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11/01/2017 | FRANCE | N°14-26303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26303


Pourvoi n° E 14-26.303

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Challenge pneus Maury, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est ZA du Bourget, 12400 Vabres-l'Abbaye,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2...

Pourvoi n° E 14-26.303

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Challenge pneus Maury, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est ZA du Bourget, 12400 Vabres-l'Abbaye,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Challenge pneus Maury, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Challenge pneus Maury en qualité d'ouvrier, a occupé en dernier lieu un poste de responsable d'agence ; que le 23 janvier 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie, le médecin du travail, le 31 janvier 2012, l'a déclaré inapte à son poste en une seule visite avec mention d'un danger immédiat ; que le 30 mars 2012, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts formées de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en relevant, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur le 6 mars 2012, M. X... avait, le 20 mars 2012, conditionné sa réponse à la solution du contentieux tenant à sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il revendiquait et dont il convenait de le débouter, sans cependant caractériser que l'employeur justifiait qu'il n'existait pas d'autres postes susceptibles de permettre son reclassement, en particulier sur l'axe Saint-Affrique Montpellier-Perpignan privilégié par le salarié dans son courrier en réponse du 20 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que pour juger que la société Challenge pneux Maury avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur, M. X... avait conditionné sa réponse à la solution du contentieux tenant à sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il revendiquait, et dont il convenait de le débouter ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen afférent aux heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif visé par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché en toute loyauté et sans précipitation ; que M. X... faisait valoir qu'il n'avait pris connaissance des propositions de reclassement formulées dans la lettre du 6 mars 2012 que le 12 mars 2012, et que l'employeur, sans même attendre sa réponse adressée le 20 mars suivant, avait engagé la procédure de licenciement dès le 16 mars, soit quatre jours seulement après la réception par le salarié des offres de reclassement ; qu'en jugeant que la société Challenge pneusMaury avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement de manière hâtive sans laisser au salarié le temps de la réflexion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part que l'employeur avait proposé quatre postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail et précisé au salarié qu'il conserverait l'intégralité de ses conditions d'emploi, d'autre part que le salarié avait subordonné sa réponse à ces propositions à la résolution d'un contentieux antérieur totalement étranger à l'inaptitude tenant au paiement d'heures supplémentaires et en a souverainement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'employeur avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le premier moyen étant écarté, la deuxième branche devient sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté au 1er mars 1990, l'arrêt retient que le salarié ne produit qu'un bulletin de salaire du mois de mars de l'année 1990, qu'un bulletin de salaire isolé n'est en tout état de cause nullement suffisant à établir la réalité d'une relation professionnelle revendiquée sur une période de treize années d'autant que M. X... est totalement taisant sur la période considérée ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des bulletins de salaire des mois de février et mars 2003 mentionnés dans les conclusions du salarié demandeur, et dont la communication n'avait pas été contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du rappel de salaire du mois de mars 2012, l'arrêt retient que la réalité de ce versement est établie par la production des pièces n° 27, 29 et 30 de l'employeur correspondant au bulletin de paie du mois de mars 2012 et à des « bordereaux de remise en banque de virement télétransmis » exécutés le 3 avril 2012 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier alors que cela était contesté par le salarié, si le paiement effectué représentait l'intégralité du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et du salaire du mois de mars 2012, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Challenges pneus Maury aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Challenges pneus Maury à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Ainsi la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre.
Ce n'est qu'à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté par le salarié soit sérieux, qu'il pourra être fait droit à ses demandes compte tenu de cet avantage probatoire.
Antérieurement à sa demande de rupture conventionnelle qui a précédé de 4 mois sa saisine du conseil de prud'hommes, le salarié ne justifie pas avoir concrétisé la moindre réclamation en paiement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, en sorte qu'il ne peut qu'être relevé que ce manquement de l'employeur, si tant est qu'il soit établi, n'a pas présenté pour M. X... un caractère de gravité particulier en ce qu'il n'a pas empêché la poursuite de la relation professionnelle pendant plusieurs années.
Au-delà de ce constat il est également observé que M. X... ne produit pas le moindre tableau ou décompte des heures qu'il revendique comme représentant du travail supplémentaire.
Il est simplement posé par le salarié, dans ses conclusions, une réclamation selon le postulat suivant pour les cinq années de la prescription quinquennale en matière de salaire:
« heures d'ouverture de l'agence: 8h-l2h/14h-18h30 du lundi au vendredi, - présence de 7h50 à 12h30 et de 13h30 à 18h45; soit 9h55/jour ce qui donne 49,50 heures par semaine et donc 10 heures supplémentaires.
