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12/01/2017 | FRANCE | N°16-10003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 16-10003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 juin 2007, Mme X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2013, Mme X... a déclaré renoncer au contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme X... l'a assigné en restitution

des primes versées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fai...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 juin 2007, Mme X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life (l'assureur) ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2013, Mme X... a déclaré renoncer au contrat en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme X... l'a assigné en restitution des primes versées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à restituer à Mme X... la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré, capitalisés, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article A. 132-4 du code des assurances n'est d'« ordre public » ou « impératif » qu'en ce qu'il impose à l'assureur d'établir une notice d'information « contenant » les informations reprises dans le modèle de notice qui lui est annexé ; que cette disposition n'oblige pas l'assureur à respecter l'« ordre » retenu par ce modèle de notice type ni à le reproduire littéralement ; que cette disposition n'interdit pas davantage à l'assureur d'ajouter certaines informations non prévues par les textes pour parfaire l'information de son assuré ni de ne pas indiquer le rendement minimum garanti ou les frais et indemnités de rachat lorsqu'ils n'existent pas ; qu'en l'espèce, Mme X... reprochait à l'assureur de ne pas avoir reproduit à la lettre la notice d'information annexée à l'article A. 132-4 du code des assurances en n'insérant pas dans sa notice d'information quelques informations non prévues par le texte (et plus précisément quelques lignes sur la prescription, les facultés d'arbitrage, les avances et les modalités de désignation du bénéficiaire), en ne respectant pas l'ordre retenu par le modèle de notice type, et en ne précisant pas les frais et indemnités de rachat ainsi que le rendement minimum garanti, bien qu'ils n'aient pas été prévus par le contrat ; que l'assureur ne disconvenait pas de ces choix, rappelant toutefois, en conformité avec les textes, qu'ils n'étaient pas fautifs et qu'ils n'étaient du reste pas de nature à nuire à l'information du souscripteur ; qu'en sanctionnant l'assureur, au motif que le modèle annexé à l'article A. 132-4 du code des assurances était un modèle « impératif » et que l'assureur admettait que sa documentation n'était « pas conforme en tous points au formalisme prévu », cependant que les « écarts » critiqués par Mme X... et retenus par la cour d'appel n'étaient pas de nature à caractériser une violation, par l'assureur, des dispositions de l'article A. 132-4 du code des assurances, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du même code ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances que la documentation remise à l'adhérent doit comprendre un encadré inséré en début de notice d'information et dont le contenu est précisé par les dispositions de l'article A. 132-8 du code des assurances ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'assureur avait remis à l ‘ assuré, comme l'impose l'article L. 132-5-2 du code des assurances, avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, une liasse composée des conditions générales du contrat allant de la page 1 à 9, et d'une notice d'information située pages 11 à 23 précédée d'un encadré en page 10 ; qu'en considérant pourtant, par motifs adoptés, que « l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 n'est pas inséré en début de notice, mais à la fin des conditions générales, en page 10 au chapitre « dispositions essentielles », quand il ressortait de la table des matières des conditions générales qu'aucun chapitre « dispositions essentielles » ne faisait partie des conditions générales et que l'encadré se présentait lui-même comme une introduction à la note d'information, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat Imaging, la notice d'information établie par l'assureur ainsi que l'encadré qui l'introduisait ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°/ que l'article L. 132-5-3 du code des assurances n'impose pas à l'assureur de faire apparaître en caractère très apparent la nature du contrat dans l'encadré qui doit précéder la notice d'information ; que l'article A. 132-8 du code des assurances ne l'impose pas davantage : que ce n'est que dans le cas où l'assureur a remis à l'assuré des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que la nature du contrat soit indiquée en caractères très apparents dans ledit encadré ; qu'en l'espèce, il n'était ni affirmé par l'assureur, ni soutenu par Mme X... que l'assureur avait communiqué des conditions générales valant notice d'information ; que l'assureur rappelait au contraire qu'il avait établi une notice d'information distincte des conditions générales communiquées au souscripteur ; qu'en jugeant irrégulier l'encadré établi par l'assureur, au motif que la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents dans ledit encadré, sans constater que l'assureur avait remis à son client des conditions générales valant notice d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-2, L. 132-5-3 et A. 132-8 du code des assurances ;

