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10/01/2017 | FRANCE | N°15-20335

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 15-20335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord collectif est exprimée par écrit et motivée, qu'elle précise les points de désaccord et qu'elle est notifiée aux signataires dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord ; qu'il s'en déduit que pour être recevable, l'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité

des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord collectif est exprimée par écrit et motivée, qu'elle précise les points de désaccord et qu'elle est notifiée aux signataires dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord ; qu'il s'en déduit que pour être recevable, l'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par l'organisation signataire avant l'expiration de ce délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 10 février 2014, un accord d'entreprise relatif aux conditions de travail des conducteurs receveurs de bus au sein de la régie des transports publics de l'agglomération toulousaine (EPIC Tisseo) a été signé par deux organisations syndicales représentatives de salariés qui avaient recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, le Syndicat national des transports urbains (SNTU- CFDT) et le syndicat CGT ; que cet accord a été notifié par la régie aux quatre organisations représentatives de salariés selon courrier électronique du 11 février 2014 et que le syndicat Sud transports urbains 31(syndicat SUD) et le syndicat Force ouvrière des transports toulousains (syndicat FO), qui avaient recueilli ensemble plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, ont formé opposition à l'entrée en vigueur de l'accord ; que l'EPIC Tisseo ayant décidé de ne pas appliquer cet accord, le SNTU-CFDT, invoquant l'irrégularité des oppositions, a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance les trois autres organisations syndicales représentatives de salariés et la régie aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la non application dudit accord ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que le délai de prescription de huit jours s'interrompt à la date d'émission de l'opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord d'entreprise signé le 10 février 2014 par deux organisations syndicales représentatives de salariés avait été notifié le 11 février par la régie à l'ensemble des organisations représentatives dans l'entreprise et que, si le syndicat Sud transports urbains 31 qui, à lui seul, n'avait pas recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, avait notifié son opposition reçue le 17 février, le syndicat FO avait exercé son droit d'opposition par lettre adressée le 18 février et reçue le 20 février, ce dont il résultait que la notification de l'opposition était parvenue aux organisations signataires après l'expiration du délai d'opposition le mercredi 19 février 2014 à vingt-quatre heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des transports urbains.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS propres QUE selon le SNTU CFDT, les oppositions formées contre l'accord d'entreprise signé auraient été adressées hors délais à des personnes non habilitées à représenter l'entreprise ; qu'il convient de rappeler que la signature régulière d'un accord d'entreprise entraine son application à moins qu'une opposition soit exprimée par d'autres syndicats représentant plus de 30% des voix aux dernières élections professionnelles ; que l'opposition doit être adressée dans un délai de huit jours suivant la notification de l'accord soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation d'accord, soit directement à l'organisation syndicale ; qu'après examen des pièces versées au dossier, la Cour constate : - que l'accord d'entreprise a été signé le 10 février 2014 par le syndicat SNTU CFDT de TISSEO, par le syndicat CGT de TISSEO et par la régie TISSEO ; - que cet accord a été notifié par la régie TISSEO aux syndicats SNTU CFDT, CGT, FO et SUD le 11 février 2014 ; - que les syndicats SUD TRANSPORTS URBAINS 31 et FO qui avaient recueilli ensemble plus de 50 % des voix aux dernières élections professionnelles ont manifesté leur opposition à l'encontre de l'accord ; - que le délai de prescription de 8 jours s'interrompt à la date d'émission de l'opposition ; - que le syndicat SUD TRANSPORTS URBAINS 31 a exercé son droit d'opposition par courrier en date du 14 février 2014 et reçu le 17 février 2014 ; - que le syndicat FO a exercé son droit d'opposition par courrier en date du 17 février 2014 adressé le 18 février 2014 et reçu le 20 février 2014 ; que le syndicat SUD TRANSPORTS URBAINS 31 et le syndicat FO ont manifesté leur opposition avant que le délai de huit jours n'ait expiré ; que les oppositions ont été entre autres adressées directement à l'organisation syndicale CFDT-TISSEO à l'adresse de l'entreprise, au 4 impasse Mesple à Toulouse ; - que tous les syndicats ont un local syndical au sein de l'entreprise ; que la régie TISSEO fait remarquer qu'il est d'usage que les courriers échangés entre les organisations syndicales soient adressés à une adresse commune au sein de l'entreprise, et ensuite distribués au destinataire concerné ; que la régie TISSEO ajoute que le syndicat CFDT dispose d'une boite aux lettres à son nom dans laquelle sont placés les courriers qui lui sont adressés : que la cour estime que les courriers d'opposition ont été notifiés à des destinataires habilités à représenter les organisations syndicales au niveau de l'entreprise en respectant le délai de 8 jours ; que dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui avait dit n'y avoir lieu à référé ;
AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que l'accord en cause a été notifié par mail adressé aux organisations syndicales le 11 février 2014 à 14H56 par la Direction des ressources humaines et que les courriers d'oppositions des syndicats SUD TRANSPORTS URBAINS et FO TRANSPORTS URBAINS TOULOUSAINS sont parvenus au demandeur le 17 février 2014 pour le premier et le 20 février 2014 pour le second, ces deux courriers étant par ailleurs datés des 14 et 17 février 2014, étant précisé qu'il résulte des recherches effectuées que ce second courrier a été posté le 18 février 2014 ; qu'or il résulte de ces éléments que contrairement à ce que fait valoir le demandeur, aucune tardiveté dans la notification des oppositions ne peut être utilement alléguée ; qu'en effet, le courrier d'opposition adressé par le syndicat SUD TRANSPORTS URBAINS lui est parvenu dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'accord en cause ; que s'agissant du courrier d'opposition adressé par le syndicat FO TRANSPORTS URBAINS TOULOUSAINS, expédié dans le délai de 8 jours suivant la notification de l'accord, force est de relever que l'opposition en cause est régulière dès lors que les délais de traitement et de distribution du courrier par les services postaux ne sauraient priver l'opposant de son droit d'opposition de sorte que le premier moyen tiré de la tardiveté des oppositions ne pourra qu'être rejeté ; que de même, il ne peut pas plus être soutenu que les courriers d'opposition auraient été adressés à des personnes non habilitées à le représenter dès lors qu'il résulte des conclusions de la régie TISSEO que le syndicat demandeur est titulaire au sein de l'entreprise d'une boite aux lettres, de sorte qu'il ne peut être utilement soutenu que le réceptionnaire de ces courriers n'est pas le représentant du syndicat demandeur de sorte qu'il ne peut être soutenu que ce réceptionnaire serait le représentant du service courriers au sein de l'entreprise ; que dès lors, il n'y a pas lieu à référé ALORS QUE d'une part, la validité de l'opposition à un accord collectif par un ou des syndicats est appréciée à la date effective de la notification de cette opposition aux organisations syndicales signataires de l'accord ; qu'il en résulte qu'est tardive et par conséquent inopérante l'opposition dont la date de réception est postérieure à l'expiration du délai de huit jours ; qu'en décidant le contraire, au motif que le délai de prescription s'interrompt à la date d'émission de l'opposition, la cour d'appel a violé les articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, l'opposition à un accord collectif doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l'accord ; qu'il en résulte que la notification est régulière lorsqu'elle a été adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné ; que pour décider que les courriers adressés par les syndicats SUD et FO ont été notifiés à des destinataires habilités, l'arrêt attaqué s'est borné à constater que lesdits courriers avaient été envoyés à une adresse commune au sein de l'entreprise et que le syndicat CFDT dispose d'une boite aux lettres à son nom dans laquelle sont placés les courriers qui lui sont adressés ; en statuant ainsi sans vérifier l'identité de la personne ayant reçu lesdits courriers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20335
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Entrée en vigueur - Opposition - Recevabilité - Conditions - Notification de l'opposition dans le délai légal - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Entrée en vigueur - Opposition - Notification - Délai - Respect - Appréciation - Date de réception de l'opposition par les signataires - Recherche - Nécessité - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Entrée en vigueur - Opposition - Droit d'opposition - Exercice - Délai de huit jours - Interruption - Défaut - Cas

Il résulte des articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail que l'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord collectif est exprimée par écrit et motivée, qu'elle précise les points de désaccord et qu'elle est notifiée aux signataires dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord. Il s'en déduit que pour être recevable, l'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles doit être reçue par l'organisation signataire avant l'expiration de ce délai. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui retient que le délai de prescription de huit jours pour former opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord collectif s'interrompt à la date d'émission de l'opposition


Références :

articles L. 2231-8 et L. 2232-12 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2015

Sur la régularité de la notification d'une opposition à l'entrée en vigueur d'un accord collectif, à rapprocher :Soc., 9 février 1994, pourvoi n° 91-14580, Bull. 1994, V, n° 49 (rejet) ;Soc., 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-18390, Bull. 2014, V, n° 182 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 2017, pourvoi n°15-20335, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: M. Déglise
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20335
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