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11/01/2017 | FRANCE | N°15-23458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-23458


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 mars 2003, la Société générale (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de 213 972 euros, dont la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme le 8 avril 2011 ; que la caution a réglé le solde de la créance le 23 juin 2011, puis a assigné Mme X... en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en ses pre

mière, troisième et quatrième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 mars 2003, la Société générale (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de 213 972 euros, dont la société Crédit logement (la caution) s'est portée caution ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme le 8 avril 2011 ; que la caution a réglé le solde de la créance le 23 juin 2011, puis a assigné Mme X... en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caution une certaine somme outre intérêts postérieurs, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence ou l'absence d'un virement ne peut jamais être déduite du seul libellé de l'opération indiqué par le donneur d'ordre ; qu'en retenant, pour refuser de tenir compte de deux virements effectués par Mme X... les 4 mai 2011 et 13 mai 2013 au profit de la banque et de la caution, qu'une écriture ne comporte pas la référence du prêt ainsi remboursé, tandis que l'autre ne comporte pas d'intitulé littéral, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant, pour refuser de prendre en compte les règlements effectués les 1er mars 2011 (500 euros) et 21 juin 2011 (1 650 euros) par Mme X... au profit de la banque, qu'aucune somme n'était plus due à la banque, après avoir constaté le règlement total de la dette avait été effectué par la caution le 23 juin 2011, ce dont il résultait que les virements des 1er mars et 21 juin 2011 étaient antérieurs au règlement de la dette et à l'information délivrée par la caution à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2308 du code civil ;

3°/ que Mme X... avait expressément fait valoir que Mme Y..., à laquelle elle avait adressé plusieurs versements, était son interlocutrice au service contentieux de la banque ; qu'en se bornant à affirmer que le relevé de compte bancaire comportant des débits libellés « virement prêt Mme Y... » était insuffisant à établir un versement au titre du prêt litigieux, sans répondre à ces écritures déterminantes établissant clairement un lien entre Mme Y... et le remboursement du prêt litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à constater que l'écriture sur le décompte du notaire ne comportait pas la référence du prêt, a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que Mme X... produisait seulement la première page du décompte se terminant au 24 mai 2011 ;

Attendu, ensuite, qu'ayant examiné la demande de Mme X... au titre de trois virements en date des 1er mars, 21 juin et 26 juillet 2011, la cour d'appel a pu énoncer qu'aucune somme n'était plus due à la banque à la suite du règlement total effectué par la caution le 23 juin 2011 ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que le relevé de compte de Mme X... comportait trois débits libellés "virement prêt Mme Y...", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a estimé, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que cette seule pièce était insuffisante à établir un paiement à la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de déduction des versements de 6 000 euros, le 14 février 2012, et de 1 000 euros, le 20 février 2012, l'arrêt énonce qu'au vu du seul relevé de son compte familial ouvert au Crédit mutuel, Mme X... ne justifie pas s'être acquittée de ces sommes et ne produit pas de quittance relative à leur règlement, contesté par la caution ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'attestation du Crédit mutuel produite aux débats et confirmant que le compte de Mme X... avait enregistré plusieurs virements en faveur de la caution, au nombre desquels figuraient ces deux versements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de déduction de la créance de la société Crédit logement, des versements de 6 000 euros en date du 14 février 2012 et de 1 000 euros en date du 20 février 2012, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Crédit logement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Fatiha X... à payer à la société Crédit Logement la somme de 122.535, 24 euros arrêtée au 29 avril 2014, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date ;

