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11/01/2017 | FRANCE | N°15-24778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-24778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 juillet 2015), que soutenant avoir été liée par un contrat de travail entre avril et juin 2008 avec M. X..., médecin généraliste, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen que le lien

de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 juillet 2015), que soutenant avoir été liée par un contrat de travail entre avril et juin 2008 avec M. X..., médecin généraliste, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant, d'une part, que les listes de patients produits par Mme Y... avaient été établies par plusieurs personnes et s'apparentaient à une opération de classement, d'autre part, que Mme Y... ne demandait pas le paiement de l'intégralité des heures de travail qu'elle prétendait avoir effectuées et, enfin, qu'une relation amoureuse avait existé entre les parties durant le premier semestre 2008, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qu'elle recevait des ordres et des directives dans l'exercice de son activité en faveur de M. X..., la cour d'appel a pu en déduire l'absence de lien de subordination entre les parties et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y a pas eu de relation de travail entre M. X... et Mme Y... en avril, mai et juin 2008 et D'AVOIR déboouté Mme Y... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquement de son subordonné ; qu'il n'est rapporté en l'espèce aucun élément prouvant que des ordres et directives auraient été donnés par M. X... à Mme Y... pour l'exécution des tâches qu'elle revendique en tant que secrétaire ; que les listes de patients produites par cette dernière, laissant apparaître visiblement des écritures différentes sur des feuilles volantes, ne sont pas significatives de la tenue de rendez-vous, principale activité d'une secrétaire ; que si ces listes traduisent davantage une opération de classement, elles ont été rédigées, pour la plupart, par des écritures différentes ; que, par ailleurs, les heures de travail précises que Mme Y... affirme avoir exécutées chaque jour au profit du docteur X... ont permis de calculer que cette personne aurait travaillé 55 heures par semaine, au-delà des 35 heures légales autorisées, heures supplémentaires pour lesquelles Mme Y... ne réclame aucun versement ; que les attestations versées au débat par M. X..., notamment celles de M. Z... sur les déplacements de ce dernier en compagnie de l'intimée à l'hôtel « la vieille tour » de la commune de Gosier, de Mme A... sur les échanges de tendresse remarqués lors d'un rendez-vous et celles de Mme B... relatives aux manigances entreprises par Mme C... (témoin de l'intimée) contre l'appelant à la suite de procédures judiciaires perdues contre lui en 2008 et 2009, autorisent, de manière convaincante, à juger de l'existence d'une relation amoureuse entre Mme Y... et M. X... durant le premier semestre 2008 ;

ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant, d'une part, que les listes de patients produits par Mme Y... avaient été établies par plusieurs personnes et s'apparentaient à une opération de classement, d'autre part, que Mme Y... ne demandait pas le paiement de l'intégralité des heures de travail qu'elle prétendait avoir effectuées et, enfin, qu'une relation amoureuse avait existé entre les parties durant le premier semestre 2008, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-24778
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, 6 juillet 2015, 13/01204

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-24778


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24778
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