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12/01/2017 | FRANCE | N°15-25226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2017, 15-25226


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21mai 2015), que M. et Mme Pierre X..., propriétaires des parcelles cadastrées AD 236 et AD 238, et M. Alain X..., propriétaire des parcelles cadastrées AD 235 et AD 237, desservies par un chemin, ont assigné la commune du Lac d'Issarlès afin qu'il soit jugé que ce chemin est un chemin d'exploitation ;
Attendu que la commune du Lac d'Issarlès fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu

qu'ayant relevé que le public n'empruntait pas le chemin litigieux mais préfér...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21mai 2015), que M. et Mme Pierre X..., propriétaires des parcelles cadastrées AD 236 et AD 238, et M. Alain X..., propriétaire des parcelles cadastrées AD 235 et AD 237, desservies par un chemin, ont assigné la commune du Lac d'Issarlès afin qu'il soit jugé que ce chemin est un chemin d'exploitation ;
Attendu que la commune du Lac d'Issarlès fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le public n'empruntait pas le chemin litigieux mais préférait utiliser un autre chemin, entretenu par la commune et répertorié comme chemin de randonnée, et que ce chemin, dans le prolongement de la voie communale, n'avait pas d'autre usage que la communication entre les propriétés riveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune du Lac d'Issarlès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune du Lac d'Issarlès et la condamne à payer à M. et Mme Pierre X... et M. Alain X... la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la commune du Lac-d'Issarlès
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'existe aucun chemin appartenant à la commune séparant la parcelle AD 236 de la parcelle AD 238 appartenant toutes deux aux époux X... et dit que ces parcelles sont contigües, dit qu'il n'existe aucun chemin appartenant à la commune séparant la parcelle AD 235 de la parcelle AD 237 appartenant toutes deux à Alain X... et dit que ces parcelles sont contigües et jugé que le chemin qui prend naissance à l'issue de la voie communale n°6 à la Chaze Haute, à l'angle de la parcelle 63, passe devant la maison de la parcelle 66 et aboutit à la propriété des consorts X..., est un chemin d'exploitation ;
AUX MOTIFS QUE le tableau de classement de la voie communale n°6 « de la Chaze » allant du CD n°16 à la Chaze Haute mentionne une longueur de 2.545 m, ce qui l'arrête au point C du constat d'huissier de Maître Y..., huissier de justice à Largentière, du 7 avril 2011 à l'embranchement des parcelles 64 et 66 ; qu'après ce point C, seul l'embranchement gauche porte la marque d'un entretien similaire à la partie antérieure audit point C ; que les attestations produites de part et d'autre sont en contradiction ; qu'aucun élément objectif ne permet de préférer les unes aux autres ; que la commune ne démontre pas l'usage du public prévu à l'article L. 161-3 du code rural définissant les chemins ruraux alors que le chemin de randonnée répertorié sur la carte IGN n° 2836-OT est clairement celui de droite passant entre les parcelles 63 et 64 ; que les premiers juges ont procédé à une analyse rigoureuse des titres dont sont issues les parcelles X... depuis l'acte de partage du 24 janvier 1863, décrivant la parcelle 405 comme confrontant à l'Est et au Nord la basse cour et la maison formant la parcelle 406 et décrivant cette parcelle 406 comme confrontant au Sud le jardin de la parcelle 405 ; qu'ils ont en exactement déduit le caractère contigu des parcelles 405 dont sont issues les parcelles 237 (Alain X...) et 238 (époux Pierre X...) et 406 dont sont issues les parcelles 235 (Alain X...) et 236 (époux Pierre X...) ; qu'il n'est pas démontré d'autre usage du chemin qui, dans le prolongement de la voie communale n°6 à compter du point C susvisé, assure la communication entre les propriétés riveraines ; que lors d'un transport sur les lieux, relaté par procès-verbal du 19 juin 2013, le président du tribunal a noté que le chemin discuté était envahi par les herbes ; qu'il en ressort que le public ne l'emprunte pas, les habitants préférant utiliser celui partant à droite du point C sur la photographies page 6 du constat d'huissier du 7 avril 2011, de même largeur, plat et entretenu par la Commune ; que c'est par des motifs pertinents que le tribunal l'a qualifié chemin d'exploitation ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE ni l'existence du chemin sur les plans, ni sa position en continuité avec la voie communale n° 6, ni le fait qu'il permette de rejoindre d'autres chemins communaux alors que les mêmes chemins peuvent être atteints par celui passant entre les parcelles 64 et 63 (bifurcation de droite) n'attestent d'une affectation du chemin litigieux à l'usage du public ; que l'entretien du chemin par une commune constitue un indice de l'affectation au public mais en l'espèce, si la commune prétend qu'elle n'a jamais laissé ce chemin à l'abandon, elle n'en fournit aucune preuve (…) que l'affectation du chemin litigieux à l'usage du public plutôt qu'à un usage privatif n'est pas démontrée ; que la