4°/ que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, à le supposer applicable aux contrats collectifs d'assurance sur la vie, prévoit que l'encadré devant introduire la notice d'information doit préciser la nature du contrat en caractères très apparents ; que comme le rappelait l'assureur, la rubrique relative à la nature du contrat figurait en caractère gras ; qu'elle rappelait encore que cette information était donnée dès la première ligne du premier paragraphe ; qu'en jugeant néanmoins que la mention relative à la nature du contrat ne figurait pas, dans l'encadré, en caractère très « apparent » pour ce seul motif que cette mention reprenait des caractères utilisés par ailleurs dans le corps de l'encadré, ce qui n'enlevait rien au fait que cette mention apparaissait en soi de façon très apparente et selon une typographie permettant au lecteur d'identifier aisément la disposition en cause, conformément au souhait exprimé par le législateur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à disqualifier l'encadré établi par l'assureur, a violé les articles A. 132-8, 1°, et L. 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

5°/ que s'il résulte des dispositions combinées des articles A. 132-8 du code des assurances et L. 132-5-2 du même code que l'encadré introduisant la notice d'information doit préciser les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, il résulte des mêmes dispositions, que cette précision n'a pas à figurer dans l'encadré lorsque le contrat souscrit est composé uniquement d'unités de compte et qu'il ne prévoit pas de participation aux bénéfices ; qu'en reprochant à l'assureur de ne pas avoir précisé les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, sans égard aux conclusions par lesquelles celui-ci rappelait que cette précision n'avait pas lieu d'être dès lors que le contrat ne prévoyait pas de participation aux bénéfices, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que l'article A. 132-8, 5°, du code des assurances prévoit que les frais de l'article R. 132-3 du code des assurances, c'est-à-dire les frais prélevés par l'assureur, ainsi que les frais pouvant être supportés par l'unité de compte doivent figurer dans une même rubrique ; qu'il précise que cette rubrique doit distinguer « les frais à l'entrée et sur versements », « les frais en cours de vie du contrat », « les frais de sortie » et « les autres frais », et décrit le contenu de chacune de ces sous-catégories ; que cette disposition, pas plus que les articles L. 132-5-1 et suivants du code des assurances, n'imposent pas à l'assureur, à peine de prorogation automatique du délai de rétractation dont bénéficie l'assuré, de reprendre littéralement l'énoncé de chacune de ces rubriques évoqué par l'article A. 132-8, 5°, du code des assurances (« frais à l'entrée et sur versements », « frais en cours de vie du contrat », « frais de sortie » et « autres frais ») dès lors que l'information préconisée est clairement dispensée ; qu'en l'espèce, l'assureur rappelait que l'ensemble des informations visées à l'article A. 132-8 du code des assurances avaient été communiquées, dans un tableau parfaitement clair et explicite, les intitulés retenus pour ces différentes rubriques étant simplement sensiblement différents de ceux employés, à titre indicatif, par cette disposition ; qu'en sanctionnant l'assureur au motif que « l'encadré ne respecte pas les intitulés des rubriques de frais indemnité prévu par l'article A 132-8 », la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les articles A. 132-8, L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances ;

7°/ qu'en retenant au surplus que les frais à l'entrée et sur versement n'étaient pas mentionnés dans l'encadré, alors qu'ils y étaient effectivement mentionnés, l'assureur ayant simplement utilisé une dénomination différente de celle évoquée par l'article A. 132-8, 5°, du code des assurances, la cour d'appel a dénaturé cet encadré et violé l'article 1134 du code civil ;

