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12/01/2017 | FRANCE | N°16-13692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 16-13692


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), a été victime d'un accident de la circulation le 25 février 2001 ; qu'une ordonnance de référé du 28 juin 2002 a désigné, à la demande de l'assureur, deux experts pour l'examiner ; que le remplacement d'un

expert a été ordonné par décision du 4 novembre 2002 ; que cette mesure d'instruc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), a été victime d'un accident de la circulation le 25 février 2001 ; qu'une ordonnance de référé du 28 juin 2002 a désigné, à la demande de l'assureur, deux experts pour l'examiner ; que le remplacement d'un expert a été ordonné par décision du 4 novembre 2002 ; que cette mesure d'instruction n'a pu être diligentée, M. X... ne s'étant pas présenté aux convocations qui lui avaient été adressées ; que, par acte du 30 novembre 2011, M. X... a assigné l'assureur afin de voir ordonner une expertise et d'obtenir l'allocation d'une provision ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient que le moyen opposé par M. X... tiré d'un prétendu défaut d'information doit être écarté, l'assureur insistant à bon droit sur le fait que le contrat d'assurance applicable contient expressément, en son paragraphe 5. 6 des conditions générales, l'information relative au délai de prescription biennale ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les causes, y compris ordinaires, d'interruption de la prescription étaient précisées dans ce contrat d'assurance, ce que M. X... contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société GMF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. X... tendant à voir ordonner une expertise médicale sur sa personne, et à entendre condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires – GMF à lui payer une provision ;

AUX MOTIFS QUE : « par des motifs pertinents, que la Cour adopte, le premier juge a énoncé que la prescription biennale était acquise au détriment de M. X..., qui ne justifie d'aucune acte interruptif entre le 4 novembre 2002 date de l'ordonnance de remplacement d'expert et l'assignation du 30 novembre 2011 ; que M. X... plaide l'absence d'opposabilité de la prescription, en soutenant que son assureur a pris le sinistre en charge de façon effective ; que ce moyen est infondé ; qu'en effet, dans sa lettre du 20 mars 2001 adressée à M. X..., la GMF a clairement attiré l'attention de son assuré « sur le fait que cette affaire se réglera dans le cadre de la législation en vigueur dans le pays de survenance tant pour la responsabilité que pour le montant des indemnités auxquelles vous pourrez prétendre, et a rappelé que la garantie conducteur souscrite qui ne visait pas le dommage matériel ne permettait qu'un remboursement de préjudice « sous réserve de l'aboutissement du recours que j'exerce à votre profit » ; qu'aucun élément ne permet de soutenir que la GMF a renoncé à l'acquisition de la prescription biennale, d'autant moins que l'assureur a pris l'initiative de solliciter un expert judiciaire médical dans l'intérêt de M. X..., qui ne conteste pas sa carence à se présenter devant le médecin désigné, sans pour autant renoncer à ses droits ; que par ailleurs, la GMF insiste à bon droit sur le fait que le contrat d'assurance souscrit par M. X... stipule expressément à son paragraphe 5. 6. des conditions générales l'information relative au délai de prescription biennale ; que le moyen opposé par M. X... relatif à un prétendu manquement d'information de la part de son assureur ne repose sur aucun élément de preuve ; qu'il sera écarté ; que le jugement est dès lors confirmé » (arrêt pp. 2 in fine et 3 § 1 à 5) ;

ALORS QUE : l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114. 1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article 114-2 du même code ; qu'en se bornant à énoncer, sans autre précision, que l'information relative au délai

de prescription avait été stipulée, et sans se prononcer sur le point de savoir si l'information sur les causes d'interruption de la prescription avait été pleinement délivrée, ce que M. X... avait contesté dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article R. 112-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13692
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2017, pourvoi n°16-13692


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13692
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