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11/01/2017 | FRANCE | N°14-17788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 14-17788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mars 2014), que le Conseil Général de Charente Maritime a conclu le 18 mai 2008, avec le groupement solidaire d'entreprises constitué de la Snc Keolis Littoral (la société Keolis), la SARL Voyages Goujeau et la SARL Autocars Metereau, une convention de délégation de service public du réseau de transport public départemental de voyageurs, pour la période du 4 juillet 2008 au 3 juillet 2016 ; que les trois sociétés membres du group

ement ont arrêté, le 14 novembre 2008, des prix unitaires et un taux des f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mars 2014), que le Conseil Général de Charente Maritime a conclu le 18 mai 2008, avec le groupement solidaire d'entreprises constitué de la Snc Keolis Littoral (la société Keolis), la SARL Voyages Goujeau et la SARL Autocars Metereau, une convention de délégation de service public du réseau de transport public départemental de voyageurs, pour la période du 4 juillet 2008 au 3 juillet 2016 ; que les trois sociétés membres du groupement ont arrêté, le 14 novembre 2008, des prix unitaires et un taux des frais généraux pour chacune d'elles, puis, le 26 novembre 2008, sont convenues de la répartition kilométrique de l'activité de transport ; que, le 1er décembre 2008, elles ont constitué la société Keolis Charente Maritime (la société KCM) conformément à la convention de délégation de service public ; que, le 29 octobre 2010, le comité de direction de la société KCM a décidé à la majorité de ses associés que les membres du groupement seraient rémunérés sur les mêmes bases ; que la société KCM ayant refusé de payer les factures d'acompte établies par la société Goujeau, cette dernière l'a assignée en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Keolis et la société KCM font grief à l'arrêt de constater la validité des accords conclus les 14 et 26 novembre 2008 entre la société Keolis, la société Goujeau et la société Metereau, d'annuler la délibération du comité de direction de la société KCM en date du 29 octobre 2010 relative aux frais généraux des co-traitants, de condamner la société KCM à payer à la société Goujeau les sommes en principal de 72 070 98 euros et 5 783,56 euros, de rejeter la demande reconventionnelle de la société KCM en paiement de dommages-intérêts, de dire que, depuis la constitution de la société KCM devenue cessionnaire du contrat de délégation de service public conclu le 18 mai 2008 avec le Conseil Général de Charente Maritime, la société Goujeau n'a pas qualité de sous-traitante de la société KCM, que le Comité de direction de la société KCM n'est pas habilité à régir les rapports entre les sociétés Keolis, Goujeau et Metereau, associées et prestataires de la société KCM, ni à fixer la répartition entre elles de la rémunération due par la société KCM à ses partenaires, que la répartition de la rémunération entre les trois associées prestataires de la société KCM relève de la convention d'exploitation devant être conclue entre ces trois sociétés en application du préambule des statuts de la société KCM, de rejeter les demandes de la société KCM et de la société Keolis alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que la société KCM créée le 8 décembre 2008 s'était substituée au groupement de fait constitué par les sociétés co-traitantes Keolis, Metereau et Goujeau, conformément aux termes de l'article 29 du contrat de DSP conclu le 18 mai 2008 ; qu'elle a également constaté que la société Goujeau avait en conséquence perdu la qualité de co-traitante et de co-titulaire de la DSP, dont seule était titulaire dès lors la société KCM ; qu'en jugeant cependant qu'un accord provisoire conclu le 14 novembre 2008 entre les sociétés Keolis, Metereau et Goujeau, en qualité de co-traitantes, n'était pas caduc après la constitution de la société KCM et pouvait être opposé à cette dernière par la société Goujeau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en décidant que, depuis la constitution de la société KCM devenue cessionnaire du contrat de DSP conclu le 18 mai 2008, la société Goujeau n'avait plus qualité de co-traitante de ladite délégation, mais n'avait pas non plus qualité de sous-traitante de la société KCM, sans établir, ni même rechercher, comme elle était invitée à le faire, quelle était la qualité de la société Goujeau à l'égard de la société KCM dans le cadre de l'exécution du contrat de DSP en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'en condamnant la société KCM à payer diverses sommes à la société Goujeau, par application des dispositions d'un accord du 14 novembre 2008 auquel elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;

