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11/01/2017 | FRANCE | N°15-23684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 14 novembre 2002 en qualité d'hôtesse d'accueil standard bilingue par la société AZ corporations, devenue la société Phone régie ; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 2 décembre 2010 à la suite de son refus de deux propositions d'affectation, la salariée a saisi la juridiction prud'h

omale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 14 novembre 2002 en qualité d'hôtesse d'accueil standard bilingue par la société AZ corporations, devenue la société Phone régie ; que son contrat de travail contenait une clause de mobilité ; qu'ayant été licenciée pour faute grave le 2 décembre 2010 à la suite de son refus de deux propositions d'affectation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait état du refus de deux affectations rentrant dans le cadre de la clause de mobilité et de l'absence de poste sur d'autres sites ou en interne, qu'il n'est pas établi que la mutation opérée ressort d'un abus de pouvoir alors qu'elle a été signifiée à l'occasion du déménagement de la société Sogeti à Issy les Moulineaux, que les propositions d'affectation rentrent dans le cadre de la clause de mobilité, que la salariée a été informée le 2 novembre 2010 qu'il n'y avait pas de poste disponible au siège social, que son refus de deux propositions d'affectation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que l'employeur n'avait pas respecté l'engagement unilatéral exprimé dans un courrier du 19 octobre 2010 de l'affecter au siège social de l'entreprise en cas de refus des propositions d'affectation qui lui seront adressées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Phone régie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral de Madame X... ;
Aux motifs que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de son refus de deux affectations rentrant dans le cadre de la clause de mobilité et de l'absence de poste sur d'autres sites ou en interne ; qu'il n'est pas établi que la mutation opérée ressort d'un abus de pouvoir d'organisation et de direction alors qu'elle a été signifiée à l'occasion du déménagement de la société Sogeti à Issy-les-Moulineaux ; que la candidature du 13 octobre 2010 à un poste de chef d'équipe à Saint-Quentin-en-Yvelines est relative à un poste hiérarchique supérieur aux fonctions de Madame X... ; que la qualification de faute grave au cas de refus de mobilité est soumise au pouvoir d'appréciation du juge mais n'est pas de nature à rendre nulle la clause de mobilité ; que les propositions d'affectation rentrent dans le cadre de la clause de mobilité contractuelle ; que Madame X... a été informée lors de la remise des avenants le 2 novembre 2010 qu'il n'y avait pas de poste disponible au siège social ; que le refus de Mme X... de deux propositions d'affectation constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sans toutefois constituer une faute grave au regard de son ancienneté et de ses obligations familiales ;
Alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte sans rechercher de façon concrète, d'une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas atteinte au droit de Madame X..., qui faisait valoir qu'elle avait un enfant en bas âge, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, et d'autre part si les modifications corrélatives des horaires journaliers étaient compatibles avec les obligations familiales impérieuses de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 et L.3123-24 du code du travail, en semble de l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, Madame X... faisait valoir que son employeur s'était engagé par écrit envers elle, à défaut d'acceptation des propositions de reclassement qui devaient lui être adressées, de l'affecter au siège social de l'entreprise, et que le non-respect de cet engagement a privé son licenciement de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Madame X... a, quel qu'en ait été le mérite, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-23684
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-23684


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23684
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