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12/01/2017 | FRANCE | N°15-23083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2017, 15-23083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués (Aix-en-Provence, 21 octobre 2014 et 7 avril 2015), que M. X...a donné à bail à M. et Mme Y..., par l'intermédiaire de la société Cap West International, du 18 juillet 2011 au 4 septembre 2011, une villa meublée moyennant paiement d'un loyer forfaitaire de 80 000 euros, outre les charges et d'un dépôt de garantie de 15 000 euros ; que M. et Mme Y... ont également versé une somme de 5 000 euros à la société Cap West international et une somme de 10

000 euros à M. Z..., leur interlocuteur au sein de cette société ; que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués (Aix-en-Provence, 21 octobre 2014 et 7 avril 2015), que M. X...a donné à bail à M. et Mme Y..., par l'intermédiaire de la société Cap West International, du 18 juillet 2011 au 4 septembre 2011, une villa meublée moyennant paiement d'un loyer forfaitaire de 80 000 euros, outre les charges et d'un dépôt de garantie de 15 000 euros ; que M. et Mme Y... ont également versé une somme de 5 000 euros à la société Cap West international et une somme de 10 000 euros à M. Z..., leur interlocuteur au sein de cette société ; que M. et Mme Y... se sont plaints de l'état de la villa et l'ont quittée prématurément le 3 août 2011 ; qu'ils ont assigné M. X... en résolution du contrat et en remboursement du loyer et du solde du dépôt de garantie, la société Cap West International et M. Z... en remboursement des commissions perçues, et les trois défendeurs en dommages et intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 21 octobre 2014, contestée par la défense :
Vu les articles 605 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; que tel n'est pas le cas de l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou prononçant l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile, laquelle est susceptible d'être déférée à la cour d'appel par simple requête dans les quinze jours de son prononcé ;
Que, dès lors, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 21 octobre 2014, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et l'article, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que le constat des lieux du 2 août 2011 n'a pas été établi contradictoirement et que son examen permet de remarquer que l'huissier de justice se contente de noter les propos que lui rapportent les époux Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties, et que l'huissier relate dans ce procès-verbal, dont les termes sont cités par le jugement, des constatations personnelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du constat d'huissier et violé le principe et le texte susvisés ;
Sur le quatrième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement des sommes de 5 000 euros versée à la société Cap West International et 10 000 euros versée à M. Z..., l'arrêt retient qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les époux Y... de leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement du solde du dépôt de garantie, l'arrêt retient qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter les époux Y... de leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 21 octobre 2014 par le conseiller de la mise en état de la 11e chambre civile A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X..., la société Cap West International et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et condamne M. X..., la société Cap West International et M. Z... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance d'incident du 21 octobre 2014 D'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande d'irrecevabilité de l'appel
AUX MOTIFS QUE M. X... a interjeté appel le 8 avril 2013 d'un jugement rendu le 28 février 2013 par le tribunal d'instance d'Antibes à l'encontre des époux Y..., de la société Cap West International et de M. Z... ; que Me Didier A...s'est constitué le 23 avril 2013 pour les quatre intimés ; que les conclusions de l'appelant lui ont été régulièrement notifiées le 26 juin 2013 ; qu'il y a d'ailleurs répliqué le 26 août 2013 uniquement à la requête de la société Cap West International et de M. Z... ; que le 11 septembre 2013, Me B...s'est constituée pour les époux Y... aux lieu et place de Me A... ; que les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 3 octobre 2013 avec les pièces ; que Me B... a déposé ses conclusions au nom des époux Y... le 17 décembre 2013 ; que les conclusions de l'appelant ont été régulièrement notifiées le 26 juin 2013 à Me A... alors seul postulant pour l'ensemble des intimés ; (…)
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
qu'en réponse, les époux Y... soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. X..., accusant les avocats adverses de mauvaise foi patente ; mais que Me A... s'est constitué le 23 avril 2013 pour les quatre intimés et n'a été remplacé que le 11 septembre 2013 par Me B... pour les époux Y... ; qu'il n'appartenait pas à M. X... de juger la conduite procédurale de ses adversaires et c'est à bon droit qu'il a fait signifier ses conclusions d'appelants dans les délais requis le 26 juin 2013 à Me A..., alors constitué ; que la demande d'irrecevabilité de l'appel ne saurait prospérer ;