Aux motifs que sur la demande principale de la société Crédit logement, aux termes de l'article 2305 du code civil : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu » ; qu'aux termes de l'article 2308 alinéa 1er du code civil : « La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement ; sauf son action en répétition contre le créancier » ; qu'aux termes de l'article 1315 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; qu'en l'espèce, la société Crédit Logement justifie de trois quittances subrogatives délivrées par la Société Générale à savoir : en date du 31 mars 2010, pour un montant de 12 022,57 € au titre des échéances impayées de septembre 2009 à février 2010 outre pénalités, en date du 5 novembre 2010, pour un montant de 8.619 75 € au titre des échéances impayées de mai 2010 à octobre 2010 outre pénalités, en date du 23 juin 2011, pour un montant de 155.886,53 euros au titre du capital restant dû ensuite de la déchéance du terme du contrat de prêt et le solde au titre des échéances de novembre 2011 à mars 2011 (lire 2012) outre pénalités ; que Mme X... soutient d'une part que la société Crédit Logement aurait trop payé au regard de sa dette à l'égard de la Société Générale et qu'elle doit en supporter les conséquences et, d'autre part, que la société Crédit logement n'aurait pas déduit certains règlements qu'elle lui aurait fait parvenir ; que sur la somme de 29 795,18 euros réglée le 4 mai 2011 par le notaire, Mme X... produit un décompte de l'étude notariale Prohaska en date du 1er juin 2012 aux termes duquel il apparaît que le notaire a réglé sur les fonds revenant aux consorts X... au titre de la vente d'un bien immobilier une somme de 29 795,18 euros libellée comme suit « 4/05/2011 payé rbt prêt Fatiha X... à Société Générale…..29 795,18 euros » ; qu'il convient de relever que cette écriture ne comporte pas la référence du prêt ; que par ailleurs Mme X... se borne à produire la première page de ce décompte qui se termine au 24 mai 2011, étant observé que le notaire a annulé par des écritures du 24 mai 2011 deux écritures antérieures en date du 4 mai 2011 ; que suite à la contestation de la société crédit logement il appartenait à Mme Fatiha X... de justifier que cette somme a bien été réglée à la Société Générale et le cas échéant qu'elle a bien été affectée au remboursement du prêt litigieux et non à une autre dette ; que Mme X... ne produit aucune pièce émanant du notaire ou de la Société Générale et ne fournit aucune explication, se limitant à répondre que si elle avait eu une autre dette auprès de la Société Générale, la société Crédit Logement en serait nécessairement informée ; qu'en conséquence cette somme ne doit pas être déduite de la créance ; que sur la déduction de la somme de 12.022,57 euros quittancée le 31 mars 2010, l'examen du décompte de créances établi par la Société Générale pour la période du 8 mars 2010 au 8 avril 2011 annexé à la lettre de déchéance du terme du 8 avril 2011 montre qu'avant l'échéance du 9 mars 2010, le compte était à jour, ce dont il résulte que l'arriéré de paiement avait été soldé ; qu'ainsi le règlement effectué par la société Crédit Logement pour ce montant correspondant aux échéances impayées de septembre 2009 à février 2010 a été pris en compte par la société générale dans son décompte ; que cette somme ne doit donc pas être déduite ; que sur la somme de 21 868,25 euros réglée par Mme X... par son notaire, cette somme a bien été prise en compte par la société Crédit Logement qui l'a affectée au règlement de ses deux quittances subrogatives des 31 mars 2010 et 5 novembre 2010 à hauteur de 20 642,32 euros et pour le surplus de sa quittance subrogative du 23 juin 2011 à hauteur de 237,56 euros, le solde étant imputé sur les intérêts et les accessoires ; que sur les règlements de 500 € en date des 1er mars 2011 1650 € en date du 21 juin 2011 et 1650 € en date du 26 juillet 2011 à la Société Générale, Mme X... produit un relevé de son compte bancaire comportant des débits libellés « virement prêts Madame Y... » ; que cette seule pièce est insuffisante à établir un versement au titre du prêt litigieux et ce alors qu'aucune somme n'était plus due à la Société Générale au titre du prêt ensuite du règlement total effectué par la société Crédit Logement le 23 juin 2011 ; que sur les versements de 6000 € en date du 14 février 2012 et 1000 € en date du 20 février 2012, Mme X... produit un relevé des mouvements de son compte courant familial au Crédit Mutuel des professionnels de santé faisant apparaître un virement de 6000 € à la date du 14 février 2012 et 1000 € à la date du 20 février 2012 ; que ces deux virements sont libellés ainsi « Vir sepa crédit logement » ; que cependant Mme X... ne justifie pas de quittances relativement à ces règlements que la société crédit logement conteste avoir reçus ; qu'il convient d'observer que Mme X... admet avoir sollicité en première instance la déduction d'un virement de 2200 € dont elle a admis dans ses écritures en cause d'appel qu'il n'avait pas été exécuté ; qu'en conséquence Mme X... ne justifie pas s'être acquittée des sommes au vu de ce seul relevé de compte ; que sur le virement de 1000 € du 13 mai 2013, le relevé du compte professionnel de Mme X... fait apparaître un virement à cette date mais ne comporte pas d'intitulé littéral ; que Mme X... ne justifiant pas d'une quittance pour le règlement de cette somme contestée par la société Crédit Logement, celle-ci ne peut être déduite de la créance (…) ; qu'il convient de constater que la demande de la société Crédit Logement est justifiée pour les quittances subrogatives produites et son décompte de créance tandis que Mme X... ne justifie pas s'être régulièrement acquittée de certaines sommes qui n'auraient pas été prises en compte ;