- à raison de 3 heures à 25% et de 7 heures à 50% cela fait 220,43 € bruts par semaine et donc : 220,43 x (52 semaines - 5 semaines de congés payés) x 5 années = 51 801,00 € réclamés".
Ce faisant il doit nécessairement être observé que M. X... qui ne soutient pas et moins encore n'établit avoir été privé pour chacune des 5 années considérées des jours fériés liés aux fêtes légales, telles que désignées par l'article L.3133-1 du code du travail, a "omis" de les déduire de son calcul et sollicite également paiement d'heures supplémentaires au titre de ces jours pourtant supposés non travaillés.
Pareillement, à suivre M. X... dans son postulat, il aurait de même au cours du dernier trimestre de l'année 2011 et pendant toute la période d'arrêt de travail pour maladie qui a précédé sa visite de reprise en date du 31 janvier 2012, effectué des heures de travail supplémentaires dont il réclame paiement sans qu'il se soit expliqué sur les conditions dans lesquelles celles-ci sont supposées avoir été accomplies alors qu'il était médicalement arrêté.
A ces constatations qui rendent la demande artificielle et la privent de sérieux, il convient d'ajouter le caractère imprécis et souvent purement affirmatif de l'essentiel des attestations produites par M. X... qui en tout état de cause ne répondent pas aux exigences tenant à des justificatifs suffisamment précis de nature à étayer une demande ; demande dont il vient d'être mis en exergue le caractère artificiel, d'autant que par des attestations contraires la société CPM justifie que contrairement à ce que soutenu par M. X... d'autres salariés de l'agence en opéraient l'ouverture comme la fermeture.
En confirmant le jugement déféré, la Cour déboutera M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires comme elle le déboutera, par même confirmation, de ses réclamations subséquentes tenant au travail dissimulé comme au repos compensateur et à fortiori de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par LRAR du 14 décembre 2011, M. X... met en demeure la SARL CHALLENGE PNEUS MAURY de lui régler un rappel d'heures supplémentaires qu'il a effectué depuis cinq ans (prescription quinquennale).
Attendu que M. X... indique que pour satisfaire les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence (8h-12h et 14h-18h30), il était présent de 7h50 à 12h30 et de 13h30 à 18h45 du lundi au vendredi.
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 201l, la SARL CHALLENGE PNEUS MAURY rappelle que c'est à la demande de l'employeur qu'il peut y avoir des heures supplémentaires et conteste fermement la réalité des dépassements d'horaires depuis cinq ans sans en avoir été avisée, d'autant que les feuilles mensuelles de présences produites n'en font aucunement état.
Attendu que suivant les articles L 3171-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Attendu que les attestations produites par M. X... manquent de précision dans les dates, les heures, les indications d'horaires et ne démontrent pas la réalité du temps de travail revendiqué.
Attendu que M. X... produit un calcul forfaitaire d'heures supplémentaires sans l'étayer.
Attendu qu'il ressort des débats que les feuilles de présence produites par la partie défenderesse étaient complétées sous la responsabilité de M. X..., chef d'agence et ne comportent aucune mention relative aux dépassements horaires sollicités.
Attendu que M. X... ne conteste pas que son employeur ne lui a jamais demandé d'effectuer de dépassements d'horaires au-delà de l'horaire collectif.
