La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2017 | FRANCE | N°14-12796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 14-12796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par un arrêt du 14 juin 2016 (pourvoi n° Y 14-12.796), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 décembre 2013 (RG n° 08/04637) pour avoir été formé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ;
Attendu que l'avis de réception de l'acte de notification de l'arrêt attaqué transmis, après l'arrêt d'irrecevabil

ité du 14 juin 2016, est daté du 21 décembre 2013, de sorte que le pourvoi formé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par un arrêt du 14 juin 2016 (pourvoi n° Y 14-12.796), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 5 décembre 2013 (RG n° 08/04637) pour avoir été formé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ;
Attendu que l'avis de réception de l'acte de notification de l'arrêt attaqué transmis, après l'arrêt d'irrecevabilité du 14 juin 2016, est daté du 21 décembre 2013, de sorte que le pourvoi formé, le 19 février 2014, par M. X... était recevable ; qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 14 juin 2016 ;
Et, statuant à nouveau :
Donne acte à la Selarl Grave-Randoux de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2013, RG n° 08/04637), que, sur assignation de l'Urssaf de la Somme, devenue l'Urssaf de Picardie, pris en sa qualité de créancier de la somme de 17 114 euros due en vertu de dix contraintes s'échelonnant de février 2006 à mai 2007, M. X... a été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 9 octobre 2008, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, par une ordonnance du 20 novembre 2008, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont ce jugement était assorti ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'ouverture de sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, que, dans son ordonnance du 20 novembre 2008, le premier président de la cour d'appel d'Amiens avait constaté «que le non-paiement des contraintes de l'Urssaf parait imputable à la société Philippe X... Ingenierie et non « à M. Philippe X... « personne physique » ; que faute pour la cour d'appel d'indiquer si, dans sa lettre du 20 février 2007 à l'Urssaf, M. X... s'exprimait en qualité de lui-même, personne physique, ou en qualité de dirigeant de la société « Philippe X... Ingenierie », l'arrêt attaqué est privé de motifs suffisants à justifier sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'Urssaf produisait les dix contraintes signifiées à M. X..., lequel avait reconnu, par lettre adressée le 20 février 2007 à l'Urssaf, être redevable des cotisations réclamées, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir qu'il était personnellement débiteur des sommes objets des contraintes délivrées, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision d'ouvrir la liquidation judiciaire de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 560 F-D, rendu le 14 juin 2016, par la chambre commerciale, financière et économique, sur le pourvoi n° Y 14-12.796 de M. X... ;
Et, statuant à nouveau :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur X... et désigné Maître Y... en qualité de liquidateur.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'URSSAF produit les dix contraintes signifiées de M. X... ; que celui-ci reconnaissait, par lettre adressée le 20 février 2007 à l'URSSAF de la somme, être redevable des cotisations » (arrêt p. 3 § 5).
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Philippe X... n'a pu honorer sa dette à l'égard de l'URSSAF malgré les délais qui lui ont été accordés. Le tribunal ne dispose pas d'éléments sur les recettes qu'il doit prochainement percevoir.
« Manifestement Monsieur Philippe X... se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et il est donc en état de cessation de paiement au moins depuis l'assignation en redressement judiciaire du 01 SEPTEMBRE 2008 » (jgt p. 2 § 5 et 6).

ALORS QUE dans son ordonnance en date du 20 novembre 2008, le Premier Président de la Cour d'appel d'AMIENS avait constaté « que le non-paiement des contraintes de l'URSSAF parait imputable à la Société Philippe X... INGENIERIE et non « à M. Philippe X... « personne physique » ; que faute pour la Cour d'appel d'indiquer si, dans sa lettre du 20 février 2007 à l'URSSAF, Monsieur X... s'exprimait en qualité de lui-même, personne physique, ou en qualité de dirigeant de la Société « Philippe X... INGENIERIE », l'arrêt attaqué est privé de motifs suffisants à justifier sa décision en violation de l'article 455 du CPC .


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12796
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°14-12796


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.12796
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award