Alors que 1°) l'existence ou l'absence d'un virement ne peut jamais être déduite du seul libellé de l'opération indiqué par le donneur d'ordre ; qu'en retenant, pour refuser de tenir compte de deux virements effectués par Mme X... les 4 mai 2011 et 13 mai 2013 au profit de la Société Générale et du Crédit Logement, qu'une écriture ne comporte pas la référence du prêt ainsi remboursé, tandis que l'autre ne comporte pas d'intitulé littéral, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ;

Alors que 2°) la signature d'une quittance par le destinataire d'un virement n'est pas une condition nécessaire pour démontrer l'existence d'un virement ; qu'en affirmant au contraire, pour refuser de prendre en compte trois virements intervenus le 14 février 2012 (6 000 euros), le 20 février 2012 (1 000 euros) et le 13 mai 2013 (1 000 euros) au profit du Crédit Logement, que Mme X... ne justifiait pas de quittances relativement à ces règlements, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1315 du code civil ;

Alors que 3°) en affirmant, pour refuser de prendre en compte les règlements effectués les 1er mars 2011 (500 euros) et 21 juin 2011 (1650 euros) par Mme X... au profit de la Société Générale, qu'aucune somme n'était plus due à la banque, après avoir constaté le règlement total de la dette avait été effectué par la société Crédit Logement le 23 juin 2011, ce dont il résultait que les virements des 1er mars et 21 juin 2011 étaient antérieurs au règlement de la dette et à l'information délivrée par le Crédit Logement à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2308 du code civil ;

Alors que 4°) Mme X... avait expressément fait valoir que Mme Y..., à laquelle elle avait adressé plusieurs versements, était son interlocutrice au service contentieux de la Société Générale ; qu'en se bornant à affirmer que le relevé de compte bancaire comportant des débits libellés « virement prêt Mme Y... » était insuffisant à établir un versement au titre du prêt litigieux, sans répondre à ces écritures déterminantes établissant clairement un lien entre Mme Y... et le remboursement du prêt litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que 5°) en affirmant que Mme X... ne pouvait pas justifier s'être acquittée de sommes au vu des seuls relevés de son compte courant familial ouvert dans les livres du Crédit Mutuel, quand elle avait également produit une attestation de sa banque en date du 17 juillet 2013 certifiant la réalité des virements réalisés, en 2012 et 2013, en faveur du Crédit Logement à partir de ses comptes professionnel et personnel ouverts dans les livres du Crédit Mutuel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23458
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2017, pourvoi n°15-23458


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23458
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