8°/ que l'article A. 132-8, 6°, du code des assurances prévoit l'insertion dans l'encadré d'une mention relative à la durée du contrat recommandée et invite le souscripteur à demander conseil auprès de son assureur ; qu'il n'impose pas à l'assureur, à peine de prorogation automatique du délai de rétractation dont bénéficie l'assuré, de reprendre littéralement la disposition prévue dès lors que l'information préconisée est dispensée ; qu'en l'espèce, l'assureur rappelait que l'encadré mentionnait « Durée recommandée pour l'adhésion : l'Adhérent est invité à demander conseil auprès de son Assureur ou du Souscripteur. La durée recommandée de l'adhésion dépendra notamment de la situation patrimoniale de l'adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat », ce qui ne différait manifestement pas de la mention évoquée à l'article A. 132-8 du code des assurances ainsi rédigée : « la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur » ; qu'en sanctionnant néanmoins l'assureur pour cette seule raison que la mention figurant dans l'encadré n'était pas exactement identique à celle évoquée par l'article A. 132-8, 6°, du code des assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ;

9°/ que l'article A. 132-8, I, du code des assurances prévoit que l'encadré contient les informations énumérées aux 1° à 8° du même article ; qu'il prévoit par ailleurs, en son 8°, que la mention destinée à attirer l'attention du souscripteur sur l'importance de l'encadré et de la lecture intégrale de la proposition d'assurance est insérée immédiatement après l'encadré ; qu'en l'espèce, l'assureur rappelait que l'encadré contenait cette mention, et que celle-ci avait été placée immédiatement après l'encadré, c'est-à-dire après le trait haut de l'encadré ; que ce faisant l'assureur avait parfaitement respecté les directives posées par l'article A. 132-8 du code des assurances lui imposant à la fois de faire figurer la mention litigieuse dans l'encadré et immédiatement après l'encadré ; qu'en estimant qu'en plaçant cette mention au début de l'encadré et au sommet de la page, l'assureur avait manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article A. 132-8, I, du code des assurances, ensemble les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du même code ;

Mais attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés que l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 du code des assurances était inséré en page 10 du document d'information, au chapitre « dispositions essentielles », ce dont il résultait qu'il ne figurait pas en tête d'une notice individualisée, distincte des conditions générales, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences d'information légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus ;

Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme X... la somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré, capitalisés, l'arrêt énonce que la sanction automatique consistant en une simple prorogation de délai permettant à un consommateur de dénoncer son contrat ne peut être considérée comme étant hors de proportion et injustifiée au regard des buts poursuivis par le législateur qui ne peuvent être atteints qu'en assortissant l'obligation d'une sanction automatique, puisque toute atténuation aboutirait à vider totalement de sa substance le formalisme prévu ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant de contrôler, comme elle y était invitée, l'existence d'un éventuel abus de droit dans l'exercice de la faculté prorogée de renonciation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Inora Life Ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Madame X... la somme de 20. 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 13 avril 2013 jusqu'au 13 juin 2013, puis au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil.

