La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°15-25277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-25277


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2015), que, le 3 janvier 2009, la société BNP Paribas (la banque) a accordé à M. X... (l'emprunteur) une facilité de caisse d'un montant de 3 100 euros ; que, suivant offre du 3 juin 2011, elle lui a consenti une autorisation de découvert en compte d'un montant maximum de 18 000 euros, pour une durée de six mois, à compter du 15 mai 2011 ; qu'à la suite de sa défaillance dans le remboursement, elle l'a assigné, le 3 janv

ier 2013, en paiement ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 septembre 2015), que, le 3 janvier 2009, la société BNP Paribas (la banque) a accordé à M. X... (l'emprunteur) une facilité de caisse d'un montant de 3 100 euros ; que, suivant offre du 3 juin 2011, elle lui a consenti une autorisation de découvert en compte d'un montant maximum de 18 000 euros, pour une durée de six mois, à compter du 15 mai 2011 ; qu'à la suite de sa défaillance dans le remboursement, elle l'a assigné, le 3 janvier 2013, en paiement ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque, alors, selon le moyen, que l'article L. 311-52 du code de la consommation indique que le créancier a deux ans à compter de la défaillance de l'emprunteur pour saisir le tribunal d'instance afin de voir condamner l'emprunteur au paiement ; qu'il est constant que faute de restauration ultérieure ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière dans le délai imparti, le dépassement du montant d'un crédit initialement accordé par avenant à un contrat de crédit renouvelable constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; que, passé ce délai, le créancier est forclos ; que, s'agissant d'un compte courant, le point de départ du délai de forclusion se situe nécessairement à la date du dépassement du découvert initialement autorisé ; que celui-ci constitue le « premier incident de paiement » faisant courir le délai biennal de forclusion opposable à l'établissement prêteur ; qu'en l'espèce, la banque a initialement octroyé à l'emprunteur un découvert autorisé de maximum 3 100 euros ; que celui-ci a été constamment dépassé depuis le 14 mai 2009 comme en atteste une lettre de la banque, en date du 7 juillet 2009 ; que ce dépassement, ayant duré plus de deux ans, aurait dû être régularisé par une nouvelle offre préalable dans le délai biennal ; que seul un avenant sera signé le 3 juin 2011, soit tardivement ; qu'à compter du 15 mai 2011, un nouveau découvert a été accordé à hauteur de 18 000 euros ; qu'en conséquence, le point de départ du délai biennal a couru à compter du 14 mai 2009, date du premier découvert ; que la banque avait précisément jusqu'au 14 mai 2011 pour saisir le tribunal d'instance ; que l'assignation ayant été délivrée le 3 janvier 2013 seulement, la banque est donc forclose ; qu'en jugeant le contraire tout en rejetant cette fin de non-recevoir sans répondre à ces éléments déterminants, la cour d'appel a violé l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier dépassement ne constitue le point de départ du délai biennal de forclusion qu'à défaut de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière ;
Et attendu que l'arrêt constate qu'il ressort des relevés de compte versés aux débats que les positions débitrices du compte ont été régulièrement couvertes par des remises de fonds, de sorte que le solde de ce compte était créditeur au 29 novembre 2010, date de sa dernière position créditrice ; que, de ces constatations et appréciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a pu déduire que le délai de forclusion de deux ans n'était pas expiré le 3 juin 2011, lors de la signature de l'offre de découvert en compte à hauteur de 18 000 euros, et que ce nouveau découvert n'ayant été dépassé qu'à dater du 30 septembre 2011, l'action en paiement engagée par la banque le 3 janvier 2013 n'était pas forclose ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la banque.