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10/01/2017 | FRANCE | N°16-86091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2017, 16-86091


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Sur le pourvoi formé par :

- M. Mehdi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 23 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation s

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Sur le pourvoi formé par :

- M. Mehdi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 23 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive, blanchiment en récidive, et infractions à la législation sur les armes en récidive, saisie, selon l'acte d'appel, du seul contentieux de la détention provisoire a prononcé sur sa demande d'annulation du jugement de première instance et a ordonné son maintien en détention ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement en date du 25 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. Mehdi X... à dix ans d'emprisonnement et a décerné un mandat de dépôt à l'encontre de l'intéressé ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ayant ordonné son maintien en détention est sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86091
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2017, pourvoi n°16-86091


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86091
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