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11/01/2017 | FRANCE | N°16-81185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2017, 16-81185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Cas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2016, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. François X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que la gravité extrême des faits commis par M. X... dans des circonstances particulièrement pénibles pour un jeune garçon déjà sujet à des troubles, leur réitération et les conséquences excessivement lourdes pour Teddy Y..., justifient la peine d'emprisonnement de cinq ans prononcée par le tribunal ; qu'il en va de même de la peine complémentaire de privation de l'ensemble des droits civiques, civiles et de famille pour cinq ans, ainsi que l'inscription du mis en examen au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (…) » ;
"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement sans justifier explicitement en quoi, toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt retient que les faits d'une gravité extrême et réitérés ont été commis dans des circonstances particulièrement pénibles pour la victime et ont entraîné pour cette dernière des conséquences excessivement lourdes ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourtpas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 janvier 2016, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81185
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2017, pourvoi n°16-81185


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81185
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