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte des pièces produites que par convention " esprit libre " du 3 janvier 2009 la SA BNP Paribas a accordé à M. Raphaël X... une facilité de caisse de 3100 € au taux de 16, 50 % l'an, majoré éventuellement de 2, 10 points, soit 18, 60 % l'an en cas de dépassement de ce montant. Par ailleurs selon offre de contrat de crédit sous forme de découvert en compte de dépôt acceptée le 3 juin 2011, la SA BNP Paribas a consenti à M. Raphaël X... une autorisation de découvert en compte d'un montant maximum de 18 000 €, pour une durée de six mois à compter du 15 mai 2011. Il ressort des relevés de compte versés aux débats que les positions débitrices du compte courant n° 0037800001178681 mentionnées par l'appelant ont été régulièrement couvertes par des remises de fonds. Ainsi au 14 novembre 2010 le compte était débiteur de 4505, 17 €, mais le crédit a été restauré par des versements ultérieurs pour une somme totale de 8598, 53 €, des débits n'étant enregistrés au cours de la même période que pour un montant global de 2906, 72 €, de sorte que le solde du compte était créditeur au 29 novembre 2010 de 1186, 64 €. La dernière position créditrice du compte date du 29 novembre 2010. Le délai de forclusion de deux ans n'était dès lors pas expiré lors de la signature de l'offre préalable de découvert en compte à hauteur de 18 000 €, le 3 juin 2011. L'examen des relevés de compte versés aux débats montre que ce nouveau découvert est resté dans la limite autorisée de 18 000 € jusqu'au 30 septembre 2011, date à laquelle le solde débiteur du compte s'élevait à 15 328, 05 €. Il convient d'ajouter que si par lettre du 7 juillet 2009 la SA BNP Paribas a fait connaître à M. Raphaël X... que son compte était débiteur de 3972 € il ne peut être soutenu qu'elle a, à cette date, dénoncé la convention de découvert puisqu'elle précisait dans ce courrier : « La dénonciation de vos autorisations actuelles, prononcée aujourd'hui même, prendra effet au plus tard sous 30 jours à moins que vous ne régularisiez très rapidement votre situation », ce qui a été le cas, comme exposé plus haut. L'action engagée par assignation du 3 janvier 2013 n'est donc pas forclose » (arrêt attaqué, pages 4 et 5).
ALORS QUE l'article L. 311-52 du code de la consommation indique que le créancier a deux ans à compter de la défaillance de l'emprunteur pour saisir le tribunal d'instance afin de voir condamner l'emprunteur au paiement ; qu'il est constant que faute de restauration ultérieure ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière dans le délai imparti, le dépassement du montant d'un crédit initialement accordé par avenant à un contrat de crédit renouvelable constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; que passé ce délai, le créancier est forclos ; que, s'agissant d'un compte courant, le point de départ du délai de forclusion se situe nécessairement à la date du dépassement du découvert initialement autorisé ; que celui-ci constitue le « premier incident de paiement » faisant courir le délai biennal de forclusion opposable à l'établissement prêteur ; qu'en l'espèce, la société BNP Paribas a initialement octroyé à l'exposant un découvert autorisé de maximum 3. 100 euros ; que celui-ci a été constamment dépassé depuis le 14 mai 2009 comme en atteste une lettre de la BNP Paribas en date du 7 juillet 2009 ; que ce dépassement, ayant duré plus de deux ans, aurait dû être régularisé par une nouvelle offre préalable dans le délai biennal ; que seul un avenant sera signé le 3 juin 2011, soit tardivement ; qu'à compter du 15 mai 2011 un nouveau découvert a été accordé à hauteur de 18. 000 euros ; qu'en conséquence, le point de départ du délai biennal a couru à compter du 14 mai 2009, date du premier découvert ; que la Société BNP Paribas avait précisément jusqu'au 14 mai 2011 pour saisir le tribunal d'instance ; que l'assignation ayant été délivrée le 3 janvier 2013 seulement, la société BNP Paribas est donc forclose ; qu'en jugeant le contraire, tout en rejetant cette fin de non-recevoir sans répondre à ces éléments déterminants, la cour d'appel a violé l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25277
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-25277


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25277
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award