En conséquence, le Conseil dit que la réalité des heures supplémentaires sollicitées par M. X... n'est pas établie, rejette cette demande et le déboute de ses demandes en rappel de salaires, congés payés, indemnités de R TT et de travail dissimulé »
1/ ALORS QUE le salarié qui formule une demande d'heures supplémentaires n'a pas à prouver leur réalisation mais doit seulement présenter au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le salarié étaye suffisamment sa demande lorsqu'il présente un décompte précis des horaires qu'il revendique permettant à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le salarié indiquait avoir en réalité toujours travaillé, compte tenu des horaires d'ouverture de l'agence qu'il dirigeait de 8h à l2h et de 14h à 18h30 du lundi au vendredi, de 7h50 à 12h30 et de 13h30 à 18h45, soit 9h55 par jour équivalant à 49,50 heures par semaine, ce qui représentait 10 heures supplémentaires par semaine; qu'il présentait ainsi un décompte précis des horaires revendiqués permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en reprochant au salarié de ne pas produire un «tableau », de ne pas justifier avoir travaillé les jours fériés et chômés ni pendant son congé maladie, et de verser aux débats des attestations imprécises et purement affirmatives pour conforter son décompte, quand le décompte qu'il invoquait était en lui-même suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la Cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié une preuve qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié n'assurait pas seul l'ouverture et la fermeture de l'agence, l'employeur se prévalait d'une seule attestation (v. ses concl. p. 18 à 25), i.e. celle de Madame Z... (pièce d'appel adverse n° 3) ; qu'en affirmant que «par des attestations contraires », la société CPM justifie que d'autres salariés de l'agence en opéraient l'ouverture comme la fermeture, la Cour d'appel, qui ne s'est pas assurée de la communication au salarié « des attestations » qu'elle visait à l'appui de sa décision, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3 ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE lorsque le salarié étaye sa demande, il appartient à l'employeur d'établir les horaires effectivement réalisés par ce dernier ; qu'en retenant que les attestations produites par l'employeur établissaient que d'autres salariés de l'agence assuraient l'ouverture et la fermeture de l'agence pour débouter Monsieur X... de sa demande, sans à aucun moment caractériser que ces témoignages faisaient la preuve que les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... correspondaient strictement à ceux mentionnés dans son contrat de travail sans aucun dépassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail ;
4/ ALORS QUE lorsqu'une partie déclare ne pas reconnaître l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'écrit contesté, après avoir enjoint s'il y a lieu, aux parties, de produire tous documents à lui comparer ; qu'en l'espèce, Monsieur X... contestait la signature qui lui était attribuée sur les plannings de présence produits par l'employeur (ses conclusions d'appel p 10 reprises oralement à l'audience) ; qu'en se fondant par adoption des motifs des premiers juge sur ces feuilles de présence dont elle a relevé qu'elles ne comportaient aucune mention relative aux dépassements horaires sollicités, sans avoir préalablement procédé à la vérification de la signature contestée, la Cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il était tenu d'être présent pendant toute l'amplitude horaire d'ouverture de l'agence (conclusions d'appel de l'exposant reprises oralement à l'audience p 7); qu'en retenant par adoption des motifs des premiers juges que Monsieur X... ne contestait pas que son employeur ne lui avait jamais demandé d'effectuer de dépassements d'horaires au-delà de l'horaire collectif, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires y afférentes AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'action en résiliation judiciaire à l'initiative du salarié est admise sans réserve, même s'il s'agit d'un salarié protégé. Lorsque les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier la résiliation judiciaire et dont la charge de la preuve incombe au salarié, sont établis et d'une gravité suffisante celle-ci est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si le salarié est titulaire d'un mandat électif ou de représentation, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où elle est prononcée, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Le seul manquement invoqué par le salarié dans le cadre de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail tient aux heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées et dont il affirme qu'elles ne lui ont jamais été payées par l'employeur à qui il réclame un rappel sur les cinq années précédant sa saisine du conseil de prud'hommes, alors que ce dernier réfute devoir quelque somme que ce soit à ce titre »
ET QUE « antérieurement à sa demande de rupture conventionnelle qui a précédé de 4 mois sa saisine du conseil de prud'hommes, le salarié ne justifie pas avoir concrétisé la moindre réclamation en paiement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, en sorte qu'il ne peut qu'être relevé que ce manquement de l'employeur, si tant est qu'il soit établi, n'a pas présenté pour M. X... un caractère de gravité particulier en ce qu'il n'a pas empêché la poursuite de la relation professionnelle pendant plusieurs années »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la résiliation judiciaire:
Attendu que les dispositions de l'article 1184 du Code civil permettent à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en-demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de contrat.
Attendu que suivant la jurisprudence née de l'application des dispositions de l'article L1231-1 du Code du Travail, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation (Cass soc 15 mars 2005 bull civ V n°91).
Attendu qu'en l'espèce les manquements invoqués par M. X... au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat, notamment le non-paiement des heures supplémentaires, ne sont pas établis.
En conséquence, le Conseil dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties et qu'il convient de débouter M, X... de ses demandes en indemnités de préavis et de congés payés et en ses dommages et intérêts
1/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit être prononcée en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il en va ainsi du non-paiement des heures supplémentaires effectuées chaque semaine par un salarié pendant plusieurs années, la gravité d'un tel manquement s'amplifiant avec le temps nonobstant l'absence de réclamation du salarié ; qu'en retenant, après avoir relevé qu'en l'espèce Monsieur X... n'avait réclamé le paiement d'heures supplémentaires sur cinq années, que le 14 décembre 2011, soit quatre mois avant de saisir le conseil des prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, pour en déduire qu'à le supposer établi, ce manquement de l'employeur n'avait pas présenté pour le salarié un caractère de gravité particulier en ce qu'il n'avait pas empêché la poursuite de la relation professionnelle pendant plusieurs années, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires entrainera dès lors par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté ce dernier de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts de ce chef
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'inaptitude médicalement constatée et l'obligation de reclassement:
En application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail : "Lorsque, à l'issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ».
