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05/01/2017 | FRANCE | N°15-82435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2017, 15-82435


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Giuseppe X..., - Mme Brigitte Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 mars 2015, qui les a condamnés, le premier pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 5 000 et 10 000 euros, et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour recel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaie

nt présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Giuseppe X..., - Mme Brigitte Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 20 mars 2015, qui les a condamnés, le premier pour fraude fiscale et abus de biens sociaux, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 5 000 et 10 000 euros, et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour recel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... dirigeant des sociétés Euroland global logistics et Fret global logistics a été cité du chef de fraude fiscale à l'issue d'une enquête fiscale faisant apparaître que des déclarations mensuelles de recettes souscrites par ces sociétés comportaient des montants inexacts de la TVA déduite ; que suite à une autre enquête, qui a révélé que son épouse, salariée de la première société citée, avait perçu des salaires sans contrepartie d'une réelle activité au sein de l'entreprise, et avait bénéficié d'avantages matériels, M. X... a été cité pour avoir " en sa qualité de président de la SAS Euroland Global Logistics, en faisant procéder au versement de salaires à son épouse et en lui faisant bénéficier d'avantages en nature pour un travail fictif ", les articles visés par la prévention étant ceux prévoyant et réprimant l'abus de biens sociaux, et Mme X... a été citée du chef de recel ;
Que, par jugement du 5 juillet 2013, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable du chef de fraude fiscale et par jugement du 6 septembre 2013, le tribunal, au motif que la qualification du délit d'abus de biens sociaux était incomplète dans la prévention, a, sur la comparution volontaire de M. X..., rectifié cette qualification en ajoutant que ce dernier avait commis des manoeuvres frauduleuses et l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux et retenu la culpabilité de Mme X... du chef de recel ; que les prévenus et le ministère public ont interjeté appel de ces décisions ;
Que, par arrêt du 20 mars 2015, la cour d'appel, après avoir ordonné la jonction des deux dossiers, a infirmé les jugements sur la peine d'emprisonnement prononcée et sur les intérêts civils, les a confirmés pour le surplus et, y ajoutant, a condamné M. X... à une amende de 10 000 euros ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir frauduleusement soustrait les sociétés qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée et a prononcé la solidarité fiscale ;
" aux motifs que dans le cadre des deux sociétés visées par la prévention, la SAS Euroland Global Logistics et l'EURL Fret Global Logistics, M. X... a déduit, sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée souscrites, des montants de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible supérieurs aux montants comptabilisés par les sociétés concernées, et ne correspondant à aucune livraison de biens ou prestation de services facturée à celle-ci ; qu'il ne peut s'agir d'erreurs dans la mesure où les comptes de TVA déductibles de la société examinés par les services fiscaux présentaient un solde créditeur sur l'ensemble de la période visée ; que la gestion frauduleuse des obligations déclaratives des sociétés a été aux termes des vérifications de l'administration fiscale systématique au cours de la période vérifiée ; que l'expert-comptable de la SAS Euroland Global Logistics a lui-même indiqué que du fait de la majoration de la TVA déductible, la TVA collectée ne correspondait pas à la TVA saisie dans la comptabilité, que les montants étaient fantaisistes et ne correspondaient pas à la réalité, et que c'était un moyen de jouer sur la trésorerie et de payer à l'administration fiscale moins de TVA que celle réellement due ; que pour lui, toutes ces irrégularités relevaient de fautes comptables graves et volontaires, que les écritures avaient été passées par Mme Z..., sur laquelle M. X... avait rejeté la faute lorsqu'il lui en avait parlé ; que M. X... ne saurait échapper à ses responsabilités par la simple mise en cause des services comptables de ses sociétés ; que comme l'a souligné l'administration fiscale, les contrôles de cohérence comptable auxquels les redevables sont tenus de procéder au moins une fois par an lors des écritures d'inventaire, auraient dû alerter M. X... sur l'existence d'un montant significatif de taxe à reverser au trésor ;