AUX MOTIFS QUE « la partie appelante ne conteste pas que le contrat, même s'il contient les informations nécessaires, n'est pas conforme en tous points au formalisme prévu ; qu'elle se limite à affirmer que ce non-respect du formalisme intégral, consistant en particulier à ne point faire figurer dans le contrat des mentions inutiles ce qui, selon lui, en augmente la clarté, serait sans influence sur l'appréciation de l'assuré ; que les dispositions invoquées par la partie intimée sont d'ordre public ; que l'article A 132-4 du code des assurances instaure un modèle impératif de note d'information et comporte en annexe un modèle ; que ce modèle ne constitue pas un simple exemple, mais que sa présentation et son contenu doivent être respectés dans leur intégralité, à commencer par l'ordre dans lequel les informations doivent être présentées, et la manière dont elles doivent l'être, et ce même si la totalité de ces informations figurent dans le corps du document aujourd'hui contesté par la partie intimée » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « suivant l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, « Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal » ; qu'aux termes des articles L. 132-5-2 « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie … par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu … Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne, pour les souscripteurs de bonne foi, la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5- 1jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu … » ; qu'un examen attentif des documents remis à Madame Marie Bernard X... par la société Inora Life lors de la conclusion du contrat d'assurance vie de groupe permet de constater qu'à l'évidence et en violation des dispositions de l'article L. 132-5-3 du code des assurances, l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 n'est pas inséré en début de notice, mais à la fin des conditions générales, en page 10 au chapitre « dispositions essentielles » ; que si la nature du contrat figure bien en tête de page, à l'intérieur de cet encadré, elle est exprimée dans des caractères utilisés pour la plus grande partie de la page sans en être distincte, de sorte qu'elle n'est pas mentionnée en caractères très apparents au sens du code des assurances ; que l'encadré qui doit comporter en particulier la participation aux bénéfices, en l'espèce n'en prévoit aucune, mais que contrairement aux exigences de l'article L. 132-5-2, ce paragraphe ne fait pas référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L 132 – 5 ; que si l'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, il ne mentionne pas les frais à l'entrée et sur versement et ne respecte pas les intitulés des rubriques de frais indemnité prévu par l'article A. 132-8 (frais à l'entrée sur versement, frais en cours de vie du contrat, frais de sortie, autres frais) ; qu'en ce qui concerne la durée recommandée pour l'adhésion, l'encadré indique que « l'adhérent est invité à demander conseil auprès de son assureur ou du souscripteur et que la durée recommandée de l'adhésion dépendra notamment de la situation patrimoniale de l'adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat », formule qui n'est nullement identique à la mention prescrite par l'article A. 132-8 qui doit être reproduite littéralement dès lors qu'elle était entre guillemets ; que la mention indiquée au 8) de l'article A. 132-8 doit, selon ce texte, être insérée immédiatement après l'encadré, alors qu'en l'espèce elle est située au début de l'encadré et au sommet de la page, alors que le I prévoit que l'encadré doit contenir, dans le même ordre, les informations qu'il énonce, de sorte que l'avertissement prévu par le huit ne saurait être mentionné avant les autres données, ni dans l'encadré ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la notice remise à l'assuré ne comporte pas un encadré conforme aux prévisions des articles L. 132-5-3, L. 132-5-2, et A. 132-8 du code des assurances ; qu'il s'ensuit que la société Inora Life n'a pas remis à Madame Marie Bernard X... les documents et informations prévues à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'en application des dispositions de l'article L. 132-5-2 du même code, le délai de renonciation énoncé à l'article L. 132-5-1 a donc été prorogé de plein droit, de sorte que Madame Marie Bernard X... a valablement et régulièrement exercé cette faculté par lettre recommandée avec avis de réception reçue par la société Inora Life le 11 mars 2013 et se retrouve dès lors bien fondée à obtenir la restitution de la somme de 25 000 € versée augmentée des intérêts prévus par la loi et ce, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres manquements invoqués par Madame Marie-Bernard X... à l'appui de sa demande et qui sont surabondants » ;

1°) ALORS QUE l'article A 132-4 du code des assurances n'est d'« ordre public » ou « impératif » qu'en ce qu'il impose à l'assureur d'établir une notice d'information « contenant » les informations reprises dans le modèle de notice qui lui est annexé ; que cette disposition n'oblige pas l'assureur à respecter l'« ordre » retenu par ce modèle de notice type ni à le reproduire littéralement ; que cette disposition n'interdit pas davantage à l'assureur d'ajouter certaines informations non prévues par les textes pour parfaire l'information de son assuré ni de ne pas indiquer le rendement minimum garanti ou les frais et indemnités de rachat lorsqu'ils n'existent pas ; qu'en l'espèce, Madame X... reprochait à Inora Life de ne pas avoir reproduit à la lettre la notice d'information annexée à l'article A 132-4 du code des assurances en n'insérant pas dans sa notice d'information quelques informations non prévues par le texte (et plus précisément quelques lignes sur la prescription, les facultés d'arbitrage, les avances et les modalités de désignation du bénéficiaire), en ne respectant pas l'ordre retenu par le modèle de notice type, et en ne précisant pas les frais et indemnités de rachat ainsi que le rendement minimum garanti, bien qu'ils n'aient pas été prévus par le contrat ; qu'Inora Life ne disconvenait pas de ces choix, rappelant toutefois, en conformité avec les textes, qu'ils n'étaient pas fautifs et qu'ils n'étaient du reste pas de nature à nuire à l'information du souscripteur ; qu'en sanctionnant l'assureur, au motif que le modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances était un modèle « impératif » et qu'Inora Life admettait que sa documentation n'était « pas conforme en tous points au formalisme prévu », cependant que les « écarts » critiqués par Madame X... et retenu par la Cour n'étaient pas de nature à caractériser une violation, par l'assureur, des dispositions de l'article A 132-4 du code des assurances, la Cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles L 132-5-1, L 132-5-2 et L 132-5-3 du même code ;