4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant en l'espèce le jugement entrepris en ce qu'il avait « condamné la société KCM à payer à la SARL Goujeau les sommes suivantes en principal : 72.070,98 €, 5.783,56 € » sans énoncer de motif propre justifiant de tels chefs de condamnation et en l'absence même de toute référence ou de tout renvoi aux motifs du jugement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction et l'inintelligibilité des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, en application d'un accord du 14 novembre 2008 prétendument opposable à la société KCM, condamné celle-ci à payer à la société Goujeau diverses sommes relatives à une période postérieure à la constitution de la société KCM ; qu'en jugeant cependant « que, depuis la constitution de la société KCM devenue cessionnaire du contrat de délégation de service public conclu le 18 mai 2008 avec le Conseil général de Charente-Maritime, la répartition de la rémunération entre les trois associées prestataire de la dite SAS KCM relève de la convention d'exploitation devant être conclue entre ces trois sociétés (Keolis, Goujeau et Metereau) en application du préambule des statuts de la SAS KCM », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève d'abord que la société KCM, qui est la perceptrice des recettes d'exploitation et la créancière de la contribution financière versée par l'autorité délégante en vertu des articles 17 et 19 de la convention du 18 mai 2008, en reverse une partie à ses trois associées à titre de rémunération de leurs prestations de transport; qu'il relève ensuite que le préambule des statuts de la société KCM stipule que ses trois associées sont convenues de conclure entre elles une convention d'exploitation, laquelle a pour objet la répartition entre les sociétés Keolis, Goujeau et Metereau de la rémunération due par la société KCM et dont l'enveloppe globale est fixée par le comité de direction de cette dernière, à l'instar de l'accord que ces sociétés avaient conclu le 14 novembre 2008, avant la constitution de la société KCM, portant sur la répartition entre elles de leur rémunération au titre de l'exécution du contrat de délégation de service public ; qu'il retient qu'il résulte de la commune intention des parties qu'il relève des prérogatives de la société KCM de fixer le montant du poste global de rémunération de ses associées et de la volonté propre de ces dernières, selon l'accord du 14 novembre 2008, de fixer les modalités de répartition de cette rémunération ; qu'il en déduit que le comité de direction de la société KCM a excédé ses pouvoirs statutaires en fixant dans sa délibération du 29 octobre 2010 les modalités de répartition de cette rémunération ; qu'en cet état, c'est par une décision motivée, et sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, ni se contredire, que la cour d'appel a retenu que les clauses de l'accord du 14 novembre 2008 s'appliquaient pour les exercices 2010 et suivants jusqu'à la signature éventuelle d'une convention d'exploitation le modifiant, en application du préambule des statuts de la société KCM et a, en conséquence, condamné cette dernière à payer à la société Goujeau diverses sommes en application de cet accord ;

Et attendu, en second lieu, que le moyen critique en sa deuxième branche un chef de décision qui ne fait pas grief aux demandeurs au pourvoi ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Keolis Charente-Maritime et Keolis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Voyages-Goujeau la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Keolis Charente-Maritime et Keolis littoral

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la validité des accords conclus les 14 et 26/11/2008 entre la SNC KEOLIS LITTORAL, la SARL Voyages GOUJEAU et la SARL Autocars METEREAU, annulé la délibération du comité de direction de la SAS KCM en date du 29/10/2010 relative à l'ordre du jour intitulé « frais généraux des co-traitants » entrainant la révision des conditions financières régissant les relations entre la SAS KCM et la SARL Voyages GOUJEAU, condamné la SAS KCM à payer à la SARL Voyages GOUJEAU les sommes suivantes, en principal : 72.070,98 € et 5.783,56 €, condamné la SAS KCM à payer à la SARL Voyages GOUJEAU une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du code du code de procédure civile, rejeté la demande reconventionnelle de la SAS KCM en paiement d'une somme de 95.674 € à titre de dommages et intérêts et condamné la SAS KCM aux dépens, d'avoir condamné la SAS KCM à payer à la SARL GOUJEAU les intérêts au taux légal sur la somme principale de 295.216,44 € (acomptes de décembre 2010 et janvier 2011) du 10/02/2011 au 18/02/2011, sur la somme principale de 72.070,98 € (solde sur acomptes de décembre 2010 et Janvier 2011) à compter du 19/02/2011 