Ces dispositions mettent à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié.
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement; cet avis ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi que le salarié occupait précédemment et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement.
L'exécution sérieuse et loyale de son obligation de reclassement impose en conséquence à l'employeur d'identifier le type de poste existant au sein de l'entreprise, mais également de toutes les structures du groupe auquel elle appartient, susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail.
Il se vérifie des éléments du dossier et comme déjà décliné supra dans l'exposé du litige, que le médecin du travail, bien qu'ayant mentionné dans son avis du 31 janvier 2012 qu'il n'y avait "pas de reclassement", a répondu à la sollicitation de la société CPM en lui indiquant que "dans le cadre d'un reclassement le salarié peut être apte sur un poste équivalent mais pas sur le site de Saint-Affrique en Aveyron.
En conséquence de ces précisions complémentaires du médecin l'employeur a concrétisé 4 propositions de reclassement hors du site de Saint-Affrique, mais dont 3 d'entre-elles concernaient néanmoins le grand sud et la dernière l'agence de Nantes, le tout en précisant au salarié qu'il conserverait l'entièreté de ses conditions d'emploi à savoir notamment "statut et rémunération" et que lui-même se tenait "à ( sa ) disposition pour compléter de toute manière utile" ces offres de reclassement.
A ces propositions formulées par la société CPM dans le respect de ses obligations, M. X... a répondu en conditionnant sa réponse à une solution préalable et à son avantage, d'un contentieux antérieur, totalement étranger à sa situation médicale et à son inaptitude tenant au paiement des heures revendiquées comme supplémentaires sur lequel la Cour vient prononcer en déboutant, par confirmation des premiers juges, M. X....
En confirmant le jugement entrepris qui a constaté que la société CPM avait loyalement satisfait à son obligation de reclassement, la Cour dira le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutera M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts comme d'indemnité de préavis »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 31 janvier 2012, M, X... a été déclaré par le médecin du travail "inapte en une seule visite, notion de danger immédiat, pas de reclassement possible article R4264-31 du Code du Travail"
Attendu que le médecin du travail précise qu'en cas de reclassement, le salarié doit être apte sur un poste équivalent mais pas sur le site de Saint Affrique en Aveyron.
Attendu que par courrier du 6 mars 2012, la SARL CHALLENGE PNEUS MAURY a proposé à M. X... quatre postes tenant compte des restrictions de santé émises par le médecin du travail.
Attendu que par courrier du 20 mars 2012 (pièce demandeur n° l0), M. X... adresse une fin de non-recevoir aux propositions en limitant la zone géographique.
En conséquence, le Conseil dit que la SARL CHALLENGE PNEUS MAURY n'a pas manqué à son obligation et que le licenciement pour inaptitude, prononcé le 30 mars 2012, est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les demandes en indemnités de M, X... sont donc rejetées » 1/ ALORS QUE le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en relevant, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur le 6 mars 2012, Monsieur X... avait, le 20 mars 2012, conditionné sa réponse à la solution du contentieux tenant à sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il revendiquait et dont il convenait de le débouter, sans cependant caractériser que l'employeur justifiait qu'il n'existait pas d'autres postes susceptibles de permettre son reclassement, en particulier sur l'axe Saint-Affrique-Montpellier-Perpignan privilégié par le salarié dans son courrier en réponse du 20 mars 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
2/ALORS QUE pour juger que la société CHALLENGE PNEUS MAURY avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a relevé qu'aux propositions de reclassement que lui avait faites son employeur, Monsieur X... avait conditionné sa réponse à la solution du contentieux tenant à sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il revendiquait, et dont il convenait de le débouter ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen afférent aux heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif visé par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
3/ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché en toute loyauté et sans précipitation ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait pris connaissance des propositions de reclassement formulées dans la lettre du 6 mars 2012 que le 12 mars 2012, et que l'employeur, sans même attendre sa réponse adressée le 20 mars suivant, avait engagé la procédure de licenciement dès le 16 mars, soit quatre jours seulement après la réception par le salarié des offres de reclassement ; qu'en jugeant que la société CHALLENGE PNEUS MAURY avait satisfait à son obligation de reclassement sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement de manière hâtive sans laisser au salarié le temps de la réflexion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est réclamé par M. X..., qui revendique une ancienneté remontant au 1er mars 1990, un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 15 562,33 €.