" alors que le délit de fraude fiscale suppose pour être constitué que soit rapportée la preuve d'une intention coupable consistant dans la volonté de se soustraire à l'impôt ; qu'en se bornant à reprocher à M. X... d'avoir mis en cause le service comptable de ses sociétés et à affirmer qu'il aurait dû être alerté par la situation, sans établir d'intention de se soustraire à l'impôt à l'origine des manquements établis par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour dire établi le délit de fraude fiscale imputé à M. X..., qui soutenait qu'il ne disposait pas des connaissances nécessaires pour contrôler la comptabilité des entreprises dont il était le dirigeant et qu'il avait mis en place une structure de neuf personnes chargées d'y veiller, sous l'autorité d'une directrice administrative et financière, la cour d'appel énonce, notamment, que les contrôles de cohérence comptable auxquels les redevables sont tenus de procéder au moins une fois par an lors des écritures d'inventaire, auraient dû alerter M. X... sur l'existence d'un montant significatif de taxe à reverser au trésor ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le dirigeant légal ou statutaire d'une société est personnellement tenu de se conformer aux obligations comptables et fiscales incombant à l'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 388 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et Mme X... coupable de recel d'abus de biens sociaux, retenus contre les prévenus dans les termes de la qualification qui leur a été indiquée devant la cour ;
" aux motifs que le tribunal dans son jugement en date du 6 septembre 2013, au motif de ce que la qualification du délit d'abus de biens sociaux était incomplète, avait, sur la comparution volontaire de M. X..., rectifié la qualification des faits poursuivis comme suit : d'avoir à Saint-Bonnet-de-Mure, entre juin 2008 et octobre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de président de la SAS Euroland Global Logistics, commis des manoeuvres frauduleuses en faisant procéder au versement de salaires à son épouse et en lui faisant bénéficier d'avantages en nature pour un travail fictif, faits prévus par l'art. L. 242-6 3°, art. L. 242-30, art. L. 243-1, art. L. 244-1, art. L. 244-5, art. L. 246-2 du code de commerce et réprimés par art. L. 242-6, art. L. 249-1 du code de commerce ; que M. X... a refusé devant la cour de comparaître volontairement sur la prévention d'abus de biens sociaux rectifiée d'avoir à Saint Bonnet de Mure, entre juin 2008 et octobre 2010, en sa qualité de président de la SAS Euroland Logistics, fait des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; que si toute personne poursuivie doit préalablement être informée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, le principe de la saisine in rem de la juridiction correctionnelle lui fait obligation d'envisager les faits sous toutes les qualifications possibles, sauf à ne pas s'emparer de faits autres que ceux qui constituent l'assiette de la poursuite, dès lors que le prévenu a eu la possibilité de se défendre sur les éléments constitutifs de l'infraction susceptible d'être finalement retenue ; qu'en l'espèce, sous réserve de la rectification concernant le lieu des faits qui a été acceptée par le prévenu en première instance, tant la qualification initiale que la qualification rectifiée par le tribunal reprochent à M. X..., en sa qualité de président de la SAS Euroland Global Logistics, d'avoir fait procéder au versement de salaires à son épouse et de l'avoir faite bénéficier d'avantages en nature pour un travail fictif, les articles visés par cette prévention étant ceux prévoyant et réprimant l'abus de biens sociaux ; qu'il résulte tant de l'enquête que des débats en première instance et en appel qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la matérialité des faits objets de la poursuite ; qu'en cause d'appel, la qualification pénale rectifiée des faits d'abus de biens sociaux a été clairement rappelée aux prévenus, qui ont été mis en mesure de s'expliquer sur ceux-ci et les faits de recel connexes ;
" 1°) alors que le principe du contradictoire et la loyauté des débats exigent que le prévenu soit mis à même de se défendre sur les faits qui lui sont reprochés et sur leur qualification ; qu'en l'espèce le tribunal qui avait relevé le caractère erroné et incomplet de la prévention pour les faits commis en sa qualité de président de la société Euroland Global Logistics, avait constaté que M. X... acceptait de comparaître volontairement sous la prévention d'avoir : « en sa qualité de président de la société Euroland Global Logistics, commis des manoeuvres frauduleuses en faisant procéder à des versements de salaires à son épouse et en lui faisant bénéficier d'avantages en nature » ; que la prévention initiale ne visait pour sa part ni l'usage de biens de la société dans un intérêt contraire à celui-ci ni l'intérêt personnel du dirigeant ou de ses proches ; qu'en demandant au prévenu s'il acceptait de comparaître pour ces faits, non retenus par la prévention ni par le jugement de première instance et en les retenant contre lui, malgré son refus de comparaître, la cour d'appel a induit le prévenu en erreur sur les faits exacts qui étaient discutés devant elle et a ainsi méconnu les principes susvisés ;