2°) ALORS QU'il résulte des articles L 132-5-2 et L 132-5-3 du code des assurances que la documentation remise à l'adhérent doit comprendre un encadré inséré en début de notice d'information et dont le contenu est précisé par les dispositions de l'article A 132-8 du code des assurances ; que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'assureur avait remis à l ‘ assuré, comme l'impose l'article L. 132-5-2 du Code des assurances, avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, une liasse composée des conditions générales du contrat allant de la page 1 à 9, et d'une notice d'information située pages 11 à 23 précédée d'un encadré en page 10 ; qu'en considérant pourtant, par motifs adoptés, que « l'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 n'est pas inséré en début de notice, mais à la fin des conditions générales, en page 10 au chapitre « dispositions essentielles » » (jugement p. 3 alinéa 2), quand il ressortait de la table des matières des conditions générales qu'aucun chapitre « dispositions essentielles » ne faisait partie des conditions générales et que l'encadré se présentait lui-même comme une introduction à la note d'information, la cour d'appel a dénaturé les conditions générales du contrat Imaging, la notice d'information établie par Inora Life ainsi que l'encadré qui l'introduisait ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°) ALORS QUE l'article L 132-5-3 du code des assurances n'impose pas à l'assureur de faire apparaître en caractère très apparent la nature du contrat dans l'encadré qui doit précéder la notice d'information ; que l'article A 132-8 du code des assurances ne l'impose pas davantage : que ce n'est que dans le cas où l'assureur a remis à l'assuré des « conditions générales valant notice d'information » que l'article L. 132-5-2 impose que la nature du contrat soit indiquée en caractère très apparents dans ledit encadré ; qu'en l'espèce, il n'était ni affirmé par Inora Life, ni soutenu par Madame X... qu'Inora Life avait communiqué des conditions générales valant notice d'information ; qu'Inora Life rappelait au contraire qu'elle avait établi une notice d'information distincte des conditions générales communiquées au souscripteur (conclusions, p. 9) ; qu'en jugeant irrégulier l'encadré établi par la société Inora Life, au motif que la nature du contrat ne figurait pas en caractères très apparents dans ledit encadré, sans constater qu'Inora Life avait remis à son client des conditions générales valant notice d'information, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-5-2, L 132-5-3 et A 132-8 du code des assurances ;

