La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°14-29967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-29967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Duty free associates et la société Aéroports Côte d'Azur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 décembre 2006 en qualité de vendeuse-caissière par la société Koba, aux droits de laquelle vient la société CDG Participations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail

aux torts de son employeur ; que la société CDG Participations a été dissoute le 3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Duty free associates et la société Aéroports Côte d'Azur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 décembre 2006 en qualité de vendeuse-caissière par la société Koba, aux droits de laquelle vient la société CDG Participations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que la société CDG Participations a été dissoute le 30 juillet 2012, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur amiable ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par le liquidateur amiable de la société CDG Participations :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la salariée, qui sont recevables :
Vu l'article 1184 du code civil, ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à certaines sommes les créances de la salariée au titre des rappels de salaire et de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que la société Koba a empêché la réalisation du transfert du contrat de travail de la salariée et manqué à ses obligations résultant des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les manquements de l'employeur étaient de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle et, le cas échéant, de prononcer la résiliation du contrat de travail et d'en fixer la date d'effet, la cour d'appel a, méconnaissant son office, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par le liquidateur amiable de la société CDG Participations :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la salariée au passif de la liquidation de la société CDG Participations aux sommes de 9 088, 82 euros à titre de rappel de salaire, de 908, 88 euros au titre des congés payés afférents, de 2 796, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 279, 65 euros au titre des congés payés afférents, de 1 142 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 30 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... et à la société Aéroports de la Côte d'Azur la somme de 3 000 euros chacun et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de Madame X... à l'égard de la société CDG PARTICIPATIONS aux sommes de 9. 088, 82 euros au titre de rappel de salaire, 908, 88 euros au titre des congés afférents, 2. 796, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 279, 65 euros au titre des congés y afférents, 1. 142 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'AVOIR rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, » ; ainsi, tout transfert d'une entité économique donne lieu à application de cette disposition, laquelle peut égaiement faire l'objet d'une application volontaire par les parties ; Au cas d'espèce, il est constant que
-la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a autorisé d'une part la société Koba Aéroport à exploiter une boutique du Terminal 1 « pour la vente d'articles de lingerie et de maillots de bain » (cf convention du 30 janvier 2009), d'autre part la société CDG Participations à exploiter une boutique du Terminal 2 « de lingerie et beachwears sous l'enseigne KOBA » (cf convention du 1er mars 2010)
- Mine X..., affectée dans la boutique du Terminal 2, travaillait à temps complet pour la société Koba ; la société Koba a renoncé au bénéfice des autorisations d'exploitation de ses boutiques sur les terminaux 1 et 2 par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ;
- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ;
- la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal I sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ;
- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a transmis le 9 décembre le tableau que lui avait fait parvenir la société CDG Participations portant sur 4 salariés sur le Terminal 1 (un employé niveau 1V à 100 %, un employé niveau V à 63, 30 %, un employé niveau IV à 60 %, un cadre C à 50 %) et 4 salariés sur le Terminal 2 (un employé niveau VIII à 100 %, un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 66, 60 %, un cadre C à 50 %)
- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a informé la société DFA de ce que son offre était retenue pour la boutique du Terminal 1 par courrier du 7 février 2011 ;
- la société Koba a transmis à la société Aélia par courrier du même jour, l'ensemble des contrats de travail et fiches de salaire des salariés affectés dans ses boutiques
-la société DFA a interpellé le 15 février 2011 la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR sur le fait que la société Roba lui avait transmis 7 contrats de travail alors que les informations transmises pour la boutique du Terminal 1 concernaient 3 employés pour 2, 23 temps complet et un cadre à 0, 5 temps ;
- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a demandé à la société CDG Participations de contacter la société Aélia pour l'application du transfert des contrats de travail liés à la boutique du Terminal 1 ;