" 2°) alors au surplus que le principe de la saisine in rem interdit au juge de se prononcer sur des faits non visés à la prévention ; que la prévention ne visait pas le fait d'avoir fait des biens de la société un usage contraire à son intérêt dans l'intérêt personnel du dirigeant ; qu'en retenant dès lors ces faits à la charge du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoir et violé l'article 388 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour affirmer qu'elle se trouvait régulièrement saisie des faits imputés aux époux X... sous les qualifications d'abus de biens sociaux et recel, la cour d'appel énonce que tant la qualification initiale que la qualification rectifiée par le tribunal reprochent à M. X..., en sa qualité de président de la société Euroland global logistics, d'avoir fait procéder au versement de salaires à son épouse et de l'avoir fait bénéficier d'avantages en nature pour un travail fictif, les articles visés par cette prévention étant ceux prévoyant et réprimant l'abus de biens sociaux ; que les juges ajoutent qu'il résulte tant de l'enquête que des débats en première instance et en appel qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la matérialité des faits, objet de la poursuite et qu'en cause d'appel, la qualification pénale rectifiée des faits d'abus de biens sociaux a été clairement rappelée aux prévenus, qui ont été mis en mesure de s'expliquer sur ceux-ci et les faits de recel connexes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 3° du code de commerce, 1382 du code civil, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux et Mme X... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis d'août 2008 à octobre 2010, et en ce qu'il les a condamnés en conséquence à indemniser le liquidateur de la société à hauteur de 147 500 euros ;
" aux motifs que la prévention d'abus de biens sociaux vise la période de juin 2008 à octobre 2010, que cependant, Mme Y..., épouse X... justifiant avoir été en congé de maternité et avoir reçu les indemnités y afférentes jusqu'à fin juillet 2008, la prévention ne pourra être retenue qu'à compter d'août 2008 ; que de même les faits ne pourront être retenus pour la semaine de congé maladie de Mme Y..., épouse X..., du 15 juin 2010 au 22 juin 2010 ; que pour le surplus, les mails adressés par Mme Y..., épouse X... à Mme Angélique A...et figurant au dossier de son conseil commencent en novembre 2010 ; que les courriers, dont la copie produite par la défense ne porte pas de signature, adressés sous le nom de Mme Brigitte Y..., épouse X... à des clients de la société sont du 28 septembre 2009, 5 octobre 2010 et 17 juin 2011, les deux premières séries, seules afférentes à la période de prévention, étant des courriers type adressés à des clients pour leur exprimer l'intérêt de l'entreprise ; que les attestations de MM. B..., C..., et de Mme D..., portent sur des périodes postérieures à la prévention ; que les témoignages de MM. E..., F..., H..., I..., J..., ne sont pas explicites sur la date exacte à laquelle ces personnes ont vu Mme Y..., épouse X... au regard de la période de prévention ; que le reste des témoignages, qui font état pour l'essentiel de rencontres ponctuelles de Mme Y..., épouse X... par les témoins, ne sont pas suffisants pour contredire les témoignages relevés lors de l'enquête, et relatés dans l'exposé des faits ci-dessus, qui démontrent que l'emploi de Mme Y..., épouse X... pendant la période de prévention était pour une grande partie fictif, celle-ci ayant manifestement pris du temps libre, avec l'aval de son époux, pour élever leur fille ; qu'il convient de noter au surplus que Mme Y..., épouse X... avait donné des explications évolutives de son activité et de la gestion des questions de garde de sa fille au cours de la période de prévention, contredites par les témoins entendus ; que le tribunal a noté que Mme X... avait reconnu lors de l'audience qu'elle n'avait en fait pas « totalement » repris la première année ; que, sur la constitution de partie civile de Me G...ès qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de la société Euroland Global Logistics, le détournement de salaires ne peut être retenu que sur la période de prévention retenue contre M. X..., les éléments du dossier ne permettant pas de retenir un emploi fictif pour le surplus, soit d'août 2008 à octobre 2010, en excluant la semaine de congé de maladie du 15 juin 2010 au 22 juin 2010, 27 mois à 4 500 euros charges patronales comprises, soit un préjudice pour la société de 120 500 euros de ce chef ; que s'agissant du véhicule Mercedes ML, dont l'utilisation par Mme Y..., épouse X... ne peut être retenue au vu des motifs ci-dessus que pour la période d'août 2008 à octobre 2010, il y a lieu, en prenant pour base le coût de 1 000 euros par mois demandé par la partie civile, cohérent avec la catégorie du véhicule, de condamner les prévenus à payer de ce chef à Me G...ès qualités la somme de 27 000 euros ; que les époux X... seront donc condamnés solidairement à payer au liquidateur la somme de 147 500 euros de dommages-intérêts ;
