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11/01/2017 | FRANCE | N°15-22485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-22485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 2015), que Mme X... a été engagée le 10 avril 2000 en qualité d'agent de propreté par la société Onet services ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2010 au 1er novembre 2011 ; que déclarée le 22 novembre 2011 inapte à son poste en un seul examen avec mention d'un danger immédiat, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 janvier 2012 ;
Attendu que la salariée fa

it grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 2015), que Mme X... a été engagée le 10 avril 2000 en qualité d'agent de propreté par la société Onet services ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 20 novembre 2010 au 1er novembre 2011 ; que déclarée le 22 novembre 2011 inapte à son poste en un seul examen avec mention d'un danger immédiat, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 janvier 2012 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en considérant qu'une « impossibilité manifeste de reclassement » de la salariée découlait de l'unique avis d'inaptitude du médecin du travail ainsi libellé : « Inapte à son poste d'agent de propreté. Ne doit pas reprendre un travail (dangerosité pour sa santé). Ne pas reclasser (invalidité 2e catégorie). Pas de seconde visite médicale d'aptitude dans 15 jours (danger grave et imminent)» qui a été confirmé par une lettre du médecin du travail du 6 décembre 2011 indiquant : « Il n'y a pas de reclassement possible pour cette salariée qui est en invalidité 2e catégorie. Cette dame n'a pas d'aptitude physique pour effectuer un travail salarié en attendant la liquidation de sa retraite », la cour a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'à ce titre, le juge est tenu de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que pour retenir l'exécution par la société Onet de son obligation de reclassement, la cour a constaté que « la société Onet a procédé à des recherches de reclassement sérieuses, précises et personnalisées dans l'ensemble des sociétés du groupe et elle en justifie » ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de pure affirmation sans viser, ni analyser même sommairement les documents sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que manque à son obligation de reclassement, préalable au licenciement, l'employeur qui a engagé la procédure de licenciement du salarié avant même de connaître toutes les réponses des sociétés auxquelles il s'était adressé en vue du reclassement qu'elles pouvaient offrir à ce dernier ; qu'en considérant que, compte tenu de l'impossibilité manifeste de reclassement de la salariée, l'employeur avait pu engager le licenciement de Mme X... sans avoir attendu le retour de la totalité des réponses des sociétés du groupe, la cour a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ que l'employeur est tenu d'exécuter l'obligation de reclassement qui lui incombe et ce, quelle que soit la position prise par le salarié ; qu'en constatant, pour considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, que Mme X... reconnaissait dans le questionnaire adressé en vue de son reclassement par l'employeur qu'elle était dans l'impossibilité de travailler, la cour a encore violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ;
Et attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part que postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste et à la reprise d'un travail, le médecin du travail, à la suite de la demande formée par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser la salariée, avait le 6 décembre 2011, indiqué que l'état de santé de l'intéressée était incompatible avec l'exercice d'un travail salarié et qu'il n'y avait pas de reclassement possible pour cette salariée placée en invalidité deuxième catégorie, d'autre part que l'employeur avait procédé en vain à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel, qui a fait ressortir que cet employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement de la salariée sur un quelconque poste a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de la société Onet Services à son obligation de reclassement,
AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : Mme X... soutient que son employeur aurait manqué à son obligation de reclassement, obligation prévue par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, l'unique avis d'inaptitude du médecin du travail de Mme X... est ainsi libellé :
- « Inapte à son poste d'agent de propreté, - Ne doit pas reprendre le travail (dangerosité pour sa santé) - Ne pas reclasser (invalidité 2ème catégorie) - Pas de seconde visite médicale d'aptitude dans 15 jours (danger grave et imminent)»,
Comme l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes et malgré le libellé de cet avis d'inaptitude, confirmé par une lettre du médecin du travail du 6 décembre 2011, la société Onet a néanmoins procédé à des recherches de reclassement, sérieuses, précises et personnalisées, dans l'ensemble des sociétés du groupe et elle en justifie ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que, compte tenu de l'impossibilité manifeste de reclassement de la salariée, on ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir procédé à son licenciement sans avoir attendu le retour de la totalité des réponses des sociétés du groupe, alors même que Mme X... reconnaissait, lorsqu'elle renseignait le questionnaire adressé en vue de son reclassement par l'employeur qu'elle était dans l'impossibilité de travailler ; que le jugement en disant que l'obligation de reclassement a été respectée sera donc confirmé ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « en vertu de l'article L.1226-2 du code du travail, le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen médical prévu à l'article L. 4624-31 du même code, bénéficie d'une obligation de reclassement, qui doit être recherchée dans le mois qui suit cet examen ; que ce reclassement doit tenir compte des propositions du médecin du travail et des indications qu'il forme sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que ce reclassement ne peut être recherché que parmi les emplois disponibles dans l'entreprise (cf. Cass. soc, 15 novembre 2006) ; qu'il s'agit non d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyens ; qu'en l'espèce, l'unique avis d'inaptitude du médecin du travail concernant Mme X... est rédigé comme suit :
- « Inapte à son poste d'agent de propreté, - Ne doit pas reprendre le travail (dangerosité pour sa santé) - Ne pas reclasser (invalidité 2ème catégorie) - Pas de seconde visite médicale d'aptitude dans 15 jours (danger grave et imminent)» ;
que malgré le libellé de cet avis d'inaptitude confirmé par une lettre du docteur Y..., médecin du travail du 6 décembre 2011 indiquant :
« Il n'y a pas de reclassement possible pour cette salariée qui est en invalidité 2ème catégorie. Cette dame n'a pas d'aptitude physique pour effectuer un travail salarié en attendant la liquidation de sa retraite » ;
que la société Onet a néanmoins procédé à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe ainsi que cela résulte des pièces figurant au dossier ; que compte tenu de l'impossibilité manifeste de reclassement de la salariée, on ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir procédé à son licenciement sans avoir attendu le retour de la totalité des réponses alors même au surplus, que Mme X... reconnaissait à l'époque lorsqu'elle a rempli le questionnaire en vue de son reclassement par l'employeur qu'elle était dans l'impossibilité de travailler ; que l'obligation de reclassement ayant été respectée par la société Onet, Mme X... sera déboutée de ses demandes de ce chef »,
ALORS PREMIEREMENT QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il a exécuté son obligation de reclassement ; qu'en considérant qu'une « impossibilité manifeste de reclassement » de la salariée découlait de l'unique avis d'inaptitude du médecin du travail ainsi libellé : « Inapte à son poste d'agent de propreté. Ne doit pas reprendre un travail (dangerosité pour sa santé). Ne pas reclasser (invalidité 2ème catégorie). Pas de seconde visite médicale d'aptitude dans 15 jours (danger grave et imminent) » qui a été confirmé par une lettre du médecin du travail du 6 décembre 2011 indiquant : « Il n'y a pas de reclassement possible pour cette salariée qui est en invalidité 2ème catégorie. Cette dame n'a pas d'aptitude physique pour effectuer un travail salarié en attendant la liquidation de sa retraite », la cour a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.

ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'à ce titre, le juge est tenu de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; que pour retenir l'exécution par la société Onet de son obligation de reclassement, la cour a constaté que « la société Onet a procédé à des recherches de reclassement sérieuses, précises et personnalisées dans l'ensemble des sociétés du groupe et elle en justifie » ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de pure affirmation sans viser, ni analyser même sommairement les documents sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS TROISIEMEMENT QUE manque à son obligation de reclassement, préalable au licenciement, l'employeur qui a engagé la procédure de licenciement du salarié avant même de connaître toutes les réponses des sociétés auxquelles il s'était adressé en vue du reclassement qu'elles pouvaient offrir à ce dernier ; qu'en considérant que, compte tenu de l'impossibilité manifeste de reclassement de la salariée, l'employeur avait pu engager le licenciement de Mme X... sans avoir attendu le retour de la totalité des réponses des sociétés du groupe, la cour a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
ALORS QUATRIEMEMENT QUE l'employeur est tenu d'exécuter l'obligation de reclassement qui lui incombe et ce, quelle que soit la position prise par le salarié ; qu'en constatant, pour considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, que Madame X... reconnaissait dans le questionnaire adressé en vue de son reclassement par l'employeur qu'elle était dans l'impossibilité de travailler, la cour a encore violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22485
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°15-22485


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22485
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