LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 novembre 2014), que Mme X...a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Y... ; que celle-ci n'étant pas assurée, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a conclu, le 6 décembre 2005, avec Mme X... une transaction en exécution de laquelle il lui a versé la somme de 22 552, 77 euros ; qu'à la suite de l'aggravation de son état de santé, le FGAO lui a versé de nouvelles sommes provisionnelles et a procédé à son indemnisation définitive selon procès verbal de transaction signé le 18 mai 2011 ; que, subrogé dans les droits de la victime, le FGAO a assigné Mme Y... en remboursement de ces sommes ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au FGAO la somme de 197 352, 01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2011, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un écrit sous seing privé ne peut constater une transaction que s'il est signé des deux parties ; qu'en considérant que la mise en demeure adressée à l'auteur des dommages aurait respecté les dispositions légales et réglementaires et que la transaction prétendument intervenue entre le FGAO et Mme X... serait opposable à Mme Y..., quand il résulte de ses propres constatations que Mme X... n'a signé le procès-verbal de transaction que le 18 mai 2011 et que la mise en demeure avait été adressée à Mme Y... le 16 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 421-3 du code des assurances ;
2°/ qu'en l'absence de transaction opposable, il appartient au juge de se prononcer sur l'action récursoire dont il est saisi par le FGAO subrogé dans les droits du créancier d'indemnité, donc d'apprécier l'indemnisation du préjudice ; qu'en retenant, pour considérer que la demande en paiement du FGAO serait de toutes façons bien fondée sans apprécier l'indemnisation du préjudice de la victime de l'accident dont Mme Y... avait été déclarée responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-3, alinéa 1, du code des assurances ;
3°/ qu'en considérant qu'à supposer la transaction passée inopposable à Mme Y..., la demande en paiement du FGAO serait, de toutes façons, fondée, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que l'aggravation de l'état de santé de la victime de l'accident n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par une lettre du 16 février 2011, le conseil de Mme X... avait informé le FGAO de l'acceptation par celle-ci de la proposition de transaction définitive, et que cette transaction avait été formalisée dans un procès-verbal signé par elle le 18 mai 2011, la cour d'appel a exactement décidé que la transaction, acceptée par Mme X... dès le 16 février 2011, était intervenue antérieurement à la mise en demeure adressée à Mme Y... le 16 avril 2011 et lui était donc opposable ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné madame Pierre Eugénie Y... à verser au Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 197. 352, 01 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 421-3 du code des assurances, dans sa version applicable au cas d'espèce, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants-droit. Selon les dispositions de l'article R. 421-16 du même code, sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, suite au courrier du 16 février 2011 du conseil de Mme X..., informant le fonds de l'acceptation de la victime de l'accident de la proposition de transaction définitive, le procès-verbal de transaction a été signé, le 24 février 2011, par le fonds et le 18 mai 2011 par Mme X.... Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 avril 2011, le fonds a mis en demeure Mme Y... de lui régler la somme de 200. 632, 01 €, l'informant avoir réglé à Mme X... cette somme à titre transactionnel. Dans ce courrier, l'appelant rappelait à sa destinataire son droit à contestation dans le délai de trois mois à compter de la présente lettre. Cette lettre recommandée a été refusée par Mme Y.... La mise en demeure ainsi adressée à l'auteur des dommages respecte parfaitement les dispositions légales et réglementaires sus-rappelées. Il est justifié que la transaction acceptée par Mme X... dès le 16 février 2011 et formalisée dans un procès-verbal signé par elle le 18 mai 2011, est intervenue antérieurement à cette mise en demeure. Elle est donc opposable à l'intimée. Au surplus, il est évident que l'appelant est titulaire d'une action subrogatoire contre l'intimée et qu'il produit aux débats tous les justificatifs de ses versements à la victime de l'accident causé par Mme Y.... A supposer la transaction passée inopposable à cette dernière, la demande en paiement du FGAO est, de toutes façons, bien fondée. Le jugement déféré sera donc infirmé et l'intimée condamnée à verser au fonds la somme de 197. 352, 01 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2011 » ;
ALORS 1°) QU'un écrit sous seing privé ne peut constater une transaction que s'il est signé des deux parties ; qu'en considérant que la mise en demeure adressée à l'auteur des dommages aurait respecté les dispositions légales et règlementaires et que la transaction prétendument intervenue entre le FGAO et madame X... serait opposable à madame Y..., quand il résulte de ses propres constatations que madame X... n'a signé le procès-verbal de transaction que le 18 mai 2011 et que la mise en demeure avait été adressée à madame Y... le 16 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 421-3 du code des assurances ;
ALORS 2°) QU'en considérant que la mise en demeure adressée à l'auteur des dommages aurait respecté les dispositions légales et règlementaires et que la transaction prétendument intervenue entre le FGAO et madame X... serait opposable à madame Y..., sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que la somme réclamée par le FGAO dans la lettre du 16 avril 2011 en tant que somme versée à titre transactionnel ne correspondait pas à celle mentionnée dans le procès-verbal de transaction signé par madame X... le 18 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QU'en l'absence de transaction opposable, il appartient au juge de se prononcer sur l'action récursoire dont il est saisi par le FGAO subrogé dans les droits du créancier d'indemnité, donc d'apprécier l'indemnisation du préjudice ; qu'en retenant, pour considérer que la demande en paiement du FGAO serait de toutes façons bien fondée sans apprécier l'indemnisation du préjudice de la victime de l'accident dont madame Y... avait été déclarée responsable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-3 alinéa 1er du code des assurances ;
ALORS 4°) QU'en considérant qu'à supposer la transaction passée inopposable à madame Y..., la demande en paiement du FGAO serait, de toutes façons, fondée, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que l'aggravation de l'état de santé de la victime de l'accident n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.