" 1°) alors que l'abus de biens sociaux suppose à titre matériel, pour être caractérisé, que soit rapportée la preuve du caractère fictif de l'emploi attribué à un tiers ; que, constatant que plusieurs témoins avaient vu Mme X... dans l'exercice de ses fonctions durant la période concernée et que son travail été « en grande partie fictif », la cour d'appel ne pouvait qu'en conclure que Mme X... avait, du moins en partie, continué à exercer ses fonctions, ses absences révélant tout au plus une défaillance dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en retenant le caractère entièrement fictif de son emploi sans s'assurer qu'elle avait effectivement cessé d'exercer toutes fonctions dans la société pendant la période concernée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant les époux X... à verser l'intégralité des sommes perçues par Mme X... et de celles correspondant aux avantages en nature, alors même qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X... a en partie continué à exercer ses fonctions durant toute la durée de la prévention, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale exposé ci-dessus " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et recel dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le grief, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé en son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X..., en sa qualité de président, coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Euroland Global Logistics pour avoir fait procéder au versement de salaires à son épouse et lui avoir fait bénéficier de la mise à disposition d'un véhicule pour un travail en grande partie fictif, et Mme X... coupable de recel de ce délit, l'arrêt attaqué les a condamnés solidairement à payer au liquidateur de la société précitée une somme de 147 500 euros correspondant à l'intégralité des salaires versés et au coût de l'utilisation du véhicule pendant la période de la prévention, à l'exception de la période du congé de maternité et de celle d'un congé maladie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi ne pouvait correspondre à l'intégralité des salaires et du coût d'utilisation du véhicule pour un travail qui était en partie réel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 132-3 et 132-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la peine de 5 000 euros d'amende à laquelle M. X... a été condamné par le jugement du 5 juillet 2013 et en ce que, y ajoutant, il l'a condamné à une peine de 10 000 euros d'amende ;
" aux motifs que les faits retenus à l'encontre de M. X... présentent une gravité certaine, s'agissant de faits de fraude fiscale commis sur deux entités, portant sur des montants importants et se traduisant par un procédé de fraude caractérisée, et de faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice d'une société sur une période importante ; que M. X... a déjà été condamné pour des infractions notamment d'abus de biens sociaux en 1992 ; qu'il y a lieu en répression de prononcer à son encontre une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortis du sursis et 10 000 euros d'amende, et de confirmer l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal le 6 septembre 2013 ;
" 1°) alors qu'en confirmant dans son dispositif la peine de 5 000 euros d'amende prononcée en première instance et en condamnant en outre le prévenu à une peine de 10 000 euros d'amende, la cour d'appel a contredit les motifs par lesquels elle a estimé justifiée une peine totale de 10 000 euros d'amende ;
2°) alors que lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de même nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé ; qu'en condamnant M. X... à deux peines d'amende délictuelle distinctes pour des faits dont il a été déclaré coupable par un même arrêt, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des peines et les textes visés ci-dessus " ;
Vu l'article 132-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 14 juin 2013 qui avait notamment condamné M. X... à 5 000 euros d'amende pour fraude fiscale, mais a en outre ajouté la condamnation du prévenu à 10 000 euros d'amende, pour les infractions de fraude fiscale et abus de biens sociaux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 mars 2015, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d'amende prononcées à l'encontre de M. X... et en ses seules dispositions civiles ayant condamné solidairement M. et Mme X... à payer au liquidateur de la société Euroland Global Logistics la somme de 147 500 euros pour les salaires et la mise à disposition d'un véhicule pendant la période de travail de Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82435
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2017, pourvoi n°15-82435


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.82435
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