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11/01/2017 | FRANCE | N°15-84463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2017, 15-84463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden

t, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Bastia a, pour condamner le prévenu et infirmer le jugement entrepris, requalifié les faits de la poursuite sans jamais l'avoir mis en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles commises envers Coralie X..., d'une part, entre 2001 et 2003, avec cette circonstance que la victime était mineure de quinze ans, d'autre part, entre 2003 et 2007, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant ; que le tribunal a retenu sa culpabilité et prononcé la peine ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises envers Coralie X..., d'une part, entre 2001 et le 10 juin 2003, avec cette circonstance que la victime était mineure de quinze ans, d'autre part, entre le 11 juin 2003 et le 10 juin 2006, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant, enfin entre le 11 juin 2006 et le 31 août 2007 ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à supprimer, pour la période postérieure au 11 juin 2003, la circonstance aggravante tenant au fait que la victime était mineure de quinze ans, afin de tenir compte de sa date de naissance, et à supprimer, pour la période postérieure au 11 juin 2006, la circonstance aggravante tenant au fait que le prévenu était l'ascendant de la victime, sans modifier l'étendue de sa saisine, n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de délit d'agression sexuelle et en répression l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que de cet exposé il ressort que les déclarations de Coralie X..., précises quant à la chronologie et aux gestes dénoncés, exemptes de toute exagération, ont été suffisamment réitérées par l'intéressée, y compris en confrontation, puis corroborées par divers témoignages émanant de personnes diverses pour amener la cour à considérer que les faits sont établis alors que les accusations de complot lancées par le prévenu ne sont en rien démontrées ; que, dans le même ordre d'idées, le fait que Coralie X... ait été agressée alors qu'elle partageait la chambre de sa soeur ou dormait non loin de sa grand-mère n'est pas en soi un élément suffisant pour fragiliser ces déclarations ou induire un doute, alors même que Coralie X... s'est expliquée sur ces faits, notamment en confrontation ; que l'examen des clichés photographiques ou des plans des lieux ne permet pas non plus d'aboutir à une remise en cause des explications de la plaignante, alors que les indications livrées par le prévenu sur ces divers points sont parcellaires et confuses ; qu'il n'est pas contesté que M. X... est le père de la plaignante et qu'il exerçait vis-à-vis de cette dernière, depuis ses 4 ans jusqu'à ce qu'elle quitte le domicile familial fin 2007, la plénitude de cette fonction ; que, s'agissant des faits en eux-mêmes, il apparaît bien, comme cela est exposé par le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi, que seuls les actes visés aux rubriques 2, 3 et 7 caractérisent les infractions poursuivies, qui correspondent à des infractions consommées et non à des tentatives en profitant de la promiscuité autorisée par un bain dans la piscine pour procéder sur Coralie X... à des attouchements au niveau de la poitrine et du sexe, par surprise, puis en venant la nuit, seul, dans la chambre de la victime, alors qu'elle dormait, par surprise, pour procéder à des attouchements similaires et en agissant de la même manière alors que la victime était âgée de 19 ans, M. X... s'est rendu coupable des infractions poursuivies, sauf à rectifier la prévention pour les faits commis en 2007, comme le suggère la défense et à tirer les conséquences des constats ci-dessus en ce qui concerne les faits commis à Furiani et l'âge de la victime ; que la surprise est caractérisée, dans un premier temps, par le fait que l'intéressé a agi face à une victime qui, indépendamment de son âge, était hors d'état de comprendre la portée du dessein et des actes de son agresseur, dans un second temps par le fait que le prévenu a mis à profit les conditions dans lesquelles se trouvaient la victime pour la surprendre quand elle ne pouvait pas réagir et se trouvait en situation d'infériorité et de moindre vigilance ; que la cour relève que le climat de violence verbale, sinon physique, entretenu par le prévenu au fil des ans, a contribué de manière durable à anéantir les éventuelles velléités d'opposition de la plaignante, qui n'a pas trouvé auprès de sa mère le soutien et la protection dont cette dernière était redevable envers sa fille, situation qui n'a fait qu'amplifier, indépendamment du lien d'ascendance, l'emprise de l'auteur sur sa victime ; que le jugement sera donc infirmé et M. X... déclaré coupable d'avoir :- à Borgo, entre 2001 et le 10 juin 2003, en tout cas depuis temps non prescrit, commis une agression sexuelle avec violence, menace, contrainte ou surprise sur la personne de Coralie X..., en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de quinze ans ; faits prévus et réprimés par les articles 222-29, 1°, 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1er, 222-48-1 du code pénal ;- à Borgo, entre le 11 juin 2003 et le 10 juin 2006, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, commis une agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Coralie X... avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime ou une autre personne ayant autorité ; faits prévus et réprimés par les articles 222-30, 2°, 222-29, 1°, 222-22, 222-30 alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1, alinéa 1er, du code pénal et 378 et 379 du code civil ;- à Borgo, entre le 11 juin 2006 et le 31 août 2007, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, commis une agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Coralie X... ; faits prévus et réprimés par les articles 222-30, 2°, 222-29, 1°, 222-22, 222-30, alinéa 1er, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1, alinéa 1er, du code pénal et 378 et 379-1 du code civil ; qu'il sera renvoyé des fins de la poursuite pour les faits commis à Furiani entre 2001 et le 10 juin 2003 et le surplus de la prévention courant 2007 ainsi que pour les tentatives ;