Par ailleurs, toutes les parties s'accordent à reconnaître que l'article L. 1224-1 du code du travail devait recevoir application pour les salariés travaillant sur la boutique du Terminal 1 à condition que leur intervention sur un autre site ne constitue pas l'essentiel de leur temps de travail ; Mine X... qui travaillait à temps complet pour la société Koba mais était affectée dans la boutique du Terminal 2, non reprise par la société DFA, est en conséquence fondée à voir constater qu'elle n'a plus été payée à compter du 1er février 2011, n'a pas été transférée et n'a fait l'objet d'aucun licenciement ; Pour échapper à ses demandes formées à fin de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement des salaires échus, la société CDG Participations observe que la société Roba ne pouvait procéder au licenciement des salariés employés pour l'exploitation (les boutiques du Terminal 1 et 2 puisqu'il appartenait au nouveau titulaire de l'autorisation, et faute de titulaire désigné, à la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR de reprendre les contrats de travail des salariés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Toutefois, ce moyen est inopposable à Mine X... dès lors qu'il est établi que la société Koba lui a notifié le transfert de son contrat de travail au soin de la société DFA dès le 15 février 2011 et ne s'est pas préoccupée de la poursuite de son contrat de travail, bien qu'informée dès le 4 mars de ce que cette société n'avait repris l'exploitation que de la boutique du terminal 1 à laquelle Mme X... n'était pas affectée ; peu important qu'elle ait commis une erreur initiale de bonne foi, la société Koba a de la sorte empêché la réalisation du transfert du contrat de travail de Mme X... et a ainsi manqué à ses obligations résultant des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail ; La société CDG Participations sera en conséquence tenue au paiement des sommes de- (1. 398, 28 x 6, 5 9. 088, 82 euros à titre de rappel de salaire
-2. 796, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents,
- ([1. 398, 28 x 1/ 5 x 4]-1- [1. 398, 28 x 1/ 5 x 1/ 12 1 1. 142 euros à titre d'indemnité de licenciement
Mme X... qui bénéficiait d'une ancienneté de 4 années dans une entreprise comptant moins de 10 salariés, fait valoir que son préjudice a été incontestable, n'ayant pu s'inscrire auprès de Pôle Emploi faute d'avoir été régulièrement licenciée ; il lui dès lors alloué une somme de 3. 000 euros titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Les dépens ainsi qu'une somme de 1. 000 euros seront supportés par la société CDG Participations qui succombe » ;
1. ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes du litige et doit se prononcer sur tout ce qui est demandé par les parties ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que Mme X... demandait à la cour d'appel de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de le condamner à lui payer différentes sommes ; qu'après avoir elle-même relevé que l'employeur a manqué « à ses obligations résultant des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail » et en le condamnant de ce chef au paiement de diverses sommes, notamment « à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail », sans au préalable prononcer la résiliation judiciaire demandée en premier lieu ni fixer la date d'effet de cette résiliation, la cour d'appel a manqué à son office et méconnu les exigences des articles 4 et 5du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a simplement condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, quand la demande d'une telle condamnation avait été formée en conséquence de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et non pas de manière indépendante, la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement gave à son contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'employeur a manqué « à ses obligations résultant des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail », la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande tendant à voir prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail de Mme X..., car en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la créance de Madame X... à l'égard de la société CDG PARTICIPATIONS notamment aux sommes de 9. 088, 82 euros à titre de rappel de salaire et 908, 88 euros au titre des congés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, » ; ainsi, tout transfert d'une entité économique donne lieu à application de cette disposition, laquelle peut égaiement faire l'objet d'une application volontaire par les parties ; Au cas d'espèce, il est constant que
-la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a autorisé d'une part la société Koba Aéroport à exploiter une boutique du Terminal 1 « pour la vente d'articles de lingerie et de maillots de bain » (cf convention du 30 janvier 2009), d'autre part la société CDG Participations à exploiter une boutique du Terminal 2 « de lingerie et beachwears sous l'enseigne KOBA » (cf convention du 1er mars 2010)
- Mine X..., affectée dans la boutique du Terminal 2, travaillait à temps complet pour la société Koba ; la société Koba a renoncé au bénéfice des autorisations d'exploitation de ses boutiques sur les terminaux 1 et 2 par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ;
- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ;
- la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal I sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ;
- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a transmis le 9 décembre le tableau que lui avait fait parvenir la société CDG Participations portant sur 4 salariés sur le Terminal 1 (un employé niveau 1V à 100 %, un employé niveau V à 63, 30 %, un employé niveau IV à 60 %, un cadre C à 50 %) et 4 salariés sur le Terminal 2 (un employé niveau VIII à 100 %, un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 66, 60 %, un cadre C à 50 %)- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a informé la société DFA de ce que son offre était retenue pour la boutique du Terminal 1 par courrier du 7 février 2011 ;
- la société Koba a transmis à la société Aélia par courrier du même jour, l'ensemble des contrats de travail et fiches de salaire des salariés affectés dans ses boutiques
-la société DFA a interpellé le 15 février 2011 la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR sur le fait que la société Roba lui avait transmis 7 contrats de travail alors que les informations transmises pour la boutique du Terminal 1 concernaient 3 employés pour 2, 23 temps complet et un cadre à 0, 5 temps ;
- la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR a demandé à la société CDG Participations de contacter la société Aélia pour l'application du transfert des contrats de travail liés à la boutique du Terminal 1 ;
Par ailleurs, toutes les parties s'accordent à reconnaître que l'article L. 1224-1 du code du travail devait recevoir application pour les salariés travaillant sur la boutique du Terminal 1 à condition que leur intervention sur un autre site ne constitue pas l'essentiel de leur temps de travail ; Mine X... qui travaillait à temps complet pour la société Koba mais était affectée dans la boutique du Terminal 2, non reprise par la société DFA, est en conséquence fondée à voir constater qu'elle n'a plus été payée à compter du 1er février 2011, n'a pas été transférée et n'a fait l'objet d'aucun licenciement ; Pour échapper à ses demandes formées à fin de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement des salaires échus, la société CDG Participations observe que la société Roba ne pouvait procéder au licenciement des salariés employés pour l'exploitation (les boutiques du Terminal 1 et puisqu'il appartenait au nouveau titulaire de l'autorisation, et faute de titulaire désigné, à la société AÉROPORTS DE LA COTE D'AZUR de reprendre les contrats de travail des salariés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Toutefois, ce moyen est inopposable à Mine X... dès lors qu'il est établi que la société Koba lui a notifié le transfert de son contrat de travail au soin de la société DFA dès le 15 février 2011 et ne s'est pas préoccupée de la poursuite de son contrat de travail, bien qu'informée dès le 4 mars de ce que cette société n'avait repris l'exploitation que de la boutique du terminal 1 à laquelle Mme X... n'était pas affectée ; peu important qu'elle ait commis une erreur initiale de bonne foi, la société Koba a de la sorte empêché la réalisation du transfert du contrat de travail de Mme X... et a ainsi manqué à ses obligations résultant des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail ; La société CDG Participations sera en conséquence tenue au paiement des sommes de- (1. 398, 28 x 6, 5 =) 9. 088, 82 euros à titre de rappel de salaire
-2. 796, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents,
- ([1. 398, 28 x 1/ 5 x 4] + [1. 398, 28 x 1/ 5 x 1/ 12] =) 1. 142 euros à titre d'indemnité de licenciement
Mme X... qui bénéficiait d'une ancienneté de 4 années dans une entreprise comptant moins de 10 salariés, fait valoir que son préjudice a été incontestable, n'ayant pu s'inscrire auprès de Pôle Emploi faute d'avoir été régulièrement licenciée ; il lui dès lors alloué une somme de 3. 000 euros titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Les dépens ainsi qu'une somme de 1. 000 euros seront supportés par la société CDG Participations qui succombe » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, en ce que la prononciation de la résiliation judicaire et la fixation de sa date d'effet au jour où le juge se prononcera permettront au salarié d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'à cette date en exécution du contrat de travail ;
2. ALORS QUE le salarié peut obtenir le paiement des salaires non-payés jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que Mme X... « n'a plus été payée à compter du 1er février 2011, n'a pas été transférée et n'a fait l'objet d'aucun licenciement », de sorte que l'employeur était redevable des salaires non payés depuis le 1er février 2011 jusqu'au jour de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soit, au miminum la somme de 51. 736, 73 € correspondant à 37 mois de salaire ; qu'en limitant le rappel de salaire dû à la salariée à la somme de 9. 088, 82 €, soit 6, 5 mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