jusqu'au paiement, sur la somme principale de 147.608,22 € (acompte de février 2011) du 17/03/2011 au 18/03/2011 et sur la somme principale de 5.783,56 € (solde sur acompte de Février 2011) à compter du 19/03/2011 jusqu'au paiement, d'avoir dit que, depuis la constitution de la SAS KCM devenue cessionnaire du contrat de délégation de service public conclu le 18/05/2008 avec le Conseil Général de Charente Maritime, la SARL Voyages GOUJEAU n'a (…) pas qualité de sous-traitante de la SAS KCM, d'avoir dit et jugé que le Comité de Direction de la SAS KCM, institué par l'article 16-2 des statuts de cette dernière, n'est pas habilité à régir les rapports entre les sociétés KEOLIS LITTORAL, Voyages GOUJEAU et Autocars METEREAU, associées et prestataires de la SAS KCM, ni à fixer la répartition entre elles de la rémunération due par la SAS KCM à ses partenaires, d'avoir dit et jugé que, depuis la constitution de la SAS KCM devenue cessionnaire du contrat de délégation de service public conclu le 18/05/2008 avec le Conseil Général de Charente Maritime, la répartition de la rémunération entre les trois associées prestataire de ladite SAS KCM relève de la convention d'exploitation devant être conclue entre ces trois sociétés (KEOLIS LITTORAL, Voyages GOUJEAU et Autocars METEREAU) en application du préambule des statuts de la SAS KCM (page 1, pénultième alinéa), d'avoir rejeté les demandes de la SAS KCM et de la SNC KEOLIS LITTORAL, d'avoir condamné la SAS KCM et la SNC KEOLIS LITTORAL, in solidum à payer à la SARL Voyages GOUJEAU une indemnité de 6.000 € (six mille euros) par application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la SARL GOUJEAU afférentes à son statut juridique dans le cadre de la délégation de service public. La SARL GOUJEAU demande vainement à la Cour de "constater sa qualité de co-traitante et de co-titulaire de la délégation de service public signée le 18/05/2008", alors que, si elle a effectivement eu cette qualité initialement, en tant que membre du groupement solidaire (sans personnalité juridique) signataire de la convention de service public du 18/05/2008, toutefois, cette convention, en vertu des dispositions précitées de son préambule, a été cédée à la société dédiée KCM qui, substituée au groupement solidaire en vertu de l'article 29 de ladite convention, est devenue délégataire du réseau de transport public départemental de voyageurs. Il en résulte que, dans le cadre de l'exécution de la délégation de service public, à compter de la création de la société dédiée KCM, il n'a plus existé de rapports directs d'obligations entre l'autorité délégante et les trois sociétés membres du groupement (à l'exception de la clause de garantie examinée ci après). A cet égard, il n'est pas contesté par la SARL GOUJEAU que la SAS KCM est la perceptrice des recettes d'exploitation et la créancière de la contribution financière versée par l'autorité délégante, en vertu des articles 17 et 19 de la convention du 18/05/2008, et qu'elle en reverse une partie à ses trois associées à titre de rémunération de leurs prestations de transport (le litige financier portant sur les modalités de répartition de cette rémunération, et opposant la SARL GOUJEAU à la SAS KCM et non à l'autorité délégante). Enfin, la stipulation du pénultième alinéa de l'article 29 de la convention du 18/05/2008, selon laquelle "les membres du Groupement s'engagent, eux mêmes directement ainsi que leurs sociétés mères, à demeurer parfaitement et entièrement solidaires des engagements qui incombent à la société dédiée", a institué les trois sociétés (dont la SARL GOUJEAU) garantes solidaires de la société dédiée KCM, mais n'a pas été de nature à maintenir leur qualité initiale de co-traitantes. En tant que de besoin, il sera ajouté qu'il est indifférent que les parties, même après la création de la société dédiée KCM, aient fait état des sociétés "co-traitantes", dès lors qu'une qualification juridique erronée ne lie pas le Juge en vertu de l'article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La SARL GOUJEAU demande à bon droit à la Cour de dire qu'elle "ne peut être qualifiée de sous traitante de KCM", dès lors : - que la convention de délégation de service public du 18/05/2008, signée entre le Conseil Général de Charente Maritime d'une part, et les trois sociétés (dont la SARL GOUJEAU) membres du groupement solidaire d'autre part, stipule en son article 6 une clause d'autorisation de "contrats de sous-traitance conclus avec des tiers", lesquels ne peuvent, par hypothèse, être les sociétés signataires de la convention ; - que, dans le régime juridique de la sous-traitance, l'entrepreneur principal confie à un sous traitant (qu'il choisit) l'exécution d'un contrat ou marché (article 1er de la loi n° 75-1334 du 31/12/1975), alors qu'en l'occurrence, les trois