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11/01/2017 | FRANCE | N°15-86938

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2017, 15-86938


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffi

er de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observati...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Laurent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une patiente a déposé plainte contre M. X..., osthéopathe, en accusant ce dernier d'avoir commis des attouchements sexuels lors d'une séance de massage ; que le praticien a été poursuivi du chef d'agressions sexuelles aggravées ; que le tribunal correctionnel a retenu sa culpabilité, prononcé la peine et statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, des articles 121-3, 222-22, 222-27 et 222-28 du code pénal et des articles préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions sur la personne de Anaïs Y..., a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis de dix-huit mois, a déclaré recevable la constitution de partie civile d'Anaïs Y..., a déclaré M. X... responsable du préjudice subi par Anaïs Y..., a déclaré son jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron et a réservé les droits de cette dernière ;
" aux motifs qu'il résulte des déclarations circonstanciées et réitérées d'Anaïs Y... mais aussi de celles de M. X... qu'au cours d'une séance de soins, alors que la jeune fille mineure était allongée sur le ventre sur la table de massage, partiellement puis entièrement dévêtue, des gestes de nature sexuelle ont été commis par le praticien sur sa patiente ; que la matérialité de ces gestes, dont seul le caractère appuyé est contesté par le prévenu, est caractérisée et constitue des attouchements de nature sexuelle ; que l'absence de consentement de la jeune fille est contestée par le prévenu qui évoque davantage un malentendu ; que cette absence de consentement résulte toutefois, d'une part, des déclarations précises et constantes de la partie civile qui évoque une situation de surprise, lorsque les touchers auxquels l'ostéopathe a procédé ne pouvaient plus être médicalement justifiés, surprise suivie d'un état de sidération qui l'a dans un premier temps paralysée, d'autre part, du contexte qui corrobore la surprise décrite, à savoir, une situation de soins chez un professionnel pour une patiente dans une situation physique de vulnérabilité liée tant aux douleurs de dos pour lesquelles elle avait obtenu un rendez-vous en urgence que de sa position, allongée partiellement dévêtue sur le ventre, et enfin du départ précipité du cabinet de la jeune fille, retrouvée en pleurs quelques minutes plus tard par deux témoins ; que la circonstance aggravante d'abus d'autorité est caractérisée par la qualité d'ostéopathe agissant dans son cabinet à l'égard d'une jeune patiente mineure du prévenu ; que le jugement déféré sera par conséquent au regard de l'ensemble de ses éléments, confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. X... ; que, sur la peine, s'agissant de la peine les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction de ces circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que vu l'article 123-24 du code pénal, la gravité de l'infraction et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement adéquate au regard de la gravité des faits, commis dans l'exercice de son activité professionnelle et en abusant de l'autorité liée au contexte de soins sur une victime par définition vulnérable, par une personne qui bien que déjà condamnée pour des faits de violences conteste toute responsabilité en refusant de considérer que les faits reconnus a minima sont constitutifs d'une infraction pénale ; que M. X... sera condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur la peine principale ; qu'il convient en outre d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. X... à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'ostéopathe pour une durée de deux ans afin de ne pas exclure une possibilité d'aménagement de la peine d'emprisonnement ; que, toutefois, la cour n'estime pas devoir aménager la peine ab initio ; que, sur l'action civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions civiles au regard de la confirmation de la décision de culpabilité ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, appelée en la cause expose que son dossier est en cours de constitution et qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer sa créance ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par la juridiction d'instruction ou par la citation qui les a saisies, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer M. X... coupable des faits d'agression sexuelle par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction sur la personne de Anaïs Y... qui lui étaient reprochés et pour entrer, en conséquence, en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., qu'il résultait des déclarations circonstanciées et réitérées de Anaïs Y... mais aussi de celles de M. X... qu'au cours d'une séance de soins, alors que la jeune fille mineure était allongée sur le ventre sur la table de massage, partiellement puis entièrement dévêtue, des gestes de nature sexuelle ont été commis par le praticien sur sa patiente et que la matérialité de ces gestes, dont seul le caractère appuyé est contesté par le prévenu, est caractérisée et constitue des attouchements de nature sexuelle, sans préciser en quoi consistaient exactement les gestes de nature sexuelles qui auraient été commis par M. X..., quand l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction qui la saisissait relevait des faits de caresses sur le sexe et de caresses et baisers sur les fesses, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. X... avait expressément accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, s'est prononcée par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier qu'elle n'a pas statué sur des faits autres que les caresses sur le sexe et les caresses et baisers sur les fesses relevés par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d'instruction qui la saisissait et a, en conséquence, violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" 2°) alors que le délit d'agression sexuelle n'est constitué que si son auteur a eu conscience du refus ou de l'absence de consentement de la victime ; qu'en laissant, dès lors, sans réponse le moyen, péremptoire, par lequel M. X... soutenait qu'ainsi que Anaïs Y... l'avait elle-même admis, il pouvait légitimement penser que Anaïs Y... était parfaitement consentante et que, dès que Anaïs Y... avait manifesté son absence de consentement, il avait immédiatement cessé tout massage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions et stipulations susvisées " ;
Attendu que, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a statué dans les limites de sa saisine, sans dénaturer les faits énoncés dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; Attendu que, d'autre part, en retenant que la victime, dans un état de sidération, s'est enfuie du cabinet d'ostéopathe et que deux témoins l'ont vue en larmes immédiatement après la séance de massage, la cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, l'absence de consentement de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis de dix-huit mois ;
" aux motifs que, s'agissant de la peine les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, imposent au juge d'individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction de ces circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; que vu l'article 123-24 du code pénal, la gravité de l'infraction et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement adéquate au regard de la gravité des faits, commis dans l'exercice de son activité professionnelle et en abusant de l'autorité liée au contexte de soins sur une victime par définition vulnérable, par une personne qui bien que déjà condamnée pour des faits de violences conteste toute responsabilité en refusant de considérer que les faits reconnus a minima sont constitutifs d'une infraction pénale ; que M. X... sera condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur la peine principale ; qu'il convient en outre d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. X... à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'ostéopathe pour une durée de deux ans afin de ne pas exclure une possibilité d'aménagement de la peine d'emprisonnement ; que, toutefois, la cour n'estime pas devoir aménager la peine ab initio ;
" 1°) alors qu'il résulte du principe du respect des droits de la défense que le prévenu a le droit de contester avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qu'aucune décision défavorable au prévenu ne peut être prise pour le motif que le prévenu exerce ce droit ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis de dix-huit mois, que M. X... contestait toute responsabilité en refusant de considérer que les faits reconnus a minima étaient constitutifs d'une infraction pénale, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisés ;
" 2°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis de dix-huit mois, sans motiver sa décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisés ;
" 3°) alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que s'il décide de ne pas aménager la peine, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis de dix-huit mois sans aménagement de cette peine, qu'elle n'estimait pas devoir aménager la peine ab initio, sans établir que la personnalité et la situation de M. X... ne permettaient pas un tel aménagement, ni constater une impossibilité matérielle, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisés " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, d'autre part, si cette peine d'emprisonnement sans sursis n'excède pas deux ans ou un an en cas de récidive, il doit motiver spécialement sa décision de ne pas l'aménager au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans s'expliquer au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu pour refuser d'aménager la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 novembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86938
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-86938


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86938
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