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11/01/2017 | FRANCE | N°15-24967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-24967


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la caisse de Crédit mutuel Besançon union en responsabilité ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une amende civile de 2 000 euros, l

'arrêt retient que l'appel formé par celui-ci contre un jugement parfaitement moti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la caisse de Crédit mutuel Besançon union en responsabilité ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une amende civile de 2 000 euros, l'arrêt retient que l'appel formé par celui-ci contre un jugement parfaitement motivé, sans apporter à son soutien aucune pièce ni développer aucun moyen de nature à permettre son infirmation, présente un caractère manifestement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par M. X... de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de condamner M. X... à une amende civile ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Besançon union aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait constaté la prescription de l'action engagée par Monsieur Mohammed X... contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON UNION en responsabilité professionnelle et avait, en conséquence, déclaré irrecevable l'ensemble de ses demandes
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que les actions entre commerçants se prescrivaient antérieurement à la loi du 17 juin 2008 par dix ans aux termes de l'ancienne rédaction de l'article L. 110-4 du code de commerce, que la procédure de surendettement en vigueur au 6 septembre 2004 interrompait la prescription et les délais pour agir des créanciers à l'égard du débiteur surendetté, mais qu'elle était sans incidence sur une action en responsabilité intentée par le débiteur contre sa banque, que Monsieur X... ne justifiait pas de la date précise à laquelle il aurait sollicité auprès du CREDIT MUTUEL un emprunt, ni de celle à laquelle ce crédit lui aurait été refusé par l'établissement bancaire ; que, par ailleurs, la cour observe que Monsieur X... reste imprécis dans ses écritures d'appel puisqu'il évoque que le refus serait intervenu à la fin de l'année 1994 sans indiquer comment il détermine cette période, n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles alors que sa situation financière s'était dégradée au point qu'il a dû saisir la commission de surendettement le 6 septembre 2004, il n'a songé à assigner le CREDIT MUTUEL en responsabilité professionnelle que le 16 mai 2012 soit sept années plus tard et en définitive plus de 17 ans après le refus fautif qui serait selon lui à l'origine de sa ruine ;
1°) ALORS QU'il incombe à la partie qui oppose la prescription à une action en responsabilité professionnelle engagée à son encontre, d'établir l'accomplissement des conditions d'application de cette fin de non-recevoir ; que pour déclarer prescrite l'action en responsabilité professionnelle engagée par Monsieur X... à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON UNION par acte du 16 mai 2012, la cour d'appel a énoncé que celui-ci n'établissait pas la date des manquements reprochés à la banque ; qu'en se déterminant ainsi tandis qu'il appartenait à la banque d'établir que tous les manquements reprochés par Monsieur X... étaient antérieurs au 16 mai 2002, compte tenu de la prescription décennale applicable avant la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.110-4 du code de commerce pris ensemble ;
2°) ALORS QUE la responsabilité professionnelle d'une banque est engagée à l'égard de ses clients pour manquements à ses obligations nées des contrats conclus, quelle qu'en soit la nature, prêts consentis ou crédits abusivement rompus ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir la réalité des manquements commis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON UNION à son encontre liés à des ruptures abusives de crédits et aux procédures de saisie immobilière infondées engagées à son encontre, notamment ; qu'en affirmant sommairement que Monsieur X... aurait été imprécis en ne visant que des refus bancaires à partir de 1994, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait clairement fait valoir que, contrairement à ce qu'avait suggéré la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON UNION et à ce qu'avait jugé le Tribunal de grande instance, sa saisine de la commission de surendettement en 2004, avait bien interrompu le délai de prescription de dix ans puisque ses demandes si elles aboutissaient, auraient pour vocation ou résultat d'éteindre par compensation, laquelle est un moyen de paiement, ses dettes envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON UNION ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer que la procédure en surendettement serait sans incidence sur une action en responsabilité intentée par Monsieur X... contre sa banque sans répondre à ce moyen pertinent tiré de ce que la procédure de surendettement à laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON UNION était partie, aurait un effet direct et certain sur le sort de l'action en responsabilité professionnelle, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de motivation valable de Monsieur X... de nature à justifier l'engagement de son action en responsabilité professionnelle plus de dix ans après la commission des manquements reprochés à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON UNION; qu'en se fondant sur des considérations inopérantes, la motivation personnelle de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BESANCON UNION dans son choix procédural étant sans effet sur l'acquisition de la prescription décennale, donnée objective et non subjective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Mohammed X... à payer une amende civile de 2 000 euros
AUX SEULS MOTIFS QUE l'appel formé par Monsieur X... contre un jugement parfaitement motivé sans apporter à son soutien aucune pièce ni développer aucun moyen de nature à permettre son infirmation, présente un caractère manifestement abusif
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen reprochant à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité professionnelle engagée par Monsieur X... contre le CREDIT MUTUEL et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition le condamnant au paiement d'une amende civile pour appel abusif, par application de l'article 628 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'appelant d'un jugement ne peut être condamné au paiement d'une amende civile que s'il a fait dégénérer son droit d'interjeter appel ; que pour condamner Monsieur X... au paiement d'une amende civile de 2 000 euros, la cour d'appel a énoncé qu'il avait abusivement interjeté appel du jugement ayant déclaré prescrite son action, sans présenter de nouveaux moyens en droit ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus du droit de Monsieur X... d'interjeter appel dudit jugement, a privé son jugement de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24967
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-24967


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24967
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