sociétés prestataires de l'activité de transport de voyageurs ont été choisies par le Conseil Général dans le cadre d'un appel d'offres, et qu'elles sont demeurées prestataires par la volonté du même Conseil Général après la cession du contrat de délégation de service public à la SAS KCM, ce caractère intuitu personae résultant notamment de l'article 29 de ce contrat, circonscrivant l'accès à l'actionnariat de la société dédiée aux seules sociétés membres du groupement solidaire ; - que, dans le régime juridique de la sous-traitance, les obligations financières de l'entrepreneur principal envers le sous traitant sont garanties par une caution agréée (article 14 de la loi précitée du 31/12/1975), alors qu'en l'occurrence, et à l'inverse, les trois sociétés initialement membres du groupement se sont portées garantes de la société dédiée KCM, délégataire, envers l'autorité délégante, en vertu du pénultième alinéa précité de l'article 29 de la convention du 18/05/2008. 2.3 - sur les demandes de la SARL GOUJEAU afférentes aux pouvoirs et attributions du Comité de Direction de la SAS KCM. La SARL GOUJEAU soutient : - que la fixation de la rémunération des sociétés co-traitantes n'entrerait pas dans le domaine de compétence exclusive du Comité de Direction de la SAS KCM, défini par l'article 16-2 § II des statuts de cette dernière, - que seul un avenant ou un nouvel accord conclu à l'unanimité des voix des trois sociétés pourrait, en application de l'article 1134 du code civil , porter atteinte ou modifier ce qui avait été décidé à l'unanimité des co-traitants par leur accord du 14/11/2008. Les intimées font valoir en réplique : - qu'afin d'encadrer les relations contractuelles et d'éviter que des contrats distincts ne soient conclus (dans la forme et le fond), les sociétés KEOLIS LITTORAL, Autocars METEREAU et Voyages GOUJEAU auraient décidé de confier à la SAS KCM la gestion de leurs relations entre elles et avec la SAS KCM et notamment, la répartition des recettes issues du contrat de délégation de service public, la fixation de leur rémunération et la répartition des coûts, - que la SARL GOUJEAU en aurait convenu dans son assignation introductive d'instance, énonçant que la société dédiée a notamment "pour objet de répartir les recettes", - qu'en l'absence de règlement intérieur opposable aux actionnaires "sous-traitants" (sic), la SAS KCM, constituée exclusivement des trois membres du groupement d'origine, aurait eu compétence pour fixer « le contrat cadre » de rémunération des sociétés KEOLIS LITTORAL, Autocars METEREAU et Voyages GOUJEAU, - que l'organe compétent pour définir la clé de rémunération des sous traitants (sic), après détermination des coûts au sein de la SAS KCM, serait le Comité de Direction, exclusivement compétent pour l'établissement et l'arrêté du budget, en vertu de l'article 16-2 des statuts de la SAS KCM. Le litige, opposant les parties sur la portée de certaines clauses des statuts de la SAS KCM, impose à la Cour d'interpréter ces dernières, en recherchant la commune intention des parties contractantes, en vertu de l'article 1156 du Code Civil, et en appliquant les règles complémentaires d'interprétation posées : - par l'article 1161 du même code, en vertu duquel toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; - et par l'article 1157 du même code, en vertu duquel lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. La SARL GOUJEAU se fonde sur la clause suivante du préambule desdits statuts : "La société ainsi dédiée (KCM) a vocation à se substituer de plein droit dans l'ensemble des droits et obligations du groupement d'entreprises signataire du contrat de délégation. Par ailleurs, les soussignés, associés de la société dédiée, sont convenus de conclure entre eux une convention d'exploitation". Les intimées, pour leur part, se fondent sur l'article 16-2 § II desdits statuts qui dispose : "Les décisions suivantes sont de la compétence exclusive du comité de direction : (...)établissement et arrêté du budget". Il s'induit de ces clauses, qui, pour en déterminer la portée, doivent être considérées de manière combinée en application de la règle posée par l'article 1161 précité du Code Civil : - que le Comité de Direction de la SAS KCM, dans le cadre de sa compétence budgétaire, est l'organe habilité à déterminer les recettes de la société, ainsi que ses dépenses et charges, y compris l'enveloppe globale de rémunération due à ses associées prestataires, laquelle constitue l'un des postes de dépenses sociales, - que la convention d'exploitation devant statutairement être conclue "entre eux" par les associés de la SAS KCM (cette dernière ne devant donc pas être partie à cette convention) ne peut se concevoir, en application de la règle d'interprétation posée par l'article 1157 précité du Code Civil, qu'ayant