ALORS D'UNE PART QUE la présomption de l'existence du mandat de représentation en justice d'un avocat à l'égard de son client peut être combattue par la preuve contraire ; que dans leurs conclusions d'incident, les époux Y... contestaient l'existence même du mandat de représentation de Me A..., lequel s'était constitué pour eux sans mandat de leur part ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la fin de non-recevoir de l'appel de M. X..., que ce dernier avait notifié ses conclusions d'appel dans le délai requis à Me A... qui s'était constitué pour les époux Y... et qu'il n'appartenait pas à M. X... de juger la conduite procédurale de ses adversaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présomption simple de mandat que le juge et les parties pouvaient opposer à Me A..., n'était pas utilement combattue par les époux Y..., le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du Code civil, 117, 118, 411 et 416 du code de procédure civile, ensemble les articles 902, 908 et 911-2 du même code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les parties doivent faire preuve de loyauté dans la conduite de la procédure ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir les exposants, l'appelant ne pouvait pas ignorer que Me A... ne pouvait pas représenter tous les intimés pour avoir été le conseil en première instance de l'agence immobilière qui avait des intérêts opposés aux preneurs et que c'est donc en fraude des droits de ces derniers qu'il avait notifié à l'avocat constitué ses conclusions d'appelant ; qu'en ne recherchant pas si l'appelant n'avait pas fait preuve d'un défaut de loyauté et de fraude, le conseiller de la mise en état a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance d'incident du 21 octobre 2014 D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions d'appel des époux Y... du 17 décembre 2013,
AUX MOTIFS QUE M. X... a interjeté appel le 8 avril 2013 d'un jugement rendu le 28 février 2013 par le tribunal d'instance d'Antibes à l'encontre des époux Y..., de la société Cap West International et de M. Z... ; que Me Didier A... s'est constitué le 23 avril 2013 pour les quatre intimés ; que les conclusions de l'appelant lui ont été régulièrement notifiées le 26 juin 2013 ; qu'il y a d'ailleurs répliqué le 26 août 2013 uniquement à la requête de la société Cap West International et de M. Z... ; que le 11 septembre 2013, Me B... s'est constituée pour les époux Y... aux lieu et place de Me A... ; que les conclusions de l'appelant lui ont été notifiées le 3 octobre 2013 avec les pièces ; que Me B... a déposé ses conclusions au nom des époux Y... le 17 décembre 2013 ; que les conclusions de l'appelant ont été régulièrement notifiées le 26 juin 2013 à Me A... alors seul postulant pour l'ensemble des intimés ; que le délai pour conclure de la société Cap West International et de M. Z... expirait le 26 août 2013 et le délai pour conclure en réplique des époux Y... expirait le 26 octobre 2013 en raison du délai de distance, ces derniers étant domiciliés à l'étranger ; que si les conclusions de la société Cap West International et de M. Z... ont été régulièrement notifiées dans le délai le 26 août 2013, il convient de noter que les conclusions des époux Y... sont tardives, ayant été signifiées plus de quatre mois après la notification des conclusions de l'appelant soit le 17 décembre 2013 ;
ALORS D'UNE PART QUE la présomption de l'existence du mandat de représentation en justice d'un avocat à l'égard de son client peut être combattue par la preuve contraire ; que dans leurs conclusions d'incident, les époux Y... contestaient l'existence même du mandat de représentation de Me A..., lequel s'était constitué pour eux sans mandat de leur part ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel des époux Y... du 17 décembre 2013, que ces derniers n'avaient pas conclu dans le délai de quatre mois, délai de distance compris, ayant couru à compter du 26 juin 2013, date de notification des conclusions de l'appelant à Me A..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la présomption simple de mandat que le juge et les parties pouvaient opposer à Me A..., n'était pas utilement combattue par les époux Y..., le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du Code civil, 117, 118, 411 et 416 du code de procédure civile, ensemble les articles 909 et 911-2 du même code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le délai prévu par l'article 909 du Code de procédure civile ne peut pas être opposé à l'intimé lorsque celui-ci a été empêché de faire valoir ses droits dans ce délai ; qu'en l'espèce, les exposants ont fait valoir que Me A... s'était constitué en leurs noms sans mandat de leur part et que du fait de cette constitution, leur conseil n'avait pas pu se constituer pour eux dans le délai prévu par l'article 909 du Code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions d'appel des époux Y..., sans même rechercher s'ils avaient été mis en mesure de faire valoir leurs droits, le conseiller de la mise en état a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS ENFIN QU'est disproportionnée et contraire aux règles du procès équitable, l'irrecevabilité des conclusions prononcée à l'encontre d'une partie intimée qui, comme en l'espèce, n'a pas été en mesure de se faire représenter par l'avocat de son choix ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué du 7 avril 2015, statuant au fond, D'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes en résiliation judiciaire d'un contrat de location saisonnière aux torts de M. X..., et en dommages-intérêts contre ce dernier, la société Cap West International, et M. Z...,