commune pourrait se prévaloir de la présomption édictée à l'article L. 161-2 du code rural qui prévoit que l'affectation à l'usage du public est présumée notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ; que toutefois, même en faisant usage de cette présomption, la présomption corrélative de propriété communale peut être renversée ; qu'en l'espèce, l'acte de partage du 24 janvier 1863 décrit les parcelles 405 (devenue ensuite 60 et aujourd'hui 237 et 238) et 406 (devenue partie de la parcelle 59 puis 236 et 235) comme se confrontant l'une l'autre puisque la parcelle 405 est bornée au levant et au nord par la basse cour de la maison décrite comme étant la parcelle 406 et que celle-ci inclut une maison et une basse-cour bornée au midi par le jardin parcelle 405 ; que cet acte mentionne un chemin au midi de la 405 (le chemin qualifié de chemin de droite qui passe toujours sous les parcelles 238 et 239 et un chemin au midi de la parcelle 386 qui est le chemin contournant les parcelles devenues 52 et 53 ; que les demandeurs justifient donc être propriétaires par l'effet translatif des actes de propriété successifs de ces parcelles devenues 237 et 238, 235 et 236 non séparées par un chemin ; que la commune ne peut pas se prévaloir d'un titre sur un chemin qui séparerait aujourd'hui les parcelles 235 et 236 des parcelles 237 et 238 ; que les demandeurs renversent toute présomption de propriété communale ; qu'aucun chemin séparant les parcelles 235 et 236 au nord, 237 et 238 au sud n'étant propriété de la commune, il ne peut y avoir à cet endroit de chemin rural ; que constitue un chemin d'exploitation un chemin qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'il appartient alors aux propriétaires riverains ; qu'un des propriétaires riverains à qualité pour faire reconnaître l'existence d'un tel chemin même sans mettre en cause l'ensemble des autres propriétaires (avec les limites des règles d'opposabilité du jugement) ; qu'en l'espèce, les demandeurs considèrent qu'il y a un chemin d'exploitation depuis l'embranchement au point C jusqu'à leur propriété, c'est-àdire entre la parcelle 66 et la parcelle 63 à partir de l'angle de cette parcelle 63 jusqu'à l'entrée dans les parcelles 236/238 qui sont contigües ; que ce chemin serait donc d'environ la moitié de la longueur du chemin décrit comme l'embranchement de gauche vu depuis l'école de la Chaze-Haute figurant actuellement sur les plans cadastraux ; que l'autre moitié du chemin telle qu'elle figure actuellement au cadastre aurait vocation à disparaître de ces plans puisqu'il s'agirait à compter de cet endroit de la propriété privée des consorts X... ; qu'il a été démontré que les propriétés des consorts X... cadastrées 235, 236, 237, 238 sont d'un seul tenant selon l'acte de partage de 1863 et dans la mesure où il n'est fourni aucune preuve de la création d'un chemin sur ces parcelles ultérieurement ; que la revendication des consorts X... à propos de la deuxième moitié de chemin qui n'aurait pas à figurer sur les plans car elle n'existerait pas distinctement de leur propriété est donc fondée ; que deux attestations démontrent qu'en revanche les propriétaires et riverains ont toujours considéré qu'il existait bien un chemin passant devant la maison de la parcelle 66 et qui débouchait dans la propriété anciennement cadastrée 59 désormais 236 ; que ces deux attestations démontrent un statut différent de la première moitié du chemin par rapport à la deuxième de sorte que la première moitié, qui dessert la maison de la parcelle 66, les parcelles 63, 209 et 61 outre les parcelles de M. Pierre X... et Françoise X... et débouche dans la propriété de ces derniers de sorte qu'il ne dessert rien d'autre, a pour vocation de servir exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'il s'agit donc d'un chemin d'exploitation ;
1° - ALORS QUE la Commune du Lac d'Issarles soutenait (pp. 5-6) que les consorts X... avaient signé un document d'arpentage le 5 mai 2001, enregistré au service de la Publicité Foncière et Conservation Cadastrale le 10 mai suivant et qu'il ressortait de ce document que les parcelles cadastrées AD 235, AD 236, AD 237 et AD 238 étaient clairement distinguées du chemin litigieux, dont les intéressés reconnaissaient ainsi qu'ils n'étaient pas propriétaires ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans répondre à ce chef de conclusions, ni examiner ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° - ALORS QU'un chemin d'exploitation s'entend d'un chemin servant exclusivement à la communication entre les fonds qui les bordent ou à leur exploitation, cependant qu'un chemin mettant en communication deux voies ouvertes à la circulation publique ne peut recevoir cette qualification ; qu'en qualifiant le tronçon litigieux de chemin d'exploitation, après avoir constaté qu'il est en continuité avec la voie communale n° 6 et permet de rejoindre d'autres chemins communaux, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles L. 161-1 et L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25226
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-25226


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25226
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