3. ALORS ENFIN QU'en statuant comme elle l'a fait, sans aucune autre explication ni motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Mme X... à l'égard de la société CDG Participations, venant aux droits de la société Koba Aéroport, à diverses sommes à titre d'indemnités et rejeté les demandes de M. Y... ès qualités ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ; qu'ainsi, tout transfert d'une entité économique donne lieu à application de cette disposition, laquelle peut également faire l'objet d'une application volontaire par les parties ; qu'au cas d'espèce, il est constant que :- la société Aéroports de la Côte d'azur a autorisé d'une part la société Koba Aéroport à exploiter une boutique du Terminal 1 « pour la vente d'articles de lingerie et de maillots de bain » (cf convention du 30 janvier 2009), d'autre part la société CDG Participations à exploiter une boutique du Terminal 2 « de lingerie et beachwears sous l'enseigne KOBA » (cf convention du 1er mars 2010) ;- Mme X..., affectée dans la boutique du Terminal 2, travaillait à temps complet pour la société Koba ;- la société Koba a renoncé au bénéfice des autorisations d'exploitation de ses boutiques sur les terminaux 1 et 2 par courrier du 30 août 2010 à effet reporté par les parties au 31 janvier 2011 ;- la société Aéroports de la Côte d'azur a, courant octobre 2010, publié des appels d'offres concernant les deux boutiques, précisant y avoir lieu à reprise des personnels y affectés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ajoutant que sur demande un état de la masse salariale serait communiqué aux candidats ;- la société DFA, candidate à la reprise, a demandé le 7 décembre 2010 à la société Aéroports de la Côte d'azur de lui communiquer « la masse salariale de la boutique Koba du Terminal 1 sur l'année 2009 et 2010 en nous indiquant la catégorie des postes occupés » ;- la société Aéroports de la Côte d'azur a transmis le 9 décembre le tableau que lui avait fait parvenir la société CDG Participations portant sur 4 salariés sur le Terminal 1 (un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 63, 30 %, un employé niveau IV à 60 %, un cadre C à 50 %) et 4 salariés sur le Terminal 2 (un employé niveau VIII à 100 %, un employé niveau IV à 100 %, un employé niveau V à 66, 60 %, un cadre C à 50 %) ;- la société Aéroports de la Côte d'azur a informé la société DFA de ce que son offre était retenue pour la boutique du Terminal 1 par courrier du 7 février 2011 ;- la société Koba a transmis à la société Aélia par courrier du même jour, l'ensemble des contrats de travail et fiches de salaire des salariés affectés dans ses boutiques ;- la société DFA a interpellé le 15 février 2011 la société Aéroports de la Côte d'azur sur le fait que la société Koba lui avait transmis 7 contrats de travail alors que les informations transmises pour la boutique du Terminal 1 concernaient 3 employés pour 2, 23 temps complet et un cadre à 0, 5 temps ;- la société Aéroports de la Côte d'azur a demandé à la société CDG Participations de contacter la société Aélia pour l'application du transfert des contrats de travail liés à la boutique du Terminal 1 ; que par ailleurs, toutes les parties s'accordent à reconnaître que l'article L. 1224-1 du code du travail devait recevoir application pour les salariés travaillant sur la boutique du Terminal 1 à condition que leur intervention sur un autre site ne constitue pas l'essentiel de leur temps de travail ; que Mme X... qui travaillait à temps complet pour la société Koba mais était affectée dans la boutique du Terminal 2, non reprise par la société DFA, est en conséquence fondée à voir constater qu'elle n'a plus été payée à compter du 1er février 2011, n'a pas été transférée et n'a fait l'objet d'aucun licenciement ; que pour échapper à ses demandes formées à fin de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement des salaires échus, la société CDG Participations observe que la société Koba ne pouvait procéder au licenciement des salariés employés pour l'exploitation des boutiques du Terminal 1 et 2 puisqu'il appartenait au nouveau titulaire de l'autorisation, et faute de titulaire désigné, à la société Aéroports de la Côte d'azur de reprendre les contrats de travail des salariés par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que toutefois, ce moyen est inopposable à Mme X... dès lors qu'il est établi que la société Koba lui a notifié le transfert de son contrat de travail au sein de la société DFA dès le 15 février 2011 et ne s'est pas préoccupée de la poursuite de son contrat de travail, bien qu'informée dès le 4 mars de ce que cette société n'avait repris l'exploitation que de la boutique du terminal 1 à laquelle Mme X... n'était pas affectée ; que peu important qu'elle ait commis une erreur initiale de bonne foi, la société Koba a de la sorte empêché la réalisation du transfert du contrat de travail de Mme X... et a ainsi manqué à ses obligations résultant des dispositions impératives de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la société CDG Participations sera en conséquence tenue au paiement des sommes de- (1 398, 28 x 6, 5 =) 9 088, 82 euros à titre de rappel de salaire ;-2 796, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents ;- ([1 398, 28 x 1/ 5 x 4 J + [1 398, 28 x 1/ 5 x 1/ 12 1 : 1 142 euros à titre d'indemnité de licenciement ; que Mme X... qui bénéficiait d'une ancienneté de 4 années dans une entreprise comptant moins de 10 salariés, fait valoir que son préjudice a été incontestable, n'ayant pu s'inscrire auprès de Pôle Emploi faute d'avoir été régulièrement licenciée ; qu'il lui dès lors alloué une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; qu'il convient enfin de constater qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la société DFA, et que si la société CDG Participations demande confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Aéroports de la Côte d'azur, elle ne formule aucune demande à l'encontre de cette société ; que les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros seront supportés par la société CDG Participations qui succombe ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent statuer conformément aux règles de droit applicables au litige ; qu'en l'espèce, pour débouter la société CDG Participations venant aux droits de la société Koba de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que « toutes les parties s'accordent à reconnaître que l'article L. 1224-1 du code du travail devait recevoir application pour les salariés travaillant sur la boutique du Terminal 1 à condition que leur intervention sur un autre site ne constitue pas l'essentiel de leur temps de travail » (arrêt, p. 6) ; qu'en s'en remettant ainsi à un supposé accord des parties sur la règle de droit, qui plus est d'ordre public, applicable au litige, quand il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties énoncées dans leurs conclusions ; que méconnaît l'objet du litige le juge qui prête à tort aux parties un accord sur un point du litige, n'ayant pas en réalité donné lieu à un tel accord ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur l'affirmation suivant laquelle « toutes les parties s'accordent à reconnaître que l'article L. 1224-1 du code du travail devait recevoir application pour les salariés travaillant sur la boutique du Terminal 1 à condition que leur intervention sur un autre site ne constitue pas l'essentiel de leur temps de travail », quand Me Y..., ès qualités, n'avait nullement donné un quelconque accord à cette lecture des conditions du transfert du contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI PROVOQUE par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société CDG Participations venant aux droits de la société Koba Aéroport, dirigées contre la société Aéroports de la Côte d'azur ;
AUX MOTIFS QU'il convient en outre de constater qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la société DFA, et que si la société CDG Participations soutient que la société Aéroports de la Côte d'azur doit supporter les condamnations prononcées, elle ne formule aucune demande, hors frais irrépétibles, à l'encontre de cette société ; que toutefois, sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure a été utile à rétablir la chronologie des conditions du transfert irrégulièrement mis en oeuvre par la société Koba ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société CDG Participations venant aux droits de la société Koba sollicitait dans ses conclusions oralement soutenues la condamnation de la société ACA au paiement de toutes les sommes qui seraient dues à la salariée au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail (conclusions d'appel de l'exposant, p. 16 et 20) ; qu'en prétendant néanmoins, pour rejeter les demandes de l'exposant qu'il n'était formulé aucune demande à l'encontre de la société ACA (arrêt, p. 7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société CDG Participations, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société CDG Participations faisait valoir que la société ACA avait élaboré un processus frauduleux dans le but d'éluder l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail (conclusions d'appel de l'exposante, p. 7, 8 et 13) ; qu'elle précisait que, s'agissant du terminal 2, la société ACA avait engagé des négociations de gré et gré avec la société Aélia et la société Dufry avec laquelle elle avait in fine signé de sorte que cette dernière avait, par la suite, continué à exploiter au même endroit, pour une même surface et avec la même clientèle, le même type d'articles, la société ACA continuant à percevoir de la même manière le loyer et les redevances y afférentes (conclusions d'appel de l'exposante, p. 8 et 13 et 14) ; qu'elle ajoutait encore qu'en la laissant dans l'ignorance d'un appel d'offres séparé, et en refusant de communiquer les éléments relatifs au terminal 2, alors qu'elle savait pertinemment que ce repreneur devait reprendre les salariés, et en ne le mettant pas dans la cause, la société ACA avait « agi de façon frauduleuse de concert avec lui, de telle sorte que les dispositions légales lui sont opposables » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 13) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société CDG Participations venant aux droits de la société Koba, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en outre, la société CDG Participations faisait également valoir que lorsqu'une société cesse pour quelque raison que ce soit d'exploiter un fonds de commerce, ce fonds retourne à son propriétaire, ce dernier étant tenu de reprendre le personnel attaché à ce fonds, à défaut de repreneur identifié (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15) ; qu'elle ajoutait qu'en l'espèce précisément, la société ACA s'était comportée comme un véritable propriétaire, choisissant l'exploitant, fixant et percevant les loyers, déterminant les conditions particulières d'exploitation ainsi que la durée de celles-ci, ses horaires d'ouverture et la politique du prix (conclusions d'appel de la société CDG Participations, p. 14) ; qu'elle soutenait ainsi que la société ACA devait soit reprendre les salariées dans l'attente de l'entrée en jouissance du repreneur, à savoir la société Dufry, soit sommer ce dernier d'intégrer les salariées (cf. conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en laissant une nouvelle fois sans réponse ce moyen décisif de ses écritures d'appel, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29967
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°14-29967


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award