notamment pour objet la répartition, entre les associées, de la rémunération due par la SAS KCM, dont l'enveloppe est fixée par son Comité de Direction, à l'instar de l'accord qu'avaient conclu ces trois mêmes sociétés le 14/11/2008, avant la constitution de la SAS KCM, cette première convention ayant précisément pour objet la répartition entre elles de la rémunération due au titre de l'exécution du contrat de délégation de service public. Il en résulte que le Comité de Direction de la SAS KCM a excédé ses pouvoirs statutaires en ayant fixé, dans sa délibération du 29/10/2010, les modalités de répartition de la rémunération des trois sociétés associées et prestataires. La SAS KCM prétend, de manière inopérante, faire juger, sur appel incident, que les accords conclus les 14 et 26/11/2008 entre la SNC KEOLIS LITTORAL, la SARL GOUJEAU et la SARL METEREAU lui seraient inopposables au motif qu'ils ont été conclus avant sa constitution et qu'ils n'ont pas été repris par elle, alors qu'il résulte de la commune intention des parties dégagée supra qu'il relevait : d'une part des prérogatives de la SAS KCM (via son Comité de Direction au titre de ses attributions en matière budgétaire) de fixer le montant du poste global de rémunération de ses associées prestataires ; et d'autre part de la volonté propre de ces dernières de fixer les modalités de répartition de cette rémunération entre elles, cette répartition ayant été fixée selon l'accord du 14/11/2008, perdurant jusqu'à son éventuelle modification dans le cadre de la convention d'exploitation devant être conclue entre les trois co-associées en application du préambule des statuts de la SAS KCM (page 1 pénultième paragraphe). Pour les mêmes motifs, tirés de l'excès de pouvoir commis par le Comité de Direction de la SAS KCM et relevé supra, doit être écartée la demande des intimées tendant à voir juger, sur appel incident, que le comité de direction de la SAS KCM aurait été compétent pour statuer sur la répartition des charges entre les trois associées "sous-traitants"(sic). L'affirmation des intimées, dans leur appel incident, selon laquelle "les associés avaient décidé de confier à cette société (dédiée) la gestion de leurs relations" constitue une dénaturation des dispositions conventionnelles, puisque l'article 29 alinéa 1er de la Convention et le préambule des statuts de la SAS KCM stipulent seulement que l'objet social de la SAS KCM "est dédié à l'activité, objet de la présente délégation de service public", mais ne comportent aucune disposition relative aux relations entre co-associées (à l'exception de celle prévoyant la conclusion d'une convention d'exploitation entre elles). En conséquence, le jugement entrepris doit être : - confirmé en ce qu'il a "constaté" que le comité de direction de la SAS KCM a compétence à arrêter les tarifs, les ressources et les dépenses de ladite SAS, - infirmé en ce qu'il a "constaté" que le comité de direction de la SAS KCM avait compétence pour arrêter les modalités de rémunération de ses "sous-traitants" (sic), - confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a annulé la délibération dudit comité de direction en date du 29/10/2010 relative à l'ordre du jour intitulée "frais généraux des co-traitants" entraînant la révision des conditions financières régissant les relations entre la SAS KCM et la SARL GOUJEAU. (…). 3 - sur la demande reconventionnelle de la SAS KCM. Cette dernière fait valoir : - que la SARL GOUJEAU aurait profité de sa position et de la menace de se retirer du groupement, afin de contraindre ses deux autres partenaires à lui octroyer des conditions de rémunération, en définitive, plus avantageuses, - que l'accord de rémunération conclu le 14/11/2008 violerait les dispositions de l'article L.442-6 § I 4° du Code de Commerce et aurait préjudicié à la SAS KCM qui aurait ainsi été tenue de rémunérer la SARL GOUJEAU à un prix supérieur à ses partenaires, - que cette rémunération supplémentaire s'élèverait à 95.674 € pour les années 2010 et 2011, somme réclamée reconventionnellement par la SAS KCM à titre de dommages et intérêts. La SARL GOUJEAU excipe de l'incompétence territoriale de la présente Cour au profit de celle de Paris en application de l'article D.442-3 du Code de Commerce et de l'annexe 4-2-1 du livre IV du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2009-1384 du 11/11/2009 applicable à compter du 1/12/2009 en vertu de son article 8 alinéa 1er. Cette exception d'incompétence est irrecevable en application de l'article 74 du Code de Procédure Civile au double motif : que, d'une part, l'exposé du litige figurant dans le jugement entrepris ne fait pas apparaître que la SARL GOUJEAU l'ait soulevée en première instance, alors que la SAS KCM avait déjà fondé expressément sa demande reconventionnelle sur l'article L.442-6 § I 4° du Code de Commerce ; et que, d'autre part et en tant que de besoin, dans ses conclusions d'appel, la SARL GOUJEAU a d'abord opposé un moyen de fond tiré de la version chronologiquement applicable dudit article L.442-6 avant de soulever ladite exception. Par ailleurs, la présente Cour n'a pas la faculté de relever d'office cette incompétence territoriale en application de l'article 93 du Code de Procédure Civile, dès lors que, d'une part, tous les défendeurs ou intimés sont comparants, et que, d'autre part, il ne résulte pas de la formulation de l'article L.442-6 § III pénultième alinéa du Code de Commerce que ce texte édicte une règle de compétence territoriale exclusive (les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret). Sur le fond, ainsi que l'a relevé le jugement entrepris, la SAS KCM, en violation de l'article 9 du Code de Procédure Civile, ne rapporte aucune preuve du comportement prétendument fautif (menaces, pressions, "intransigeance")
qu'elle impute à la SARL GOUJEAU, étant observé que, de manière significative, les conclusions de la SAS KCM articulant ce grief ne renvoient à aucune pièce produite, en méconnaissance de l'article 954 alinéa 1er du même code. Le rejet de ce chef de demande doit être confirmé. 4 - sur les dépens et les frais de procédure. Les intimées, succombant sur le principal point de litige relatif au montant de la rémunération de la SARL GOUJEAU applicable à partir de l'année 2010, supporteront les dépens d'appel. La demande indemnitaire de la SARL GOUJEAU fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile sera accueillie à hauteur d'une somme de 6.000 € ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société KCM créée le 8 décembre 2008 s'était substituée au groupement de fait constitué par les sociétés co-traitantes Keolis Littoral, Metereau et Goujeau, conformément aux termes de l'article 29 du contrat de DSP conclu le 18 mai 2008 (arrêt, p.12 à 15 et, dans le dispositif, p.25) ; qu'elle a également constaté que la société Goujeau avait en conséquence perdu la qualité de co-traitante et de co-titulaire de la DSP, dont seule était titulaire dès lors la société KCM (arrêt, p.15 à 16 et, dans le dispositif, p.25) ; qu'en jugeant cependant qu'un accord provisoire conclu le 14 novembre 2008 entre les sociétés Keolis Littoral, Metereau et Goujeau, en qualité de co-traitantes, n'était pas caduc après la constitution de la société KCM et pouvait être opposé à cette dernière par la société Goujeau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en décidant que, depuis la constitution de la société KCM devenue cessionnaire du contrat de DSP conclu le 18 mai 2008, la société Goujeau n'avait plus qualité de co-traitante de ladite délégation, mais n'avait non plus qualité de sous-traitante de la société KCM, sans établir, ni même rechercher, comme elle était invitée à le faire, quelle était la qualité de la société Goujeau à l'égard de la société KCM dans le cadre de l'exécution du contrat de DSP en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'en condamnant la société KCM à payer diverses sommes à la société Goujeau, par application des dispositions d'un accord du 14 novembre 2008 auquel elle n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en confirmant en l'espèce le jugement entrepris en ce qu'il avait « condamn(é) la SAS KCM à payer à la SARL Voyages GOUJEAU les sommes suivantes en principal : 72.070,98 €, 5.783,56 € » (dispositif de l'arrêt attaqué, p.24), sans énoncer de motif propre justifiant de tels chefs de condamnation et en l'absence même de toute référence ou de tout renvoi aux motifs du jugement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction et l'inintelligibilité des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, en application d'un accord du 14 novembre 2008 prétendument opposable à la société KCM, condamné celle-ci à payer à la société Goujeau diverses sommes relatives à une période postérieure à la constitution de la société KCM (arrêt attaqué, p.17 à 19 et p.24) ; qu'en jugeant cependant « que, depuis la constitution de la SAS KCM devenue cessionnaire du contrat de délégation de service public conclu le 18/05/2008 avec le Conseil Général de Charente Maritime, la répartition de la rémunération entre les trois associées prestataire de ladite SAS KCM relève de la convention d'exploitation devant être conclue entre ces trois sociétés (KEOLIS LITTORAL, Voyages GOUJEAU et Autocars METEREAU) en application du préambule des statuts de la SAS KCM (page 1, pénultième alinéa) » (arrêt attaqué, p.25), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-17788
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2017, pourvoi n°14-17788


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.17788
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