AUX MOTIFS QUE les époux Y..., demeurant à Floride, ont loué pour la seconde fois, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Cap West à Antibes, une villa appartenant à M. X... ; qu'ils ont signé une convention de location meublée saisonnière du 18 juillet 2011 au 4 septembre 2011 pour une somme de 80. 000 euros charges non comprises ; qu'ils ont, en outre, versé 15. 000 euros à l'agence, dont 5. 000 euros ont été versés sur le compte Société Générale de cette dernière et 10. 000 euros sur le compte de l'agence, situé à Hong Kong ; qu'aucun contrat, aucune facture n'ont été établis ; que, dès leur arrivée, les époux Y... ont constaté que les lieux étaient sales, parfois délabrés ; qu'ils ont quitté la villa le 3 août 2011 après avoir fait dresser un constat d'huissier et remis les clés à l'agence ; que par exploit en date du 2 février 2012, les époux Y... ont assigné le bailleur M. X..., la société Cap West International et M. Z... gérant de l'agence devant le tribunal d'instance d'Antibes en résiliation judiciaire du contrat de location saisonnière pour non-respect de l'obligation de délivrance ; (…) que la question essentielle du litige est de savoir si le bailleur a ou non respecté son obligation de délivrance, de jouissance paisible du bien loué au sens des dispositions du code civil ; qu'il est établi au dossier que lors de l'entrée dans les lieux des époux Y..., il a été établi un inventaire précis faisant la description précise de la villa et ses dépendances, signé de la main des époux Y... ; que c'est de manière purement gratuite que le premier juge a estimé que rien ne permettait d'affirmer que cet inventaire était bien signé par les époux Y... alors que ces derniers, dans leurs conclusions en première instance, ne soutenaient nullement qu'ils n'auraient pas apposé leur signature sur ce document ; que, par ailleurs, il résulte des documents versés qu'une plaquette publicitaire avait été remise aux époux Y... qui ne pouvaient, en conséquence, ignorer le descriptif de la villa et ce, d'autant moins qu'ils connaissaient ladite villa pour l'avoir louée trois ans auparavant ; que l'on ne peut que s'étonner que les époux Y... aient attendu plus de 15 jours avant de quitter les lieux et avoir fait dresser un constat des lieux le 2 août 2011 ; qu'il échet de noter que ce constat n'a pas été établi contradictoirement ; qu'en effet, M. Z... et la société Cap West International, prévenus au dernier moment, n'ont pu être présents lors de l'établissement du constat et n'ont pu que se voir remettre les clés ; que l'examen du constat permet de remarquer que l'huissier se contente de noter les propos que lui rapportent les époux Y... ; qu'il est même reproché que les meubles de jardins présentaient des « fioritures » d'oiseaux, ce qui démontre à l'évidence que les époux Y... n'avaient pas pris toutes les précautions pour protéger le mobilier des désagréments naturels extérieurs ; qu'il résulte des factures produites au dossier que durant les 15 jours que les époux Y... ont occupé les lieux, l'agence Cap West International a dû répondre à de nombreuses exigences des époux Y..., comme par exemple le changement du matelas d'une des chambres que Mme Y... ne trouvait pas assez épais, le changement d'un toaster qui n'était pas assez grand ou bien d'un couvre-lit ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être reproché à M. Z... et la société Cap West International de ne pas avoir respecté leur obligation de délivrance, de jouissance paisible du bien loué ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Antibes en toutes ses dispositions et de débouter les époux Y... de leurs demandes ;
1) ALORS QU'un constat d'huissier, même non contradictoire, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant le constat d'huissier du 2 août 2011 parce qu'il n'avait pas été établi contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en retenant qu'il résultait du constat du 2 août 2011 que l'huissier s'était contenté de noter les propos que lui avaient rapporté les époux Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce constat, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en retenant que les locataires ne pouvaient ignorer le descriptif de la villa, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à exclure le manquement du bailleur tiré, non de l'inexactitude du descriptif des lieux, mais du mauvais état de ceux-ci, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ;
4) ALORS QUE le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en reprochant aux époux Y... d'avoir attendu plus de 15 jours avant de quitter les lieux et de n'avoir dressé un constat des lieux que le 2 août 2011, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à exclure l'inexécution des obligations du bailleur, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement, débouté les époux Y... de leurs demandes de remboursement de la commission d'agence respectivement formées contre la société Cap West International et M. Z...,

ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant les époux Y... de leurs demandes de remboursement de la commission d'agence respectivement formées contre la société Cap West International et M. Z..., sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement, débouté les époux Y... de leur demande contre M. X... en restitution du solde du dépôt de garantie,
ALORS QUE toute décision de justice doit être motivée ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant les époux Y... de leur demande contre M. X... en restitution du solde du dépôt de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23083
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-23083


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23083
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