4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE L. 132-5-2 du Code des assurances, à le supposer applicable aux contrats collectifs d'assurance sur la vie, prévoit que l'encadré devant introduire la notice d'information doit préciser la nature du contrat en caractères très apparents ; que comme le rappelait la société Inora Life, la rubrique relative à la nature du contrat figurait en caractère gras (conclusions, p. 10) ; qu'elle rappelait encore que cette information était donnée dès la première ligne du premier paragraphe ; qu'en jugeant néanmoins que la mention relative à la nature du contrat ne figurait pas, dans l'encadré, en caractère très « apparent » pour ce seul motif que cette mention reprenait des caractères utilisés par ailleurs dans le corps de l'encadré, ce qui n'enlevait rien au fait que cette mention apparaissait en soi dans de façon très apparente et selon une typographie permettant au lecteur d'identifier aisément la disposition en cause, conformément au souhait exprimé par le législateur, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à disqualifier l'encadré établi par Inora Life, a violé les articles A 132-8, 1° et L 132-5-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QUE s'il résulte des dispositions combinées des articles A. 132-8 du Code des assurances et L. 132-5-2 du même code que l'encadré introduisant la notice d'information doit préciser les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, il résulte des mêmes dispositions, que cette précision n'a pas à figurer dans l'encadré lorsque le contrat souscrit est composé uniquement d'unités de compte et qu'il ne prévoit pas de participation aux bénéfices ; qu'en reprochant à Inora Life de ne pas avoir précisé les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, sans égard aux conclusions (p. 10) par lesquelles celle-ci rappelait que cette précision n'avait pas lieu d'être dès lors que le contrat ne prévoyait pas de participation aux bénéfices, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE l'article A. 132-8, 5° du Code des assurances prévoit que les frais de l'article R. 132-3 du Code des assurances, c'est-à-dire les frais prélevés par l'assureur, ainsi que les frais pouvant être supportés par l'unité de compte doivent figurer dans une même rubrique ; qu'il précise que cette rubrique doit distinguer « les frais à l'entrée et sur versements », « les frais en cours de vie du contrat », « les frais de sortie » et « les autres frais », et décrit le contenu de chacune de ces sous-catégories ; que cette disposition, pas plus que les articles L 132-5-1 et suivants du code des assurances, n'imposent pas à l'assureur, à peine de prorogation automatique du délai de rétractation dont bénéficie l'assuré, de reprendre littéralement l'énoncé de chacune de ces rubriques évoqué par l'article A 132-8, 5° du code des assurances (« frais à l'entrée et sur versements », « frais en cours de vie du contrat », « frais de sortie » et « autres frais ») dès lors que l'information préconisée est clairement dispensée ; qu'en l'espèce, la société Inora Life rappelait que l'ensemble des informations visées à l'article A 132-8 du code des assurances avaient été communiquées, dans un tableau parfaitement clair et explicite, les intitulés retenus pour ces différentes rubriques étant simplement sensiblement différents de ceux employés, à titre indicatif, par cette disposition ; qu'en sanctionnant l'assureur au motif que « l'encadré ne respecte pas les intitulés des rubriques de frais indemnité prévu par l'article A 132-8 », la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi, a violé les articles A 132-8, L 132-5-1, L. 132-5-2 et L. 132-5-3 et du code des assurances ;

7°/ ALORS QU'en retenant au surplus que les frais à l'entrée et sur versement n'étaient pas mentionnés dans l'encadré, alors qu'ils y étaient effectivement mentionnés, la société Inora Life ayant simplement utilisé une dénomination différente de celle évoquée par l'article A 132-8, 5° du code des assurances, la Cour d'appel a dénaturé cet encadré et violé l'article 1134 du code civil ;

8°/ ALORS QUE l'article A. 132-8, 6° du Code des assurances prévoit l'insertion dans l'encadré d'une mention relative à la durée du contrat recommandée et invite le souscripteur à demander conseil auprès de son assureur ; qu'il n'impose pas à l'assureur, à peine de prorogation automatique du délai de rétractation dont bénéficie l'assuré, de reprendre littéralement la disposition prévue dès lors que l'information préconisée est dispensée ; qu'en l'espèce, la société Inora Life rappelait (conclusions, p. 13) que l'encadré mentionnait « Durée recommandée pour l'adhésion : l'Adhérent est invité à demander conseil auprès de son Assureur ou du Souscripteur. La durée recommandée de l'adhésion dépendra notamment de la situation patrimoniale de l'adhérent, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat », ce qui ne différait manifestement pas de la mention évoquée à l'article A 132-8 du code des assurances ainsi rédigée : « la durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur » ; qu'en sanctionnant néanmoins l'assureur pour cette seule raison que la mention figurant dans l'encadré n'était pas exactement identique à celle évoquée par l'article A 132-8, 6° du code des assurances, la Cour d'appel a violé les articles L132-5-1, L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code des assurances ;