" alors que la présomption d'innocence commande que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que le doute profite au prévenu ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a toujours nié les faits et que ce n'est que sur la foi des déclarations de sa fille Coralie X... que la cour d'appel a confirmé la reconnaissance de sa culpabilité ; qu'en jugeant que la preuve de sa culpabilité était établie en l'absence de tout élément concret, précis et objectif venant accréditer la prévention poursuivie, et alors que de nombreuses incohérences dans les propos de Mme X... avaient été explicitement relevées par sa défense, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à la garantie fondamentale que constitue la présomption d'innocence ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 (L. 2014-896), 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Bastia a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que, sur la peine, la cour relève que les faits, s'ils restent parsemés dans le temps, ont marqué durablement la victime et ont fait peser sur son adolescence la peur constante de nouvelles agressions ; que, s'agissant d'atteintes à l'intégrité physique et psychique commises en partie sur une mineur de 15 ans et par son père, ils sont d'une gravité réelle qui doit être soulignée, non seulement à raison des conséquences sur la victime, amplement rapportées par l'expert qui l'a examinée et par les proches de celle-ci, mais aussi en ce qu'ils procèdent d'un mépris de la personne humaine et d'une violation par un adulte et aussi un père de ses obligations les plus élémentaires ; que, surtout, l'absence de prise en compte par le prévenu des conséquences de ses actes ou au moins de la situation de sa fille, son hermétismes face à tout ce qui ne vient pas au soutien de sa version des faits, son incapacité à la moindre remise en cause et le risque élevé de réitération sont autant d'éléments qui, alliés à la gravité des faits, imposent le choix d'une sanction sévère qui contraigne effectivement M. X... à un minimum de réflexion ou du moins de retenue ; que la nature et la gravité des infractions commises, la personnalité de leur auteur, ci-dessus décrite, rendent nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, d'une durée de deux ans, toute autre sanction étant manifestement inadéquate compte tenu de la faiblesse actuelle des perspectives d'amendement et de réinsertion autres que socio-professionnelles ; que l'admission de l'auteur au bénéfice de l'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre 2 du code pénal n'est pas envisageable, au regard :- des faits de l'espèce, à savoir des agressions sexuelles sur mineures répétées et au long cours ;- de la personnalité de l'auteur, à savoir une incapacité en l'état à toute remise en cause et un pronostic négatif en termes de curabilité ;- de sa situation matérielle, familiale et sociale qui, depuis l'enquête de personnalité, a considérablement changé et reste en l'état inconnue de la juridiction ;

" alors que en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'une telle peine doit aussi être motivée au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du mis en cause ; qu'en condamnant M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme en retenant que la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé ne permettait pas d'envisager un aménagement de peine ab initio au motif qu'elle restait inconnue de la cour, quand il lui incombait au contraire d'interroger le prévenu sur ce point, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du nouvel article 132-19 du code pénal " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à aménagement de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée, les juges retiennent, notamment, que la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu a changé depuis l'enquête de personnalité et qu'elle leur est, en son dernier état, inconnue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84463
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-84463


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.84463
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