LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 février 2015), que Mme X... a été engagée au sein de la société Bellespérance en qualité d'ouvrier agricole le 8 mars 1993 ; qu'ayant bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 28 juin 2011, elle a été déclarée, le 14 novembre 2011, inapte à son poste avec la mention "danger immédiat, une seule visite" ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2011 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en considérant que la salariée n'avait pas donné suite à des propositions de reclassement sans répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisait valoir qu'elle n'avait, formellement, jamais reçu la moindre proposition de son employeur, ce qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, que, dans la présente espèce, l'employeur a licencié la salariée sans aucunement avoir sollicité les propositions du médecin du travail, qu'en considérant néanmoins que la société avait fait des propositions de reclassement régulières à la salariée, sans rechercher si l'employeur avait sollicité l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que les recherches de reclassement auxquelles l'employeur avait procédé n'avaient pu aboutir, en raison de la carence de la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame X... fondé, de l'avoir déboutée de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la SARL BELLESPERANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'
« Il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence de la maladie, du poste de reclassement proposé, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, il ressort du courrier adressé le 28 novembre 2011 par l'employeur à Mme X... que ce dernier l'avait invitée par deux fois à se rendre à un entretien afin de lui proposer un reclassement dans la structure entretiens auxquels elle n'avait pas donnée suite ; que dès lors, l'employeur était bien fondé à prononcer son licenciement ; que, sur les demandes, en application de l'article L 1226-14 du code du travail, alinéa 2, l'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ne sont pas dues quand le refus du reclassement par le salarié est abusif, ce qui est le cas en l'espèce ; que Mme X... sera déboutée de ses demandes y compris de celle au titre des salaires, la salariée ayant été licenciée dans le délai imparti » ;
ALORS QUE
Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que Madame X... n'avait pas donné suite à des propositions de reclassement sans répondre aux conclusions de l'exposante, qui faisait valoir qu'elle n'avait, formellement, jamais reçu la moindre proposition de son employeur (conclusions d'appel, page 3), ce qui était de nature à influer sur la solution du litige, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE
L'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié ; que, dans la présente espèce, l'employeur a licencié Madame X... sans aucunement avoir sollicité les propositions du médecin du travail ; qu'en considérant néanmoins que la société BELLESPERANCE avait fait des propositions de reclassement régulières à Madame X..., sans rechercher si l'employeur avait sollicité l'avis du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.