9°/ ALORS QUE l'article A. 132-8 I du Code des assurances prévoit que l'encadré contient les informations énumérées aux 1° à 8° du même article ; qu'il prévoit par ailleurs, en son 8°, que la mention destinée à attirer l'attention du souscripteur sur l'importance de l'encadré et de la lecture intégrale de la proposition d'assurance est insérée immédiatement après l'encadré ; qu'en l'espèce, la société Inora Life rappelait que l'encadré contenait cette mention, et que celle-ci avait été placée immédiatement après l'encadré, c'est-à-dire après le trait haut de l'encadré (conclusions, p. 9) ; que ce faisant Inora Life avait parfaitement respecté les directives posées par l'article A 132-8 du code des assurances lui imposant à la fois de faire figurer la mention litigieuse dans l'encadré et immédiatement après l'encadré ; qu'en estimant qu'en plaçant cette mention au début de l'encadré et au sommet de la page, l'assureur avait manqué à ses obligations, la Cour d'appel a violé l'article A 132-8 I du code des assurances, ensemble les article L 132-5-1, L 132-5-2 et L 132-5-3 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Inora Life à restituer à Madame X... la somme de 20. 000 euros avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 13 avril 2013 jusqu'au 13 juin 2013, puis au double du taux légal à compter du 14 juin 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

AUX MOTIFS QUE « l'argumentation relative à l'application de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme est inopérante en la cause, puisque la société Inora Life a bénéficié de toutes les garanties procédurales, et en particulier la possibilité de s'expliquer devant une juridiction indépendante et impartiale au contradictoire de son adversaire, ce dont elle ne s'est d'ailleurs pas privée, en particulier en exposant clairement qu'elle avait, selon elle, exécuté ses obligations contractuelles d'information au regard des dispositions d'ordre public applicables ; que l'argumentation relative à l'article 1er du protocole d'accord additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme est également inopérante, puisque la sanction automatique consistant en une simple prolongation de délai permettant à un consommateur de dénoncer son contrat ne peut être considérée comme étant hors de proportion et injustifiée au regard des buts poursuivis ; que ce but ne peut être atteint qu'en assortissant l'obligation d'une sanction automatique, puisque toute atténuation aboutirait à vider totalement de sa substance le formalisme prévu » ;

1°/ ALORS QUE la faculté de rétractation de l'article L 132-5-1 du code des assurances est destinée à permettre au preneur d'assurance d'émettre un consentement éclairé au contrat d'assurance vie, à la faveur d'un bref délai de réflexion ; qu'en cette matière, comme dans toute autre, il appartient au juge, au cas par cas, de contrôler et le cas échéant de sanctionner l'éventuel abus ou la mauvaise foi du preneur d'assurance invoquant une insuffisance d'information, sans que le caractère discrétionnaire d'une telle faculté ou le respect des objectifs poursuivis par le législateur ne puisse faire obstacle à l'exercice d'un tel contrôle ; qu'en refusant de procéder à un tel contrôle, à l'exercice duquel elle était expressément invitée (conclusions, p. 6), au motif que la sanction automatique consistant en une simple prolongation de délai permettant à un consommateur de dénoncer son contrat ne pouvait être considérée comme étant hors de proportion et injustifiée au regard des buts poursuivis par le législateur et que ce but ne pouvait être atteint qu'en assortissant l'obligation d'une sanction automatique, puisque toute atténuation aboutirait à vider totalement de sa substance le formalisme prévu, la cour d'appel a violé les articles L 132-5-1 et L 132-5-2 du code des assurance ;

2°/ ALORS EN OUTRE QU'il résulte des dispositions combinés des articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention qu'une sanction ne peut présenter un caractère automatique ; que la prorogation sans limitation de durée de cette faculté de rétractation, y compris lorsque le contrat a été exécuté pendant plusieurs années par un souscripteur qui en a tiré profit, aboutit à transformer la rétractation en une peine privée sanctionnant, indépendamment de toute preuve d'un grief, une insuffisance d'information, en faisant supporter par l'assureur l'intégralité des pertes financières de l'opération d'assurance, sans aucun pouvoir modérateur du juge ; qu'en refusant de procéder à un tel contrôle, à l'exercice duquel elle était expressément invitée (conclusions, p. 6), au motif que la sanction automatique consistant en une simple prolongation de délai permettant à un consommateur de dénoncer son contrat ne pouvait être considérée comme étant hors de proportion et injustifiée au regard des buts poursuivis par le législateur et que ce but ne pouvait être atteint qu'en assortissant l'obligation d'une sanction automatique, puisque toute atténuation aboutirait à vider totalement de sa substance le formalisme prévu, la cour d'appel a de surcroît violé l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10003
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2017, pourvoi n°16-10003


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10003
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