue d'une obligation de mise en garde ; que la banque ne démontre pas avoir rempli cette obligation ; que le préjudice subi du fait de ce manquement s'analyse en une perte de chance de ne pas s'être porté caution ; que Mme X... ne démontre aucunement, ni même n'allègue que, dûment alertée et mise en garde par la banque, elle ne se serait pas engagée en qualité de caution dans les termes susvisés, alors même que l'opération envisagée devait permettre de développer l'activité professionnelle de l'entreprise de son époux à laquelle elle contribuait en tant que salariée, et par voie de conséquence d'assurer en majeure partie les revenus du couple ; que Mme X... n'est donc pas fondée en sa demande d'indemnisation d'une perte de chance qu'elle n'établit pas ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en refusant à Mme X... toute indemnisation, au motif que celle-ci n'était « pas fondée en sa demande d'indemnisation d'une perte de chance qu'elle n'établit pas » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), tout en relevant qu'elle avait subi, du fait du manquement du crédit agricole à son devoir de mise en garde, « une perte de chance de ne pas s'être porté caution » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 10), ce dont il résultait nécessairement que la perte de chance était établie par Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la perte de chance de ne pas s'être porté caution, et donc d'une chance d'échapper à l'obligation d'avoir à prendre en charge la dette cautionnée, constitue en elle-même un préjudice certain et réparable ; qu'en constatant que Mme X... avait subi, du fait du manquement du crédit agricole à son devoir de mise en garde, « une perte de chance de ne pas s'être porté caution » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 10), puis en refusant à l'intéressée toute indemnisation, cependant que le fait même pour Mme X... d'avoir été privée d'une chance de ne pas se porter caution constituait en soi un préjudice qu'il revenait au juge d'évaluer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20574
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°14-20574


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.20574
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