Pour justifier de cette ancienneté il ne produit qu'un seul et unique bulletin de salaire du mois de mars de l'année 1990 sans apporter la moindre précision écrite sur la nature du contrat de travail susceptible d'avoir été conclu à l'époque, ni la moindre indication sur la période ayant couru jusqu'au 1 er mars 2003, date qui est expressément visée dans le contrat de travail signé du 1 er janvier 2008.
Un bulletin de salaire isolé n'est en tout état de cause nullement suffisant à établir la réalité de la poursuite d'une relation professionnelle revendiquée sur une période de 13 années d'autant que comme déjà dit M. X... est totalement taisant sur la période considérée.
Dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2008 ne fait état d'une relation professionnelle qu'à compter du 1er mars 2003 c'est, faute par M. X... d'établir une autre réalité, cette seule date qui sera retenue et en confirmant également le jugement attaqué de ce chef, la Cour déboutera le salarié de sa réclamation »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... déclare avoir été embauché le 1er mars 1990 et précise que ledit contrat a été transféré légalement lors du rachat de l'entreprise, le 1er mars 2003 par la SARL CHALLENGE PNEUS MAURY ;
Attendu que la SARL CHALLENGE PNEUS MAURY ne prend en compte l'ancienneté de M. X... qu'à compter du 1er mars 2003.
Attendu que l'article L 1224-l du Code du Travail précise que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds; mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Attendu cependant que M. X... n'apporte pas d'élément de preuve relatant du transfert de son contrat lors de la cession de l'entreprise ; qu'il ne produit qu'un simple bulletin de salaire datant de 1990 sans justifier de l'état dudit contrat de 1990 à 2003, ainsi qu'un contrat de travail datant de 2008 faisant référence à un engagement de 2003 et non 1990.
En conséquence, le Conseil rejette la demande de complément d'indemnité de licenciement présentée par M. X... »
1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que pour établir l'existence de la relation de travail l'ayant liée à Monsieur MAURY du 1er mars 1990 au 28 février 2003 puis le transfert de son contrat de travail auprès de l'entreprise CHALLENGE PNEUS MAURY à effet du 1er mars 2003, Monsieur X... versait aux débats non seulement un bulletin de paie du mois de mars 1990 mentionnant Monsieur MAURY comme employeur, mais également un bulletin de paie du mois de février 2003 mentionnant toujours Monsieur MAURY comme employeur avec une ancienneté remontant au 1er mars 1990, ainsi qu'un bulletin de paie du mois de mars 2003 qui mentionnait comme employeur la société CHALLENGE PNEUS MAURY domiciliée à la même adresse; qu'en retenant que le salarié ne produisait qu'un unique bulletin de paie du 1er mars 1990 impropre à établir la moindre relation de travail entre le 1er mars 1990 et le 1er mars 2003, sans examiner ni même viser les bulletins des mois de février et mars 2003 qu'il versait aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
2/ ALORS A TOUT LE MOINS QUE le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié visait (conclusions p. 20) et produisait (cf. bordereau annexé aux conclusions, pièces 39 et 43) non seulement un bulletin de paie de mars 1990, mais également deux bulletins de paie de février 2003 et de mars 2003 à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en affirmant qu'un seul et unique bulletin de paie de mars 1990 était produit quand les bulletins de février 2003 et de mars 2003 étaient visés dans les conclusions et dans le bordereau y annexé et n'avaient fait l'objet d'aucun incident de communication, la Cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur leur absence au dossier, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de mars 2012 AUX MOTIFS QUE « Concernant le paiement du salaire du mois de mars 2012 lié à l'obligation de la reprise de paiement de l'article L.1226-11 du code du travail, il est établi par la production des pièces n° 27, 29 et 30 de l'employeur, correspondant au bulletin de paye du mois de mars 2012 et à des "bordereaux de remise en banque de virements télétransmis" exécutés le "03/04/2012 ", de la réalité de ce versement. En infirmant de ce chef le jugement déféré la Cour déboutera M. X... de sa demande »
ALORS QUE selon l'article L. 1226-11 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'aucune réduction ne peut être opérée sur la somme ainsi fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat ; que Monsieur X... faisait valoir que les sommes qui lui avaient été versées qui figuraient sur le bulletin de salaire du mois de mars 2012 correspondaient au remboursement des indemnités journalières perçues par l'employeur pour le compte du salarié et le paiement du complément conventionnel à la charge de l'employeur et donc pas au versement de son salaire intégral (conclusions d'appel de l'exposant p 22-23) ; qu'en se bornant à constater que l'employeur faisait la preuve du paiement des sommes qui étaient mentionnées sur ce bulletin de salaire, sans rechercher comme elle y était invitée si ces sommes correspondaient au paiement intégral de son salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-11 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26303
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 2017, pourvoi n°14-26303


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.26303
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